Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2012 (version a994663)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2012.

208 208
###### Article L1142-3
209 209

                                                                                    
210 210
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
211 211

                                                                                    
212 212
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
213 213

                                                                                    
214 214
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
215 215

                                                                                    
216 216
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
217 217

                                                                                    
218 218
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
219 219

                                                                                    
220 220
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
221 221

                                                                                    
222 222
5° Au congé de paternité
 et d'accueil de l'enfant
, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
223 223

                                                                                    
224 224
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
   

                    
1004 1004
######## Article L1225-28
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.
1007 1007

                                                                                    
1008 1008
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
1009 1009

                                                                                    
1010 1010
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
1011

                                                                                    
1012
Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
   

                    
1046 1048
####### Article L1225-35
1047 1049

                                                                                    
1048 1050
Après la naissance de 
son enfant
l'enfant
 et dans un délai déterminé par décret, le père salarié 
bénéficie
ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient
 d'un congé de paternité
 et d'accueil de l'enfant
 de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
1049 1051

                                                                                    
1050 1052
Le congé de paternité 
et d'accueil de l'enfant 
entraîne la suspension du contrat de travail.
1051 1053

                                                                                    
1052 1054
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité
 et d'accueil de l'enfant
 avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
   

                    
1054 1056
####### Article L1225-36
1055 1057

                                                                                    
1056 1058
A l'issue du congé de paternité
 et d'accueil de l'enfant
, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
   

                    
4240 4242
####### Article L1262-4
4241 4243

                                                                                    
4242 4244
Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
4243 4245

                                                                                    
4244 4246
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
4245 4247

                                                                                    
4246 4248
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
4247 4249

                                                                                    
4248 4250
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité
 et d'accueil de l'enfant
, congés pour événements familiaux ;
4249 4251

                                                                                    
4250 4252
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
4251 4253

                                                                                    
4252 4254
5° Exercice du droit de grève ;
4253 4255

                                                                                    
4254 4256
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
4255 4257

                                                                                    
4256 4258
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
4257 4259

                                                                                    
4258 4260
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
4259 4261

                                                                                    
4260 4262
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
4261 4263

                                                                                    
4262 4264
10° Travail illégal.
   

                    
13241 13243
####### Article L3141-5
13242 13244

                                                                                    
13243 13245
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
13244 13246

                                                                                    
13245 13247
1° Les périodes de congé payé ;
13246 13248

                                                                                    
13247 13249
2° Les périodes de congé 
de 
maternité, 
de 
paternité
 et d'accueil de l'enfant
 et d'adoption ;
13248 13250

                                                                                    
13249 13251
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
13250 13252

                                                                                    
13251 13253
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
13252 13254

                                                                                    
13253 13255
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
13254 13256

                                                                                    
13255 13257
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.