Code du travail


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Version consolidée au 5 mai 2012 (version a5374e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

77277 77277
######## Article R6223-10
77278 77278

                                                                                    
77279 77279
I.-
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation
 en ayant recours
, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir
 à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans 
l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée
celle-ci.
77280

                                                                                    
77279 77281
L'accueil de l'apprenti
 dans 
une ou plusieurs autres
d'autres
 entreprises
.
77280

                                                                                    
77281
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur,
77281
 que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.
77282

                                                                                    
77283
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
77284

                                                                                    
77285
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
77286

                                                                                    
77281 77287
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de
 l'entreprise d'accueil
 et
.
77288

                                                                                    
77281 77289
III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts,
 l'apprenti
 est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil
.
   

                    
77283 77291
######## Article R6223-11
77292

                                                                                    
77293
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
77284 77294

                                                                                    
77285 77295
La convention précise, notamment :
77286 77296

                                                                                    
77287 77297
Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
77298

                                                                                    
77287 77299
La durée de la période d'accueil ;
77288 77300

                                                                                    
77289
2° L'objet de la formation ;
77290

                                                                                    
77291
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
77292

                                                                                    
77293 77301
4
3
° La nature des tâches confiées à l'apprenti
, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage
 ;
77294 77302

                                                                                    
77295 77303
5
4
° Les horaires et le lieu de travail ;
77296 77304

                                                                                    
77297
6
77305
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
77306

                                                                                    
77307
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
77308

                                                                                    
77309
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
77310

                                                                                    
77311
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
77312

                                                                                    
77313
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
77314

                                                                                    
77297 77315
10
° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
77298 77316

                                                                                    
77299 77317
7
11
° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
   

                    
77313
######## Article R6223-13
77314

                        
77315
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
   

                    
78434
####### Article R6241-19-1
78435

                        
78436
I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
78437

                        
78438
1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;
78439

                        
78440
2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :
78441

                        
78442
a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;
78443

                        
78444
b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;
78445

                        
78446
3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.
78447

                        
78448
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.