Code du travail


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Version consolidée au 7 décembre 2012 (version b6893af)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

... ...
@@ -72236,39 +72236,71 @@ Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions d
72236 72236
 
72237 72237
 L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
72238 72238
 
72239
-1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé de l'emploi dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
72239
+1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
72240 72240
 
72241
-2° L'effectif total des salariés de l'établissement. Cet élément est adressé, par pli recommandé avec avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
72242
-
72243
-Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 5212-4 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
72241
+2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
72244 72242
 
72245 72243
 ####### Article R5212-1-1
72246 72244
 
72247 72245
 Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
72248 72246
 
72247
+####### Article R5212-1-2
72248
+
72249
+L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
72250
+
72251
+1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
72252
+
72253
+2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
72254
+
72255
+3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
72256
+
72257
+4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
72258
+
72259
+Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.
72260
+
72261
+####### Article R5212-1-3
72262
+
72263
+L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.
72264
+
72265
+####### Article R5212-1-4
72266
+
72267
+Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
72268
+
72249 72269
 ####### Article R5212-2
72250 72270
 
72251
-L'employeur joint selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
72271
+L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
72252 72272
 
72253
-1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
72273
+1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
72254 72274
 
72255
-2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au Fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en application des dispositions des articles L. 5212-9 et L. 5212-11 ;
72275
+2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
72256 72276
 
72257 72277
 3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
72258 72278
 
72259
-4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 5212-8 et portant sur des plans :
72279
+4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.
72260 72280
 
72261
-a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
72281
+####### Article R5212-2-1
72262 72282
 
72263
-b) D'insertion et de formation ;
72283
+L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
72264 72284
 
72265
-c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
72285
+1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
72266 72286
 
72267
-d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
72287
+2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
72268 72288
 
72269
-5° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
72289
+3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
72270 72290
 
72271
-6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 5212-11.
72291
+####### Article R5212-2-2
72292
+
72293
+Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
72294
+
72295
+1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
72296
+
72297
+2° D'insertion et de formation ;
72298
+
72299
+3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
72300
+
72301
+4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
72302
+
72303
+Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
72272 72304
 
72273 72305
 ####### Article D5212-3
72274 72306
 
... ...
@@ -72361,17 +72393,17 @@ Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d
72361 72393
 
72362 72394
 ######## Article R5212-12
72363 72395
 
72364
-Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72396
+Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72365 72397
 
72366
-1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés ;
72398
+1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
72367 72399
 
72368 72400
 2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
72369 72401
 
72370 72402
 ######## Article R5212-13
72371 72403
 
72372
-Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72404
+Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
72373 72405
 
72374
-1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacune des entreprises intéressées ;
72406
+1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
72375 72407
 
72376 72408
 2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
72377 72409
 
... ...
@@ -72389,11 +72421,11 @@ Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8
72389 72421
 
72390 72422
 Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
72391 72423
 
72392
-1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
72424
+1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
72393 72425
 
72394 72426
 2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
72395 72427
 
72396
-L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
72428
+L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
72397 72429
 
72398 72430
 ######## Article R5212-16
72399 72431
 
... ...
@@ -72668,13 +72700,23 @@ Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles li
72668 72700
 
72669 72701
 ######## Article R5212-30
72670 72702
 
72671
-L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
72703
+L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
72672 72704
 
72673 72705
 ####### Sous-section 4 : Sanction administrative
72674 72706
 
72675 72707
 ######## Article R5212-31
72676 72708
 
72677
-Le préfet du département où est situé chaque établissement ou, dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements, en application de l'article L. 5212-8, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12 qui lui est appliquée. Il établit un titre de perception pour la somme correspondante.
72709
+La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
72710
+
72711
+La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
72712
+
72713
+1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
72714
+
72715
+2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;
72716
+
72717
+3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
72718
+
72719
+Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
72678 72720
 
72679 72721
 Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
72680 72722