Code du travail


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version 3b986f5)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2013.

28767 28767
####### Article L8271-1-2
28768 28768

                                                                                    
28769 28769
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
28770 28770

                                                                                    
28771 28771
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
28772 28772

                                                                                    
28773 28773
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
28774 28774

                                                                                    
28775 28775
3° Les agents des impôts et des douanes ;
28776 28776

                                                                                    
28777 28777
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
28778 28778

                                                                                    
28779 28779
5° Les 
officiers et les agents assermentés
administrateurs
 des affaires maritimes
, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
 ;
28780 28780

                                                                                    
28781 28781
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
28782 28782

                                                                                    
28783 28783
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
28784 28784

                                                                                    
28785 28785
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.