Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69036 | 69036 |
######## Article R5122-2 |
69037 | 69037 | |
69038 | 69038 |
L'allocation spécifique de En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande , l'avis préalable de l'entreprise. du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné. |
69039 | ||
69040 |
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. |
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69040 | 69042 |
######## Article R5122-3 |
69041 | 69043 | |
69042 | 69044 |
L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au L'allocation spécifique de chômage partiel de ses salariés, une est attribuée, sur demande d'indemnisation précisant : |
69043 | ||
69044 |
1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ; |
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69045 | ||
69046 |
2° La durée prévisible de la sous-activité ; |
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69047 | ||
69048 |
3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. |
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69044 |
de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. |
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69050 | 69046 |
######## Article R5122-4 |
69051 | 69047 | |
69052 | 69048 |
Par dérogation La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 , en cas de est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel. |
69049 | ||
69052 | 69050 |
Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande. temporaire de l'activité. |
69051 | ||
69052 |
La demande précise également : |
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69053 | ||
69054 |
1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ; |
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69055 | ||
69056 |
2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité. |
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69057 | ||
69058 |
L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. |
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69054 | 69060 |
######## Article R5122-5 |
69055 | 69061 | |
69056 | 69062 |
La décision d'acceptation d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception . La décision de refus est motivée. |
69063 | ||
69056 | 69064 |
L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R . 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. |
69070 | 69078 |
######## Article R5122-8 |
69071 | 69079 | |
69072 | 69080 |
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel : |
69073 | 69081 | |
69074 | 69082 |
1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ; |
69075 | 69083 | |
69076 | 69084 |
2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
69077 | 69085 | |
69078 | 69086 |
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ; |
69079 | 69087 | |
69080 | 69088 |
4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121- 51 43 . Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. |
69082 | 69090 |
######## Article R5122-9 |
69083 | 69091 | |
69084 | 69092 |
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4 prévue au 3 ° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
69085 | 69093 | |
69086 | 69094 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
69128 |
######## Article R5122-15 |
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69129 | ||
69130 |
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié. |