Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2012 (version 71cc2bb)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

74659
######### Article R5423-14
74660

                        
74661
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.
   

                    
74753
######### Article R5423-30
74754

                        
74755
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.
   

                    
74823
######## Article R5423-45
74824

                        
74825
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le montant est inférieur au montant journalier de cette allocation.
   

                    
75362
####### Article R5425-17
75363

                        
75364
Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
   

                    
75462
####### Article R5426-18
75463

                        
75464
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.
   

                    
75466
####### Article R5426-19
75467

                        
75468
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
   

                    
75470
####### Article R5426-20
75471

                        
75472
La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
75473

                        
75474
Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
75475

                        
75476
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
   

                    
75478
####### Article R5426-21
75479

                        
75480
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
75481

                        
75482
1° La référence de la contrainte ;
75483

                        
75484
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
75485

                        
75486
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
75487

                        
75488
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
75489

                        
75490
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
   

                    
75492
####### Article R5426-22
75493

                        
75494
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
75495

                        
75496
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
75497

                        
75498
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
75499

                        
75500
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
75502
####### Article R5426-23
75503

                        
75504
Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les huit jours de la réception de l'opposition.
75505

                        
75506
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
   

                    
75508
####### Article R5426-24
75509

                        
75510
Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ne donnent pas lieu à récupération.