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@@ -45520,7 +45520,7 @@ Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés |
45520 | 45520 |
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45521 | 45521 |
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9. |
45522 | 45522 |
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45523 |
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. |
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45523 |
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. |
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45524 | 45524 |
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45525 | 45525 |
##### Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement |
45526 | 45526 |
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... | ... |
@@ -45692,7 +45692,9 @@ Cette fiche mentionne : |
45692 | 45692 |
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45693 | 45693 |
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ; |
45694 | 45694 |
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45695 |
-6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. |
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45695 |
+6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; |
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45696 |
+ |
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45697 |
+7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12. |
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45696 | 45698 |
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45697 | 45699 |
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. |
45698 | 45700 |
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... | ... |
@@ -45852,7 +45854,15 @@ Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droi |
45852 | 45854 |
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45853 | 45855 |
L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. |
45854 | 45856 |
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45855 |
-Cette information porte notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. |
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45857 |
+Cette information porte notamment sur : |
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45858 |
+ |
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45859 |
+a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ; |
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45860 |
+ |
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45861 |
+b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ; |
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45862 |
+ |
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45863 |
+c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ; |
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45864 |
+ |
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45865 |
+d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ; |
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45856 | 45866 |
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45857 | 45867 |
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. |
45858 | 45868 |
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... | ... |
@@ -45860,6 +45870,8 @@ En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demand |
45860 | 45870 |
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45861 | 45871 |
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5. |
45862 | 45872 |
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45873 |
+Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3314-14. |
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45874 |
+ |
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45863 | 45875 |
####### Article D3324-21-2 |
45864 | 45876 |
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45865 | 45877 |
Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
... | ... |
@@ -45956,7 +45968,7 @@ En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de |
45956 | 45968 |
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45957 | 45969 |
####### Article D3324-35 |
45958 | 45970 |
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45959 |
-Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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45971 |
+Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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45960 | 45972 |
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45961 | 45973 |
####### Article D3324-36 |
45962 | 45974 |
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... | ... |
@@ -45972,11 +45984,11 @@ Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participatio |
45972 | 45984 |
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45973 | 45985 |
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas. |
45974 | 45986 |
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45975 |
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. |
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45987 |
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. |
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45976 | 45988 |
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45977 | 45989 |
####### Article D3324-38 |
45978 | 45990 |
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45979 |
-La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. |
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45991 |
+La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. |
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45980 | 45992 |
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45981 | 45993 |
####### Article D3324-39 |
45982 | 45994 |
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... | ... |
@@ -46326,13 +46338,21 @@ L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises désigne les sociétés |
46326 | 46338 |
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46327 | 46339 |
Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne entreprise et à l'évaluation des titres prévues aux articles R. 3332-9 à R. 3332-23 ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R. 3332-30 à R. 3332-32 s'appliquent au plan d'épargne pour la retraite collectif. |
46328 | 46340 |
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46341 |
+###### Article R3334-1-1 |
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46342 |
+ |
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46343 |
+I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. |
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46344 |
+ |
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46345 |
+II. (1) ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12. |
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46346 |
+ |
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46347 |
+A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant le profil d'investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l'article L. 3334-12 et L. 3334-13 composant le plan dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, lorsqu'il a été mis en place. |
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46348 |
+ |
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46329 | 46349 |
###### Article R3334-2 |
46330 | 46350 |
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46331 | 46351 |
Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
46332 | 46352 |
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46333 | 46353 |
###### Article R3334-3 |
46334 | 46354 |
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46335 |
-L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. |
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46355 |
+Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. |
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46336 | 46356 |
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46337 | 46357 |
Toutefois, lorsque l'accord collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par cet accord. |
46338 | 46358 |
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... | ... |
@@ -46432,7 +46452,9 @@ e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ; |
46432 | 46452 |
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46433 | 46453 |
2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ; |
46434 | 46454 |
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46435 |
-3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise. |
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46455 |
+3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ; |
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46456 |
+ |
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46457 |
+4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise. |
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46436 | 46458 |
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46437 | 46459 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2. |
46438 | 46460 |
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