Code du travail


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 4050571)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2011.

3937
######## Article L1253-4
3938

                        
3939
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
3940

                        
3941
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
   

                    
3943
######## Article L1253-5
3944

                        
3945
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
3946

                        
3947
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
   

                    
3959 3947
######## Article L1253-8
3960 3948

                                                                                    
3961 3949
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
 Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement.
   

                    
3965 3953
######## Article L1253-9
3966 3954

                                                                                    
3967 3955
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
3968 3956

                                                                                    
3969 3957
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
3970 3958

                                                                                    
3971 3959
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3972 3960

                                                                                    
3973 3961
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
3974 3962

                                                                                    
3975 3963
4° Les lieux d'exécution du travail.
3964

                                                                                    
3965
Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
   

                    
3981 3971
######## Article L1253-11
3982 3972

                                                                                    
3983 3973
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail 
portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements
.
   

                    
3985 3975
######## Article L1253-12
3986 3976

                                                                                    
3987 3977
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
3988 3978

                                                                                    
3989 3979
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
3990 3980

                                                                                    
3991 3981
1° La durée du travail ;
3992 3982

                                                                                    
3993 3983
2° Le travail de nuit ;
3994 3984

                                                                                    
3995 3985
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
3996 3986

                                                                                    
3997 3987
4° La santé et la sécurité au travail ;
3998 3988

                                                                                    
3999 3989
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs
 ;
3990

                                                                                    
3999 3991
6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie
.
   

                    
4045 4037
####### Article L1253-20
4046 4038

                                                                                    
4047 4039
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale 
s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics.
4048

                                                                                    
4049 4039
Elles 
ne peuvent constituer l'activité principale 
des salariés 
du groupement
 et le
. Le
 temps consacré par chaque salarié 
du groupement aux travaux
aux tâches effectuées
 pour le compte des collectivités territoriales adhérentes 
doit être inférieur à un mi-temps.
ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
   

                    
19959 19949
######## Article L5212-14
19960 19950

                                                                                    
19961 19951
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
19962 19952
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
19963 19953
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
19954

                                                                                    
19955
Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
   

                    
64139 64131
######## Article R4614-24
64140 64132

                                                                                    
64141 64133
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 au travail est de trois jours.
   

                    
64221 64213
####### Article R4615-2
64222 64214

                                                                                    
64223 64215
Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique 
paritaire 
se substitue au comité d'entreprise.
   

                    
64233 64225
####### Article R4615-4
64234 64226

                                                                                    
64235 64227
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique 
paritaire 
de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique
 paritaire
, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
64311 64303
####### Article R4615-13
64312 64304

                                                                                    
64313 64305
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique
 paritaire
.
64314 64306

                                                                                    
64315 64307
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
   

                    
65931 65923
######## Article D4626-7
65932 65924

                                                                                    
65933 65925
Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique
 paritaire
 et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
65934 65926

                                                                                    
65935 65927
1° A l'assemblée gestionnaire ;
65936 65928

                                                                                    
65937 65929
2° A l'autorité de tutelle ;
65938 65930

                                                                                    
65939 65931
3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.
   

                    
65941 65933
######## Article D4626-8
65942 65934

                                                                                    
65943 65935
Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
65944 65936

                                                                                    
65945 65937
Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique
 paritaire
, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
   

                    
65965 65957
####### Article R4626-12
65966 65958

                                                                                    
65967 65959
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique 
paritaire 
de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.
   

                    
66009 66001
######## Article R4626-21
66010 66002

                                                                                    
66011 66003
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique
 paritaire
 lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
   

                    
66113 66105
######## Article D4626-32
66114 66106

                                                                                    
66115 66107
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique
 paritaire
.
66116 66108

                                                                                    
66117 66109
Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique
 paritaire
, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
66118 66110

                                                                                    
66119 66111
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle.
   

                    
67770 67762
######## Article R4724-10
67771 67763

                                                                                    
67772 67764
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
 
L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
67773 67765

                                                                                    
67774 67766
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
   

                    
85035 85027
######## Article D8121-3
85036 85028

                                                                                    
85037 85029
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
85038 85030

                                                                                    
85039 85031
L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique 
paritaire 
compétent.