Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 2012 (version fb0c5eb)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2012.

... ...
@@ -80934,7 +80934,7 @@ Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation profes
80934 80934
 
80935 80935
 Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.
80936 80936
 
80937
-###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
80937
+###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
80938 80938
 
80939 80939
 ####### Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
80940 80940
 
... ...
@@ -81112,6 +81112,42 @@ Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même cara
81112 81112
 
81113 81113
 En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
81114 81114
 
81115
+####### Sous-section 4 : Artistes auteurs
81116
+
81117
+######## Article R6331-64
81118
+
81119
+I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
81120
+
81121
+II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
81122
+
81123
+III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
81124
+
81125
+1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
81126
+
81127
+2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
81128
+
81129
+3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
81130
+
81131
+Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
81132
+
81133
+IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.
81134
+
81135
+######## Article R6331-65
81136
+
81137
+Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
81138
+
81139
+1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
81140
+
81141
+2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
81142
+
81143
+3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
81144
+
81145
+Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.
81146
+
81147
+######## Article R6331-66
81148
+
81149
+Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.
81150
+
81115 81151
 ##### Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
81116 81152
 
81117 81153
 ###### Section 1 : Dispositions générales