Code du travail


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Version consolidée au 20 juin 2012 (version c206c31)
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... ...
@@ -73585,6 +73585,10 @@ Le directeur général élabore la contribution de l'Office au rapport annuel su
73585 73585
 
73586 73586
 Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé.
73587 73587
 
73588
+######### Article R5223-24
73589
+
73590
+Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
73591
+
73588 73592
 ######## Paragraphe 3 : Comité consultatif
73589 73593
 
73590 73594
 ######### Article R5223-25
... ...
@@ -86565,129 +86569,27 @@ Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'in
86565 86569
 
86566 86570
 ##### Chapitre III : Contribution spéciale
86567 86571
 
86568
-###### Section 1 : Détermination de la contribution
86569
-
86570
-####### Article R8253-1
86571
-
86572
-La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.
86573
-
86574
-####### Article R8253-2
86575
-
86576
-Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée.
86577
-
86578
-####### Article R8253-3
86579
-
86580
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
86581
-
86582
-####### Article R8253-5
86583
-
86584
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
86585
-
86586
-####### Article R8253-6
86587
-
86588
-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
86589
-
86590
-####### Article R8253-7
86591
-
86592
-La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
86593
-
86594
-Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
86595
-
86596
-####### Article R8253-8
86597
-
86598
-Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
86599
-
86600
-####### Article R8253-9
86601
-
86602
-Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'office une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.
86603
-
86604
-####### Article R8253-10
86605
-
86606
-Lorsque le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
86607
-
86608
-Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
86609
-
86610
-####### Article R8253-11
86611
-
86612
-Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
86613
-
86614
-####### Article R8253-13
86615
-
86616
-Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
86617
-
86618
-####### Article R8253-14
86619
-
86620
-Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
86621
-
86622
-###### Section 2 : Inscription des créances privilégiées
86623
-
86624
-####### Article R8253-15
86625
-
86626
-L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
86627
-
86628
-1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
86629
-
86630
-2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
86631
-
86632
-3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
86633
-
86634
-####### Article R8253-16
86635
-
86636
-Pour inscrire le privilège de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
86637
-
86638
-1° Désignation et adresse de l'agence ;
86639
-
86640
-2° Désignation du redevable avec :
86641
-
86642
-a) Si le redevable est une personne physique, les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
86643
-
86644
-b) Si le redevable est une personne morale, les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
86645
-
86646
-c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
86647
-
86648
-3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
86649
-
86650
-####### Article R8253-17
86651
-
86652
-En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration en avise le débiteur par lettre recommandée.
86653
-
86654
-####### Article R8253-18
86655
-
86656
-Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l' Office français de l'immigration et de l'intégration après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite.L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
86657
-
86658
-####### Article R8253-19
86659
-
86660
-L'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
86661
-
86662
-Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'office, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
86663
-
86664
-####### Article R8253-20
86665
-
86666
-La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
86667
-
86668
-Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
86669
-
86670
-####### Article R8253-21
86572
+###### Article R8253-1
86671 86573
 
86672
-Les certificats prévus aux articles R. 8253-19 et R. 8253-20 sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
86574
+La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.
86673 86575
 
86674
-####### Article R8253-22
86576
+Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
86675 86577
 
86676
-Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
86578
+###### Article R8253-2
86677 86579
 
86678
-Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée à l'article R. 8253-6 est annulée ou retirée.
86580
+Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à cinq mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
86679 86581
 
86680
-####### Article R8253-23
86582
+Ce montant est porté à vingt-cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
86681 86583
 
86682
-En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée à l'article R. 8253-6. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.
86584
+###### Article R8253-3
86683 86585
 
86684
-####### Article R8253-24
86586
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
86685 86587
 
86686
-Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert :
86588
+###### Article R8253-4
86687 86589
 
86688
-1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ;
86590
+A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
86689 86591
 
86690
-2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
86592
+La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
86691 86593
 
86692 86594
 ##### Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
86693 86595
 
... ...
@@ -86725,7 +86627,7 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominat
86725 86627
 
86726 86628
 L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
86727 86629
 
86728
-Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article R. 8253-2 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
86630
+Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8271-17 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
86729 86631
 
86730 86632
 1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
86731 86633