Code du travail


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 5508291)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2012.

54715
######### Article R4412-40
54716

                        
54717
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
54718

                        
54719
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
   

                    
54721
######### Article R4412-41
54722

                        
54723
L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
54724

                        
54725
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
54726

                        
54727
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
   

                    
54729
######### Article R4412-42
54730

                        
54731
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant.
54732

                        
54733
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
   

                    
54735
######### Article R4412-43
54736

                        
54737
Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
47065
####### Article D4121-6
47066

                        
47067
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
47068

                        
47069
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
47070

                        
47071
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
47072

                        
47073
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
   

                    
47075
####### Article D4121-7
47076

                        
47077
La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
47078

                        
47079
La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.
   

                    
47081
####### Article D4121-8
47082

                        
47083
Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
   

                    
47085
####### Article D4121-9
47086

                        
47087
Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
47088

                        
47089
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
   

                    
54805 54805
########## Article R4412-54
54806 54806

                                                                                    
54807 54807
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux 
mentionnés à l'article R. 4412-40
pour la santé
, un dossier individuel contenant :
54808 54808

                                                                                    
54809 54809
1° Une copie de la fiche 
d'exposition 
prévue à l'article 
R. 4412-41
L. 4121-3-1
 ;
54810 54810

                                                                                    
54811 54811
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
   

                    
54827
########## Article R4412-58
54828

                        
54829
Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
54830

                        
54831
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
   

                    
55205 55197
######### Article R4412-110
55206 55198

                                                                                    
55207 55199
La
L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une
 fiche d'exposition
, prévue à l'article R. 4412-41, précise les
 indiquant :
55200

                                                                                    
55201
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
55202

                                                                                    
55203
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
55204

                                                                                    
55207 55205
3° Les
 procédés de travail 
ainsi que les
utilisés ;
55206

                                                                                    
55207 55207
4° Les
 équipements de protection collective et individuelle utilisés.
   

                    
64263
####### Article R4612-2-1
64264

                        
64265
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code.
   

                    
65497 65507
#
######## Article R4623-16
65498 65508

                                                                                    
65499 65509
Le
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le
 médecin du travail 
assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
65510

                                                                                    
65511
1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;
65512

                                                                                    
65513
2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.
   

                    
68368
####### Article R4741-1-1
68369

                        
68370
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
68371

                        
68372
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
68373

                        
68374
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
82068
###### Article R6362-9
82069

                        
82070
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
   

                    
83971 83991
######## Article R7124-19
83972 83992

                                                                                    
83973 83993
La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
83974 83994

                                                                                    
83975 83995
Elle comprend :
83976 83996

                                                                                    
83977 83997
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
83978 83998

                                                                                    
83979 83999
L'inspecteur
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
 d'académie ou son représentant ;
83980 84000

                                                                                    
83981 84001
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
83982 84002

                                                                                    
83983 84003
4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
83984 84004

                                                                                    
83985 84005
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
83986 84006

                                                                                    
83987 84007
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.