Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2012 (version 683e371)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2012.

69036 69036
######## Article R5122-2
69037 69037

                                                                                    
69038 69038
L'allocation spécifique de
En cas de recours par l'entreprise au
 chômage partiel
 est attribuée par le préfet au vu d'une demande
, l'avis
 préalable 
de l'entreprise.
du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69039

                                                                                    
69040
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
   

                    
69040 69042
######## Article R5122-3
69041 69043

                                                                                    
69042 69044
L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au
L'allocation spécifique de
 chômage partiel 
de ses salariés, une
est attribuée, sur
 demande 
d'indemnisation précisant :
69043

                                                                                    
69044
1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
69045

                                                                                    
69046
2° La durée prévisible de la sous-activité ;
69047

                                                                                    
69048
3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
69044
de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
   

                    
69050 69046
######## Article R5122-4
69051 69047

                                                                                    
69052 69048
Par dérogation
La demande mentionnée
 à l'article R. 5122-3
, en cas de
 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
69049

                                                                                    
69052 69050
Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la
 suspension 
d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
temporaire de l'activité.
69051

                                                                                    
69052
La demande précise également :
69053

                                                                                    
69054
1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
69055

                                                                                    
69056
2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
69057

                                                                                    
69058
L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
   

                    
69054 69060
######## Article R5122-5
69055 69061

                                                                                    
69056 69062
La décision 
d'acceptation
d'attribution,
 ou de refus
 d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel
 est notifiée à l'employeur
 dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception
. La décision de refus est motivée.
69063

                                                                                    
69056 69064
L'acceptation
 de la demande
 donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R
.
 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.
   

                    
69070 69078
######## Article R5122-8
69071 69079

                                                                                    
69072 69080
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
69073 69081

                                                                                    
69074 69082
1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
69075 69083

                                                                                    
69076 69084
2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
69077 69085

                                                                                    
69078 69086
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
69079 69087

                                                                                    
69080 69088
4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des 
dispositions des 
articles L. 3121-42 
à L. 3121-49 
et L. 3121-
51
43
.
 Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
   

                    
69082 69090
######## Article R5122-9
69083 69091

                                                                                    
69084 69092
En cas de fermeture temporaire de l'établissement 
prévu au 4
prévue au 3
° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
69085 69093

                                                                                    
69086 69094
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
   

                    
69128
######## Article R5122-15
69129

                        
69130
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.