Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2013 (version 040baba)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2013.

88246
###### Article R221-18
88247

                        
88248
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
88249

                        
88250
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
88251

                        
88252
Personnel de régulation et de mouvement ;
88253

                        
88254
Personnel d'armement ;
88255

                        
88256
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
   

                    
88258
###### Article R221-19
88259

                        
88260
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
   

                    
88262
###### Article R221-20
88263

                        
88264
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
88265

                        
88266
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
88267

                        
88268
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
   

                    
88270
###### Article R221-21
88271

                        
88272
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
   

                    
88274
###### Article R221-22
88275

                        
88276
Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.