Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2012 (version b6893af)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

72235 72235
####### Article R5212-1
72236 72236

                                                                                    
72237 72237
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
72238 72238

                                                                                    
72239 72239
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués 
au ministre chargé de l'emploi
à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
72240 72240

                                                                                    
72241 72241
L'effectif total des salariés de l'établissement. Cet élément est adressé, par pli recommandé avec avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
72242

                                                                                    
72243 72241
Ces dispositions sont applicables aux employeurs
Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments
 mentionnés à l'article 
L
R
. 5212-
4 à compter
2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars
 de l'année 
où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
suivante.
   

                    
72247
####### Article R5212-1-2
72248

                        
72249
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
72250

                        
72251
1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
72252

                        
72253
2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
72254

                        
72255
3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
72256

                        
72257
4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
72258

                        
72259
Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.
   

                    
72261
####### Article R5212-1-3
72262

                        
72263
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.
   

                    
72265
####### Article R5212-1-4
72266

                        
72267
Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
   

                    
72249 72269
####### Article R5212-2
72250 72270

                                                                                    
72251 72271
L'employeur joint
 à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5,
 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
72252 72272

                                                                                    
72253 72273
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire,
 et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
72254 72274

                                                                                    
72255 72275
Le montant, les
Les
 modalités de calcul et le 
justificatif du versement
paiement
 de la contribution 
annuelle au Fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en application des dispositions des articles
mentionnée à l'article
 L. 5212-9
 et L. 5212-11
 ;
72256 72276

                                                                                    
72257 72277
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
72258 72278

                                                                                    
72259 72279
L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 5212-8 et portant sur des plans :
72260

                                                                                    
72261
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
72262

                                                                                    
72263
b) D'insertion et de formation ;
72264

                                                                                    
72265
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
72266

                                                                                    
72267
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
72268

                                                                                    
72269 72279
La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée
 ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R
.
 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
72270

                                                                                    
72271
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 5212-11.
   

                    
72281
####### Article R5212-2-1
72282

                        
72283
L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
72284

                        
72285
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
72286

                        
72287
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
72288

                        
72289
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
   

                    
72291
####### Article R5212-2-2
72292

                        
72293
Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
72294

                        
72295
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
72296

                        
72297
2° D'insertion et de formation ;
72298

                        
72299
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
72300

                        
72301
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
72302

                        
72303
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
   

                    
72362 72394
######## Article R5212-12
72363 72395

                                                                                    
72364 72396
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse 
au préfet du département où l'entreprise a son siège
à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72365 72397

                                                                                    
72366 72398
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement 
et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés 
;
72367 72399

                                                                                    
72368 72400
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
72370 72402
######## Article R5212-13
72371 72403

                                                                                    
72372 72404
Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse 
au préfet du département où elle a son siège
à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72373 72405

                                                                                    
72374 72406
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement 
et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacune des entreprises intéressées 
;
72375 72407

                                                                                    
72376 72408
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
72388 72420
######## Article R5212-15
72389 72421

                                                                                    
72390 72422
Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
72391 72423

                                                                                    
72392 72424
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi
 après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
 ;
72393 72425

                                                                                    
72394 72426
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
72395 72427

                                                                                    
72396 72428
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
 Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
   

                    
72669 72701
######## Article R5212-30
72670 72702

                                                                                    
72671 72703
L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date 
d'envoi de la déclaration annuelle prévue
mentionnée
 à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
   

                    
72675 72707
######## Article R5212-31
72676 72708

                                                                                    
72677
Le
72709
La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
72710

                                                                                    
72711
La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
72712

                                                                                    
72713
1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
72714

                                                                                    
72677 72715
2° Du
 préfet du département où est situé chaque établissement 
ou,
en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;
72716

                                                                                    
72677 72717
3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise
 dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements
, en application de l'article L. 5212-8, le
.
72718

                                                                                    
72677 72719
Le
 préfet
 du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12 qui lui est appliquée. Il
 établit un titre de perception pour la somme correspondante.
72678 72720

                                                                                    
72679 72721
Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.