Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2011 (version 4d26910)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2011.

45519 45519
####### Article D3313-11
45520 45520

                                                                                    
45521 45521
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.
45522 45522

                                                                                    
45523 45523
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 
10° bis
 de l'article L. 135-
7
3
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45679 45679
####### Article D3323-16
45680 45680

                                                                                    
45681 45681
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
45682 45682

                                                                                    
45683 45683
Cette fiche mentionne :
45684 45684

                                                                                    
45685 45685
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
45686 45686

                                                                                    
45687 45687
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
45688 45688

                                                                                    
45689 45689
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
45690 45690

                                                                                    
45691 45691
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
45692 45692

                                                                                    
45693 45693
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
45694 45694

                                                                                    
45695 45695
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
 ;
45696

                                                                                    
45695 45697
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12
.
45696 45698

                                                                                    
45697 45699
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
45698 45700

                                                                                    
45699 45701
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
   

                    
45851 45853
####### Article R3324-21-1
45852 45854

                                                                                    
45853 45855
L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
45854 45856

                                                                                    
45855 45857
Cette information porte notamment sur 
les
:
45858

                                                                                    
45855 45859
a) Les
 sommes qui
 lui
 sont attribuées au titre de la participation
, sur le
 ;
45860

                                                                                    
45855 45861
b) Le
 montant dont il peut demander
,
 en tout ou partie
,
 le versement 
et sur le
;
45862

                                                                                    
45855 45863
c) Le
 délai dans lequel il peut formuler sa demande
.
 ;
45864

                                                                                    
45865
d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
45856 45866

                                                                                    
45857 45867
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
45858 45868

                                                                                    
45859 45869
En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
45860 45870

                                                                                    
45861 45871
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5.
45872

                                                                                    
45873
Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3314-14.
   

                    
45957 45969
####### Article D3324-35
45958 45970

                                                                                    
45959 45971
Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du 
quatrième
cinquième
 mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
   

                    
45971 45983
####### Article D3324-37
45972 45984

                                                                                    
45973 45985
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
45974 45986

                                                                                    
45975 45987
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 
10° bis
 de l'article L. 135-
7
3
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45977 45989
####### Article D3324-38
45978 45990

                                                                                    
45979 45991
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 
10° bis
 de l'article L. 135-
7
3
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
46341
###### Article R3334-1-1
46342

                        
46343
I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
46344

                        
46345
II. (1) ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
46346

                        
46347
A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant le profil d'investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l'article L. 3334-12 et L. 3334-13 composant le plan dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.
   

                    
46333 46353
###### Article R3334-3
46334 46354

                                                                                    
46335 46355
L'accord collectif instituant le
Le règlement du
 plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
46336 46356

                                                                                    
46337 46357
Toutefois, lorsque l'accord collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par cet accord.
   

                    
46417 46437
####### Article R3341-5
46418 46438

                                                                                    
46419 46439
Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :
46420 46440

                                                                                    
46421 46441
1° Un rappel des dispositifs suivants :
46422 46442

                                                                                    
46423 46443
a) L'intéressement ;
46424 46444

                                                                                    
46425 46445
b) La participation ;
46426 46446

                                                                                    
46427 46447
c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
46428 46448

                                                                                    
46429 46449
d) Le plan d'épargne interentreprises ;
46430 46450

                                                                                    
46431 46451
e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
46432 46452

                                                                                    
46433 46453
2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
46434 46454

                                                                                    
46435 46455
L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
46456

                                                                                    
46435 46457
L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
46436 46458

                                                                                    
46437 46459
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.