Code du travail


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... ...
@@ -47062,6 +47062,32 @@ b) Le travail en équipes successives alternantes ;
47062 47062
 
47063 47063
 c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
47064 47064
 
47065
+####### Article D4121-6
47066
+
47067
+Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
47068
+
47069
+1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
47070
+
47071
+2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
47072
+
47073
+3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
47074
+
47075
+####### Article D4121-7
47076
+
47077
+La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
47078
+
47079
+La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.
47080
+
47081
+####### Article D4121-8
47082
+
47083
+Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
47084
+
47085
+####### Article D4121-9
47086
+
47087
+Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
47088
+
47089
+Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
47090
+
47065 47091
 ##### Chapitre II : Obligations des travailleurs
47066 47092
 
47067 47093
 #### Titre III : Droits d'alerte et de retrait
... ...
@@ -54710,32 +54736,6 @@ La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéan
54710 54736
 
54711 54737
 ####### Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
54712 54738
 
54713
-######## Paragraphe 1 : Liste et fiche d'exposition
54714
-
54715
-######### Article R4412-40
54716
-
54717
-L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
54718
-
54719
-Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
54720
-
54721
-######### Article R4412-41
54722
-
54723
-L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
54724
-
54725
-1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
54726
-
54727
-2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
54728
-
54729
-######### Article R4412-42
54730
-
54731
-Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant.
54732
-
54733
-Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
54734
-
54735
-######### Article R4412-43
54736
-
54737
-Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
54738
-
54739 54739
 ######## Paragraphe 2 : Surveillance médicale
54740 54740
 
54741 54741
 ######### Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
... ...
@@ -54804,9 +54804,9 @@ Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouve
54804 54804
 
54805 54805
 ########## Article R4412-54
54806 54806
 
54807
-Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
54807
+Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
54808 54808
 
54809
-1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
54809
+1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;
54810 54810
 
54811 54811
 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
54812 54812
 
... ...
@@ -54822,14 +54822,6 @@ Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du t
54822 54822
 
54823 54823
 Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
54824 54824
 
54825
-######### Sous-paragraphe 3 : Attestation d'exposition
54826
-
54827
-########## Article R4412-58
54828
-
54829
-Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
54830
-
54831
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
54832
-
54833 54825
 ###### Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux  cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
54834 54826
 
54835 54827
 ####### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
... ...
@@ -55204,7 +55196,15 @@ Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspect
55204 55196
 
55205 55197
 ######### Article R4412-110
55206 55198
 
55207
-La fiche d'exposition, prévue à l'article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
55199
+L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :
55200
+
55201
+1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
55202
+
55203
+2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
55204
+
55205
+3° Les procédés de travail utilisés ;
55206
+
55207
+4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
55208 55208
 
55209 55209
 ######## Paragraphe 6 : Traitement des déchets
55210 55210
 
... ...
@@ -64260,6 +64260,10 @@ Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
64260 64260
 
64261 64261
 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
64262 64262
 
64263
+####### Article R4612-2-1
64264
+
64265
+Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code.
64266
+
64263 64267
 ###### Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
64264 64268
 
64265 64269
 ####### Article R4612-3
... ...
@@ -65314,7 +65318,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
65314 65318
 
65315 65319
 Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
65316 65320
 
65317
-###### Section 4 : Commission médico-technique.
65321
+###### Section 4 : Dispositions communes.
65318 65322
 
65319 65323
 ####### Article D4622-74
65320 65324
 
... ...
@@ -65494,16 +65498,20 @@ Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la séc
65494 65498
 
65495 65499
 Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.
65496 65500
 
65497
-######### Article R4623-16
65498
-
65499
-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
65500
-
65501 65501
 ######### Article R4623-17
65502 65502
 
65503 65503
 Le médecin du travail absent pour une durée supérieure à trois mois est remplacé.
65504 65504
 
65505 65505
 ####### Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance  et de consultation.
65506 65506
 
65507
+######## Article R4623-16
65508
+
65509
+Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
65510
+
65511
+1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;
65512
+
65513
+2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.
65514
+
65507 65515
 ######## Article R4623-18
65508 65516
 
65509 65517
 Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
... ...
@@ -68357,6 +68365,14 @@ Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'év
68357 68365
 
68358 68366
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
68359 68367
 
68368
+####### Article R4741-1-1
68369
+
68370
+Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
68371
+
68372
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
68373
+
68374
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
68375
+
68360 68376
 ####### Article R4741-2
68361 68377
 
68362 68378
 Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
... ...
@@ -82049,6 +82065,10 @@ Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peu
82049 82065
 
82050 82066
 Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
82051 82067
 
82068
+###### Article R6362-9
82069
+
82070
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
82071
+
82052 82072
 ##### Chapitre III : Constatation des infractions  et dispositions pénales
82053 82073
 
82054 82074
 ###### Article R6363-1
... ...
@@ -83976,7 +83996,7 @@ Elle comprend :
83976 83996
 
83977 83997
 1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
83978 83998
 
83979
-2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
83999
+2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
83980 84000
 
83981 84001
 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
83982 84002