Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2013 (version 019b076)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2013.

29173
######## Article D1145-3
29174

                        
29175
Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.
   

                    
29177 29173
######## Article D1145-4
29178 29174

                                                                                    
29179 29175
Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
 Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes.
   

                    
29177
######## Article D1145-4-1
29178

                        
29179
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
   

                    
29185 29185
######## Article D1145-6
29186 29186

                                                                                    
29187 29187
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
29188 29188

                                                                                    
29189 29189
Ce rapport comporte, en particulier :
29190 29190

                                                                                    
29191 29191
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
29192 29192

                                                                                    
29193 29193
a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
29194 29194

                                                                                    
29195 29195
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
29196 29196

                                                                                    
29197 29197
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
29198 29198

                                                                                    
29199 29199
d) Les services d'inspection du travail ;
29200 29200

                                                                                    
29201 29201
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1
 ;
29202

                                                                                    
29203
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
29204

                                                                                    
29201 29205
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers
.
29202 29206

                                                                                    
29203 29207
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
   

                    
29207 29211
######## Article D1145-7
29208 29212

                                                                                    
29209 29213
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
29210 29214

                                                                                    
29211 29215
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
29212 29216

                                                                                    
29213 29217
a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;
29214 29218

                                                                                    
29215 29219
b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
29216 29220

                                                                                    
29217 29221
c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
29218 29222

                                                                                    
29219 29223
d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;
29220 29224

                                                                                    
29221 29225
e) Le directeur 
de l'action
général de la cohésion
 sociale ;
29222 29226

                                                                                    
29223 29227
f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;
29224 29228

                                                                                    
29225 29229
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;
29226 29230

                                                                                    
29227 29231
2° Trois directeurs d'établissement public :
29228 29232

                                                                                    
29229 29233
a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
29230 29234

                                                                                    
29231 29235
b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
29232 29236

                                                                                    
29233 29237
c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
29234 29238

                                                                                    
29235 29239
3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
29236 29240

                                                                                    
29237 29241
a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
29238 29242

                                                                                    
29239 29243
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
29240 29244

                                                                                    
29241 29245
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
29242 29246

                                                                                    
29243 29247
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
29244 29248

                                                                                    
29245 29249
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
29246 29250

                                                                                    
29247 29251
4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
29248 29252

                                                                                    
29249 29253
a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
29250 29254

                                                                                    
29251 29255
b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;
29252 29256

                                                                                    
29253 29257
c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
29254 29258

                                                                                    
29255 29259
d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
29256 29260

                                                                                    
29257 29261
e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
29258 29262

                                                                                    
29259 29263
5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience
, notamment dans la vie associative
.
   

                    
29295 29299
######## Article D1145-15
29296 29300

                                                                                    
29297 29301
Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
29298 29302

                                                                                    
29299 29303
La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
29300 29304

                                                                                    
29301 29305
1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
29302 29306

                                                                                    
29303 29307
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
29304 29308

                                                                                    
29305 29309
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
29306 29310

                                                                                    
29307 29311
4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article
 ;
29312

                                                                                    
29307 29313
5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D
.
 1145-18.
   

                    
29321 29327
######## Article D1145-18
29322 29328

                                                                                    
29323 29329
Le 
secrétariat du Conseil
conseil
 supérieur est 
assuré par les services relevant
assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté
 du ministre 
chargé
en charge
 des droits des femmes.
29330

                                                                                    
29331
Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5.
29332

                                                                                    
29333
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.