Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77277 | 77277 |
######## Article R6223-10 |
77278 | 77278 | |
77279 | 77279 |
I.- Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours , en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée celle-ci. |
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77279 | 77281 |
L'accueil de l'apprenti dans une ou plusieurs autres d'autres entreprises . |
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77281 |
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, |
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que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. |
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77282 | ||
77283 |
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil. |
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77284 | ||
77285 |
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. |
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77286 | ||
77281 | 77287 |
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil et . |
77288 | ||
77281 | 77289 |
III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil . |
77283 | 77291 |
######## Article R6223-11 |
77292 | ||
77293 |
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti. |
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77284 | 77294 | |
77285 | 77295 |
La convention précise, notamment : |
77286 | 77296 | |
77287 | 77297 |
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ; |
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77287 | 77299 |
2° La durée de la période d'accueil ; |
77288 | 77300 | |
77289 |
2° L'objet de la formation ; |
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77290 | ||
77291 |
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ; |
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77292 | ||
77293 | 77301 |
4 3 ° La nature des tâches confiées à l'apprenti , qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; |
77294 | 77302 | |
77295 | 77303 |
5 4 ° Les horaires et le lieu de travail ; |
77296 | 77304 | |
77297 |
6 |
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77305 |
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ; |
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77306 | ||
77307 |
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ; |
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77308 | ||
77309 |
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; |
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77310 | ||
77311 |
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ; |
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77312 | ||
77313 |
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ; |
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77314 | ||
77297 | 77315 |
10 ° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ; |
77298 | 77316 | |
77299 | 77317 |
7 11 ° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
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######## Article R6223-13 |
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77314 | ||
77315 |
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. |
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78434 |
####### Article R6241-19-1 |
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78436 |
I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes : |
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78438 |
1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ; |
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78440 |
2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire : |
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78442 |
a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ; |
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b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ; |
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78446 |
3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter. |
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78447 | ||
78448 |
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15. |