Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -69035,25 +69035,33 @@ L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut |
69035 | 69035 |
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69036 | 69036 |
######## Article R5122-2 |
69037 | 69037 |
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69038 |
-L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise. |
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69038 |
+En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné. |
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69039 |
+ |
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69040 |
+En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. |
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69039 | 69041 |
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69040 | 69042 |
######## Article R5122-3 |
69041 | 69043 |
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69042 |
-L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation précisant : |
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69044 |
+L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. |
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69045 |
+ |
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69046 |
+######## Article R5122-4 |
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69043 | 69047 |
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69044 |
-1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ; |
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69048 |
+La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel. |
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69045 | 69049 |
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69046 |
-2° La durée prévisible de la sous-activité ; |
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69050 |
+Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. |
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69047 | 69051 |
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69048 |
-3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. |
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69052 |
+La demande précise également : |
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69049 | 69053 |
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69050 |
-######## Article R5122-4 |
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69054 |
+1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ; |
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69051 | 69055 |
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69052 |
-Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande. |
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69056 |
+2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité. |
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69057 |
+ |
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69058 |
+L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. |
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69053 | 69059 |
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69054 | 69060 |
######## Article R5122-5 |
69055 | 69061 |
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69056 |
-La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande. |
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69062 |
+La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée. |
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69063 |
+ |
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69064 |
+L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. |
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69057 | 69065 |
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69058 | 69066 |
######## Article R5122-6 |
69059 | 69067 |
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... | ... |
@@ -69077,11 +69085,11 @@ Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel : |
69077 | 69085 |
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69078 | 69086 |
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ; |
69079 | 69087 |
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69080 |
-4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51. |
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69088 |
+4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. |
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69081 | 69089 |
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69082 | 69090 |
######## Article R5122-9 |
69083 | 69091 |
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69084 |
-En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
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69092 |
+En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
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69085 | 69093 |
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69086 | 69094 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
69087 | 69095 |
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@@ -69125,10 +69133,6 @@ La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également |
69125 | 69133 |
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69126 | 69134 |
A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. |
69127 | 69135 |
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69128 |
-######## Article R5122-15 |
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69129 |
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69130 |
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié. |
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69131 |
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69132 | 69136 |
####### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
69133 | 69137 |
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69134 | 69138 |
######## Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences |