Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3937 |
######## Article L1253-4 |
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3938 | ||
3939 |
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. |
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3940 | ||
3941 |
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent. |
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3943 |
######## Article L1253-5 |
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3944 | ||
3945 |
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement. |
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3946 | ||
3947 |
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative. |
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3959 | 3947 |
######## Article L1253-8 |
3960 | 3948 | |
3961 | 3949 |
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. |
3965 | 3953 |
######## Article L1253-9 |
3966 | 3954 | |
3967 | 3955 |
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment : |
3968 | 3956 | |
3969 | 3957 |
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ; |
3970 | 3958 | |
3971 | 3959 |
2° La qualification professionnelle du salarié ; |
3972 | 3960 | |
3973 | 3961 |
3° La liste des utilisateurs potentiels ; |
3974 | 3962 | |
3975 | 3963 |
4° Les lieux d'exécution du travail. |
3964 | ||
3965 |
Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. |
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3981 | 3971 |
######## Article L1253-11 |
3982 | 3972 | |
3983 | 3973 |
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements . |
3985 | 3975 |
######## Article L1253-12 |
3986 | 3976 | |
3987 | 3977 |
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. |
3988 | 3978 | |
3989 | 3979 |
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à : |
3990 | 3980 | |
3991 | 3981 |
1° La durée du travail ; |
3992 | 3982 | |
3993 | 3983 |
2° Le travail de nuit ; |
3994 | 3984 | |
3995 | 3985 |
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ; |
3996 | 3986 | |
3997 | 3987 |
4° La santé et la sécurité au travail ; |
3998 | 3988 | |
3999 | 3989 |
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ; |
3990 | ||
3999 | 3991 |
6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie . |
4045 | 4037 |
####### Article L1253-20 |
4046 | 4038 | |
4047 | 4039 |
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics. |
4048 | ||
4049 | 4039 |
Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le . Le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps. ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement. |
19959 | 19949 |
######## Article L5212-14 |
19960 | 19950 | |
19961 | 19951 |
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes : |
19962 | 19952 |
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ; |
19963 | 19953 |
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité. |
19954 | ||
19955 |
Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. |
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64139 | 64131 |
######## Article R4614-24 |
64140 | 64132 | |
64141 | 64133 |
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et , de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours. |
64221 | 64213 |
####### Article R4615-2 |
64222 | 64214 | |
64223 | 64215 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise. |
64233 | 64225 |
####### Article R4615-4 |
64234 | 64226 | |
64235 | 64227 |
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire , les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. |
64311 | 64303 |
####### Article R4615-13 |
64312 | 64304 | |
64313 | 64305 |
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire . |
64314 | 64306 | |
64315 | 64307 |
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués. |
65931 | 65923 |
######## Article D4626-7 |
65932 | 65924 | |
65933 | 65925 |
Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation : |
65934 | 65926 | |
65935 | 65927 |
1° A l'assemblée gestionnaire ; |
65936 | 65928 | |
65937 | 65929 |
2° A l'autorité de tutelle ; |
65938 | 65930 | |
65939 | 65931 |
3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail. |
65941 | 65933 |
######## Article D4626-8 |
65942 | 65934 | |
65943 | 65935 |
Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises. |
65944 | 65936 | |
65945 | 65937 |
Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire , au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité. |
65965 | 65957 |
####### Article R4626-12 |
65966 | 65958 | |
65967 | 65959 |
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail. |
66009 | 66001 |
######## Article R4626-21 |
66010 | 66002 | |
66011 | 66003 |
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail. |
66113 | 66105 |
######## Article D4626-32 |
66114 | 66106 | |
66115 | 66107 |
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire . |
66116 | 66108 | |
66117 | 66109 |
Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire , est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. |
66118 | 66110 | |
66119 | 66111 |
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle. |
67770 | 67762 |
######## Article R4724-10 |
67771 | 67763 | |
67772 | 67764 |
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et , de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. |
67773 | 67765 | |
67774 | 67766 |
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition. |
85035 | 85027 |
######## Article D8121-3 |
85036 | 85028 | |
85037 | 85029 |
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail. |
85038 | 85030 | |
85039 | 85031 |
L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent. |