Code du travail


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Version consolidée au 5 mai 2012 (version a5374e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

... ...
@@ -77276,27 +77276,45 @@ L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de
77276 77276
 
77277 77277
 ######## Article R6223-10
77278 77278
 
77279
-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
77279
+I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
77280 77280
 
77281
-Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
77281
+L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.
77282
+
77283
+II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
77284
+
77285
+Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
77286
+
77287
+La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
77288
+
77289
+III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
77282 77290
 
77283 77291
 ######## Article R6223-11
77284 77292
 
77293
+L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
77294
+
77285 77295
 La convention précise, notamment :
77286 77296
 
77287
-1° La durée de la période d'accueil ;
77297
+1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
77288 77298
 
77289
-2° L'objet de la formation ;
77299
+2° La durée de la période d'accueil ;
77290 77300
 
77291
-3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
77301
+3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
77292 77302
 
77293
-4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
77303
+4° Les horaires et le lieu de travail ;
77304
+
77305
+5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
77306
+
77307
+6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
77308
+
77309
+7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
77294 77310
 
77295
-5° Les horaires et le lieu de travail ;
77311
+8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
77296 77312
 
77297
-6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
77313
+9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
77298 77314
 
77299
-7° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
77315
+10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
77316
+
77317
+11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
77300 77318
 
77301 77319
 ######## Article R6223-12
77302 77320
 
... ...
@@ -77310,10 +77328,6 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
77310 77328
 
77311 77329
 3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
77312 77330
 
77313
-######## Article R6223-13
77314
-
77315
-La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
77316
-
77317 77331
 ######## Article R6223-14
77318 77332
 
77319 77333
 Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
... ...
@@ -78417,6 +78431,22 @@ Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'appre
78417 78431
 
78418 78432
 Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, après imputation du versement au Trésor public mentionné au deuxième alinéa de ce même article, cette part est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
78419 78433
 
78434
+####### Article R6241-19-1
78435
+
78436
+I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
78437
+
78438
+1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;
78439
+
78440
+2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :
78441
+
78442
+a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;
78443
+
78444
+b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;
78445
+
78446
+3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.
78447
+
78448
+II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.
78449
+
78420 78450
 ###### Section 4 : Affectation des fonds
78421 78451
 
78422 78452
 ####### Article R6241-20