Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2012 (version fb0c5eb)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2012.

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######## Article R6331-64
81118

                        
81119
I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
81120

                        
81121
II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
81122

                        
81123
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
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1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
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2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
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3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
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Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
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81133
IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.
   

                    
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######## Article R6331-65
81136

                        
81137
Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
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81139
1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
81140

                        
81141
2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
81142

                        
81143
3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
81144

                        
81145
Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.
   

                    
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######## Article R6331-66
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81149
Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.