Code du travail


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 4050571)
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... ...
@@ -3934,18 +3934,6 @@ Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche mar
3934 3934
 
3935 3935
 Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
3936 3936
 
3937
-######## Article L1253-4
3938
-
3939
-Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
3940
-
3941
-Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
3942
-
3943
-######## Article L1253-5
3944
-
3945
-Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
3946
-
3947
-Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
3948
-
3949 3937
 ######## Article L1253-6
3950 3938
 
3951 3939
 Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
... ...
@@ -3958,7 +3946,7 @@ Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institu
3958 3946
 
3959 3947
 ######## Article L1253-8
3960 3948
 
3961
-Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
3949
+Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement.
3962 3950
 
3963 3951
 ####### Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.
3964 3952
 
... ...
@@ -3974,13 +3962,15 @@ Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils
3974 3962
 
3975 3963
 4° Les lieux d'exécution du travail.
3976 3964
 
3965
+Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
3966
+
3977 3967
 ######## Article L1253-10
3978 3968
 
3979 3969
 Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
3980 3970
 
3981 3971
 ######## Article L1253-11
3982 3972
 
3983
-Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.
3973
+Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail .
3984 3974
 
3985 3975
 ######## Article L1253-12
3986 3976
 
... ...
@@ -3996,7 +3986,9 @@ Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail c
3996 3986
 
3997 3987
 4° La santé et la sécurité au travail ;
3998 3988
 
3999
-5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
3989
+5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;
3990
+
3991
+6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.
4000 3992
 
4001 3993
 ######## Article L1253-13
4002 3994
 
... ...
@@ -4044,9 +4036,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent con
4044 4036
 
4045 4037
 ####### Article L1253-20
4046 4038
 
4047
-Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics.
4048
-
4049
-Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
4039
+Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
4050 4040
 
4051 4041
 ####### Article L1253-21
4052 4042
 
... ...
@@ -19962,6 +19952,8 @@ Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque per
19962 19952
 - les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
19963 19953
 - les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
19964 19954
 
19955
+Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
19956
+
19965 19957
 ######## Article L5212-15
19966 19958
 
19967 19959
 Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
... ...
@@ -64138,7 +64130,7 @@ Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actu
64138 64130
 
64139 64131
 ######## Article R4614-24
64140 64132
 
64141
-Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
64133
+Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
64142 64134
 
64143 64135
 ####### Sous-section 2 : Obligations des organismes de formation.
64144 64136
 
... ...
@@ -64220,7 +64212,7 @@ Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de
64220 64212
 
64221 64213
 ####### Article R4615-2
64222 64214
 
64223
-Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise.
64215
+Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique se substitue au comité d'entreprise.
64224 64216
 
64225 64217
 ###### Section 2 : Conditions de mise en place.
64226 64218
 
... ...
@@ -64232,7 +64224,7 @@ L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des p
64232 64224
 
64233 64225
 ####### Article R4615-4
64234 64226
 
64235
-Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
64227
+Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
64236 64228
 
64237 64229
 ####### Article R4615-5
64238 64230
 
... ...
@@ -64310,7 +64302,7 @@ Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre cons
64310 64302
 
64311 64303
 ####### Article R4615-13
64312 64304
 
64313
-Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.
64305
+Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique.
64314 64306
 
64315 64307
 Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
64316 64308
 
... ...
@@ -65930,7 +65922,7 @@ Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque
65930 65922
 
65931 65923
 ######## Article D4626-7
65932 65924
 
65933
-Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
65925
+Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
65934 65926
 
65935 65927
 1° A l'assemblée gestionnaire ;
65936 65928
 
... ...
@@ -65942,7 +65934,7 @@ Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au
65942 65934
 
65943 65935
 Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
65944 65936
 
65945
-Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
65937
+Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.
65946 65938
 
65947 65939
 ###### Section 3 : Médecin du travail.
65948 65940
 
... ...
@@ -65964,7 +65956,7 @@ Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établis
65964 65956
 
65965 65957
 ####### Article R4626-12
65966 65958
 
65967
-Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.
65959
+Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.
65968 65960
 
65969 65961
 ####### Article R4626-18
65970 65962
 
... ...
@@ -66008,7 +66000,7 @@ Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de
66008 66000
 
66009 66001
 ######## Article R4626-21
66010 66002
 
66011
-Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
66003
+Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
66012 66004
 
66013 66005
 ####### Sous-section 2 : Examens médicaux.
66014 66006
 
... ...
@@ -66112,9 +66104,9 @@ Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement
66112 66104
 
66113 66105
 ######## Article D4626-32
66114 66106
 
66115
-Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire.
66107
+Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique.
66116 66108
 
66117
-Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
66109
+Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
66118 66110
 
66119 66111
 Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle.
66120 66112
 
... ...
@@ -67769,7 +67761,7 @@ L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est
67769 67761
 
67770 67762
 ######## Article R4724-10
67771 67763
 
67772
-L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
67764
+L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
67773 67765
 
67774 67766
 Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
67775 67767
 
... ...
@@ -85036,7 +85028,7 @@ L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corp
85036 85028
 
85037 85029
 Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
85038 85030
 
85039
-L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.
85031
+L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique compétent.
85040 85032
 
85041 85033
 ######## Article D8121-4
85042 85034