Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2012 (version c206c31)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

73588
######### Article R5223-24
73589

                        
73590
Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
86570 86572
#
###### Article R8253-1
86571 86573

                                                                                    
86572 86574
La contribution spéciale prévue 
par
à
 l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.
86575

                                                                                    
86576
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
   

                    
86574 86578
#
###### Article R8253-2
86575 86579

                                                                                    
86576 86580
Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés
Le montant de la contribution spéciale prévue
 à l'article L. 
8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence,
8253-1 est égal à cinq mille fois le taux horaire, à la date
 de la 
consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel
constatation de
 l'infraction
 a été constatée.
, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
86581

                                                                                    
86582
Ce montant est porté à vingt-cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
   

                    
86578 86584
#
###### Article R8253-3
86579 86585

                                                                                    
86580 86586
Le
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le
 directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
général de l'Office français de l'immigration
 et de 
l'emploi
l'intégration
 indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception
 ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire
, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
86582
####### Article R8253-5
86583

                        
86584
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
   

                    
86586
####### Article R8253-6
86587

                        
86588
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
   

                    
86590
####### Article R8253-7
86591

                        
86592
La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
86593

                        
86594
Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
   

                    
86596
####### Article R8253-8
86597

                        
86598
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
   

                    
86600
####### Article R8253-9
86601

                        
86602
Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'office une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.
   

                    
86604
####### Article R8253-10
86605

                        
86606
Lorsque le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
86607

                        
86608
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
   

                    
86610
####### Article R8253-11
86611

                        
86612
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
   

                    
86614
####### Article R8253-13
86615

                        
86616
Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
   

                    
86618
####### Article R8253-14
86619

                        
86620
Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
   

                    
86624
####### Article R8253-15
86625

                        
86626
L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
86627

                        
86628
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
86629

                        
86630
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
86631

                        
86632
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
   

                    
86634
####### Article R8253-16
86635

                        
86636
Pour inscrire le privilège de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
86637

                        
86638
1° Désignation et adresse de l'agence ;
86639

                        
86640
2° Désignation du redevable avec :
86641

                        
86642
a) Si le redevable est une personne physique, les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
86643

                        
86644
b) Si le redevable est une personne morale, les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
86645

                        
86646
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
86647

                        
86648
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
   

                    
86650
####### Article R8253-17
86651

                        
86652
En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration en avise le débiteur par lettre recommandée.
   

                    
86654
####### Article R8253-18
86655

                        
86656
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l' Office français de l'immigration et de l'intégration après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite.L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
   

                    
86658
####### Article R8253-19
86659

                        
86660
L'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
86661

                        
86662
Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'office, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
   

                    
86664
####### Article R8253-20
86665

                        
86666
La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
86667

                        
86668
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
   

                    
86670
####### Article R8253-21
86671

                        
86672
Les certificats prévus aux articles R. 8253-19 et R. 8253-20 sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
   

                    
86674
####### Article R8253-22
86675

                        
86676
Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
86677

                        
86678
Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée à l'article R. 8253-6 est annulée ou retirée.
   

                    
86680
####### Article R8253-23
86681

                        
86682
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée à l'article R. 8253-6. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.
   

                    
86684
####### Article R8253-24
86685

                        
86686
Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert :
86687

                        
86688
1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ;
86689

                        
86690
2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
   

                    
86588
###### Article R8253-4
86589

                        
86590
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
86591

                        
86592
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
86724 86626
####### Article D8254-6
86725 86627

                                                                                    
86726 86628
L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
86727 86629

                                                                                    
86728 86630
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article 
R. 8253-2
L. 8271-17
 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
86729 86631

                                                                                    
86730 86632
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
86731 86633

                                                                                    
86732 86634
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
86733 86635

                                                                                    
86734 86636
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.