Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2011 (version d52efda)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2011.

542 542
######## Article L1221-13
543 543

                                                                                    
544 544
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés
, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation
.
545 545

                                                                                    
546 546
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
547 547

                                                                                    
548 548
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
   

                    
623 623
####### Article L1221-24
624 624

                                                                                    
625 625
En cas d'embauche dans l'entreprise 
à
dans les trois mois suivant
 l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
 Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
626

                                                                                    
627
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
   

                    
2105 2107
######## Article L1233-65
2106 2108

                                                                                    
2107
Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé.
2108

                                                                                    
2109 2109
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son
Le
 contrat de 
travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement
sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.
2110

                                                                                    
2109 2111
Ce parcours débute par une phase de prébilan
, d'évaluation des compétences 
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
2112

                                                                                    
2113
Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
   

                    
2111 2115
######## Article L1233-66
2112 2116

                                                                                    
2113
Par dérogation aux dispositions
2117
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
2118

                                                                                    
2119
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
2120

                                                                                    
2113 2121
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa
 de l'article L. 
6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à
5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 
6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.
5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2115 2123
######## Article L1233-67
2116 2124

                                                                                    
2117 2125
Si le
L'adhésion du
 salarié 
accepte la convention de reclassement personnalisé, le
au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du
 contrat de travail 
est réputé rompu du commun accord des parties
ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle
.
2118 2126

                                                                                    
2119 2127
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité 
compensatrice 
de préavis
,
 ouvre droit à l'indemnité
 de licenciement
 prévue à l'article L. 1234-9
 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis
 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité 
de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
2120

                                                                                    
2121 2127
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité
compensatrice
 de préavis 
qu'il aurait perçue 
en cas de 
refus.
2122

                                                                                    
2123 2127
licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. 
Les régimes social et fiscal applicables à 
ces sommes
ce solde
 sont ceux applicables 
au
aux indemnités compensatrices de
 préavis
.
2128

                                                                                    
2123 2129
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle
.
2124 2130

                                                                                    
2125 2131
Pendant l'exécution 
de la convention de reclassement personnalisé
du contrat de sécurisation professionnelle
, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
2132

                                                                                    
2133
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.
   

                    
2127 2135
######## Article L1233-68
2128 2136

                                                                                    
2129 2137
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues 
aux articles L. 5422-20 et suivants
à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie
 définit les modalités de mise en 
oeuvre de la convention de reclassement personnalisé
œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
, notamment :
2130 2138

                                                                                    
2131 2139
1° Les 
conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;
2140

                                                                                    
2131 2141
2° Les 
formalités
 afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle
 et les délais de réponse du salarié à la proposition de 
convention de reclassement personnalisé faite par 
l'employeur ;
2132 2142

                                                                                    
2133 2143
2
3
° La durée 
de cette convention
du contrat de sécurisation professionnelle
 et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés
, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7
 ;
2134 2144

                                                                                    
2135 2145
3
4
° Le contenu des 
actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation,
mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que
 les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en 
oeuvre
œuvre
 par l'un des organismes 
participant ou concourant au
assurant le
 service public de l'emploi
, y concourant ou y participant
 mentionnés aux articles L. 5311-2 
et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi
à L. 5311-4 ;
2146

                                                                                    
2147
5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;
2148

                                                                                    
2135 2149
6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi
 ;
2136 2150

                                                                                    
2137 2151
4
7
° Les obligations du bénéficiaire 
du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés 
de la 
convention ;
2138

                                                                                    
2139
5
2151
mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;
2152

                                                                                    
2139 2153
8
° Le montant de l'allocation 
servie
et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies
 au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme 
chargé de la gestion du régime d'assurance chômage 
mentionné à l'article L. 5427-1
.
2141
L'accord définit également les
2153
, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;
2141 2153
L'accord définit également les
, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;
2154

                                                                                    
2141 2155
9° Les
 conditions dans lesquelles 
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
les règles de l'assurance
 chômage 
et les employeurs
s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
2156

                                                                                    
2143
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
2157
4° :
2142

                                                                                    
2143 2157
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
4° :
2158

                                                                                    
2159
a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
2160

                                                                                    
2143 2161
b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés
.
2144 2162

                                                                                    
2145 2163
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en 
oeuvre
œuvre
 et de financement 
de la convention de reclassement personnalisé et leurs modalités de financement
du contrat de sécurisation professionnelle
 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2147 2165
######## Article L1233-69
2148 2166

                                                                                    
2149 2167
L'employeur contribue au financement 
de l'allocation servie aux bénéficiaires
du contrat de sécurisation professionnelle par :
2168

                                                                                    
2169
1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;
2170

                                                                                    
2171
2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.
2172

                                                                                    
2149 2173
Ces versements, dont le montant est déterminé
 par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, 
pour le compte de l'organisme mentionné à
sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de
 l'article L. 5427-1 
par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
2150

                                                                                    
2151 2173
Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à
selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 
5427-1, l'Etat contribue
5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2174

                                                                                    
2151 2175
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises
 au financement
, notamment au titre
 des contrats ou des périodes de professionnalisation et
 du droit individuel à la formation
, des dépenses relatives aux actions engagées
 peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2176

                                                                                    
2177
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
2178

                                                                                    
2151 2179
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation
 dans le cadre de la 
convention de reclassement personnalisé.
programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
2153 2181
######## Article L1233-70
2154 2182

                                                                                    
2155 2183
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de
Une
 convention 
avec les entreprises intéressées, à
pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de
 la mise en 
oeuvre
œuvre, du suivi et de l'évaluation
 des mesures 
relatives à la
qu'il comprend. Cette
 convention 
de reclassement personnalisé.
détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
2184

                                                                                    
2185
Une convention pluriannuelle entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
2186

                                                                                    
2187
A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2209
######## Article L1233-72-1
2210

                        
2211
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial.
   

                    
2555
######## Article L1235-16
2556

                        
2557
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.
   

                    
3267 3299
######## Article L1251-7
3268 3300

                                                                                    
3269 3301
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
3270 3302

                                                                                    
3271 3303
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
3272 3304

                                                                                    
3273 3305
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié
 ;
3306

                                                                                    
3273 3307
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
.
 Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1.
   

                    
3329 3363
######### Article L1251-12
3330 3364

                                                                                    
3331 3365
La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35.
3332 3366

                                                                                    
3333 3367
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
3334 3368

                                                                                    
3335 3369
Elle est portée à vingt-quatre mois :
3336 3370

                                                                                    
3337 3371
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
3338 3372

                                                                                    
3339 3373
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3340 3374

                                                                                    
3341 3375
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
3376

                                                                                    
3377
Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7.
   

                    
3715 3751
######### Article L1251-57
3716 3752

                                                                                    
3717 3753
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
3718 3754

                                                                                    
3719 3755
1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise
, du contrat d'apprentissage
 ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;
3720 3756

                                                                                    
3721 3757
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
6696 6732
######## Article L2241-6
6697 6733

                                                                                    
6698 6734
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
6699 6735

                                                                                    
6700 6736
Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur
 ou de maître d'apprentissage
, en particulier
 les actions aidant à l'exercer et
 les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
6701 6737

                                                                                    
6702 6738
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :
6703 6739

                                                                                    
6704 6740
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;
6705 6741

                                                                                    
6706 6742
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
6707 6743

                                                                                    
6708 6744
3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
8386 8422
########## Article L2323-47
8387 8423

                                                                                    
8388 8424
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
 et
,
 les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise
 et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires
.
8389 8425

                                                                                    
8390 8426
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8391 8427

                                                                                    
8392 8428
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8393 8429

                                                                                    
8394 8430
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.
8395 8431

                                                                                    
8396 8432
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8422 8458
########## Article L2323-51
8423 8459

                                                                                    
8424 8460
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
8425 8461

                                                                                    
8426 8462
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
8427 8463

                                                                                    
8428 8464
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
8429 8465

                                                                                    
8430 8466
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
 ;
8467

                                                                                    
8430 8468
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées
.
   

                    
8670 8708
######## Article L2323-83
8671 8709

                                                                                    
8672 8710
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés 
ou
,
 de leur famille
 et des stagiaires
, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8673 8711

                                                                                    
8674 8712
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
   

                    
14749 14787
######### Article L3253-8
14750 14788

                                                                                    
14751 14789
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
14752 14790

                                                                                    
14753 14791
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre 
de la convention de reclassement personnalisé
du contrat de sécurisation professionnelle
 ;
14754 14792

                                                                                    
14755 14793
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
14756 14794

                                                                                    
14757 14795
a) Pendant la période d'observation ;
14758 14796

                                                                                    
14759 14797
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
14760 14798

                                                                                    
14761 14799
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
14762 14800

                                                                                    
14763 14801
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
14764 14802

                                                                                    
14765 14803
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été 
proposée la convention de reclassement personnalisé
proposé le contrat de sécurisation professionnelle
, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé 
cette convention
ce contrat
 aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de 
cette convention
ce contrat
 et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
14766 14804

                                                                                    
14767 14805
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
14768 14806

                                                                                    
14769 14807
a) Au cours de la période d'observation ;
14770 14808

                                                                                    
14771 14809
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
14772 14810

                                                                                    
14773 14811
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
14774 14812

                                                                                    
14775 14813
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
14776 14814

                                                                                    
14777 14815
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
   

                    
14878 14916
######### Article L3253-18-5
14879 14917

                                                                                    
14880 14918
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
14881 14919

                                                                                    
14882 14920
Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre 
de la convention de reclassement personnalisé
du contrat de sécurisation professionnelle
 mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
 
.
   

                    
14928 14966
######## Article L3253-21
14929 14967

                                                                                    
14930 14968
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
14931 14969

                                                                                    
14932 14970
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ;
14933 14971

                                                                                    
14934 14972
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article.
14935 14973

                                                                                    
14936 14974
Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement 
de la convention de reclassement personnalisé
du contrat de sécurisation professionnelle
 est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
14937 14975

                                                                                    
14938 14976
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
   

                    
16602 16640
####### Article L4153-1
16603 16641

                                                                                    
16604 16642
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
16605 16643

                                                                                    
16606 16644
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
16607 16645

                                                                                    
16608 16646
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des 
périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des 
séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
16609 16647

                                                                                    
16610 16648
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
18470 18508
####### Article L5112-1
18471 18509

                                                                                    
18472 18510
Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
18473 18511

                                                                                    
18474 18512
Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.
18475 18513

                                                                                    
18476 18514
A cette fin, il émet un avis :
18477 18515

                                                                                    
18478 18516
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
18479 18517

                                                                                    
18480 18518
2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;
18481 18519

                                                                                    
18482 18520
3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;
18483 18521

                                                                                    
18484 18522
4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
18485 18523

                                                                                    
18486 18524
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11.
18525

                                                                                    
18526
A titre exceptionnel, le Conseil national de l'emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique.
   

                    
20888 20928
####### Article L5422-16
20889 20929

                                                                                    
20890 20930
Les contributions 
prévues
et versements prévus
 aux articles L. 1233-
69, L. 1235-16
66, L. 1233-69
, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont 
recouvrées et contrôlées
recouvrés et contrôlés
 par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
20891 20931

                                                                                    
20892 20932
Par dérogation à l'alinéa précédent :
20893 20933

                                                                                    
20894 20934
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
20895 20935

                                                                                    
20896 20936
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
20897 20937

                                                                                    
20898 20938
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
   

                    
21378 21418
####### Article L5427-1
21379 21419

                                                                                    
21380 21420
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
21381 21421

                                                                                    
21382 21422
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
21383 21423

                                                                                    
21384 21424
Le recouvrement des contributions 
mentionnées
et versements mentionnés
 aux articles L. 1233-
69, L. 1235-16
66, L. 1233-69
, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
21385 21425

                                                                                    
21386 21426
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
21387 21427

                                                                                    
21388 21428
a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
21389 21429

                                                                                    
21390 21430
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
21391 21431

                                                                                    
21392 21432
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ;
21393 21433

                                                                                    
21394 21434
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21395 21435

                                                                                    
21396 21436
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
21397 21437

                                                                                    
21398 21438
f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
   

                    
21448 21488
###### Article L5428-1
21449 21489

                                                                                    
21450 21490
La convention de reclassement personnalisé
L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle
, l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
21451 21491

                                                                                    
21452 21492
Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
 
21452 21493
L. 241-2,
 
21452 21494
L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
21453 21495

                                                                                    
21454 21496
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
   

                    
21984 22026
######## Article L6222-1
21985 22027

                                                                                    
21986 22028
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
21987 22029

                                                                                    
21988 22030
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans 
au cours de l'année civile 
peuvent souscrire un contrat d'apprentissage
,
 s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou 
s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de
avoir suivi une formation prévue à
 l'article L. 337-3
-1
 du code de l'éducation.
   

                    
22084
######## Article L6222-5-1
22085

                        
22086
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
22087

                        
22088
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :
22089

                        
22090
1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
22091

                        
22092
2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
22093

                        
22094
3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.
22095

                        
22096
Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.
22097

                        
22098
L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
22099

                        
22100
Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts.
   

                    
22156
######## Article L6222-12-1
22157

                        
22158
Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
22159

                        
22160
Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
22161

                        
22162
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.
22163

                        
22164
Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an.
22165

                        
22166
A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
   

                    
22116 22188
######## Article L6222-16
22117 22189

                                                                                    
22118 22190
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée
, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
 dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
22119 22191

                                                                                    
22120 22192
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
   

                    
22226
######## Article L6222-22-1
22227

                        
22228
Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.
22229

                        
22230
Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année.
22231

                        
22232
Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.
22233

                        
22234
Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
   

                    
22318
####### Article L6222-36-1
22319

                        
22320
Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
22321

                        
22322
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.
   

                    
22350
###### Article L6224-5
22351

                        
22352
La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.
   

                    
22504
###### Article L6226-1
22505

                        
22506
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.
22507

                        
22508
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
22509

                        
22510
La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice.
   

                    
22540
###### Article L6231-4-1
22541

                        
22542
Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention " Etudiant des métiers " prévue à l'article L. 6222-36-1.
   

                    
22700 22802
####### Article L6241-12
22701 22803

                                                                                    
22702 22804
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre
, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L
.
 6241-4 ou décident de leur affecter.
   

                    
22936
######## Article L6252-4-1
22937

                        
22938
Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
22939

                        
22940
A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.
   

                    
23720 23828
####### Article L6323-19
23721 23829

                                                                                    
23722 23830
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-
65
66
, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-
66.
67.
   

                    
23882
####### Article L6324-5-1
23883

                        
23884
La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
23885

                        
23886
Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience.
23887

                        
23888
Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans.
   

                    
23954
####### Article L6325-4-1
23955

                        
23956
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.
23957

                        
23958
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
23959

                        
23960
1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
23961

                        
23962
2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;
23963

                        
23964
3° Les conditions de mise en place du tutorat.
23965

                        
23966
La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.
23967

                        
23968
Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.
   

                    
23988
####### Article L6325-6-2
23989

                        
23990
Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
23991

                        
23992
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.
   

                    
23856 23994
####### Article L6325-7
23857 23995

                                                                                    
23858 23996
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si 
le
:
23997

                                                                                    
23998
1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
23999

                                                                                    
23858 24000
2° Le
 bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification 
envisagée
visée
 pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail
, de maladie professionnelle
 ou de défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
24048
####### Article L6325-14-1
24049

                        
24050
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
   

                    
23961 24107
###### Article L6326-1
23962 24108

                                                                                    
23963 24109
La préparation opérationnelle à l'emploi
 individuelle
 permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
 
L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.
 
A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation 
à
d'une
 durée 
indéterminée
minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage
 ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
   

                    
24117
###### Article L6326-3
24118

                        
24119
La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé.
24120

                        
24121
Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
24122

                        
24123
La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.
24124

                        
24125
Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis.
   

                    
24721 24877
####### Article L6341-1
24722 24878

                                                                                    
24723 24879
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
24724 24880

                                                                                    
24725 24881
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 L. 1233-68
 et L
.
 1233-69.
   

                    
27720 27876
###### Article L8241-1
27721 27877

                                                                                    
27722 27878
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
27723 27879

                                                                                    
27724 27880
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
27725 27881

                                                                                    
27726 27882
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
27727 27883

                                                                                    
27728 27884
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
27729 27885

                                                                                    
27730 27886
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
27887

                                                                                    
27888
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
   

                    
27732 27890
###### Article L8241-2
27733 27891

                                                                                    
27734 27892
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
27735 27893

                                                                                    
27736 27894
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
27895

                                                                                    
27896
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
27897

                                                                                    
27898
1° L'accord du salarié concerné ;
27899

                                                                                    
27900
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
27901

                                                                                    
27902
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
27903

                                                                                    
27904
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
27905

                                                                                    
27906
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
27907

                                                                                    
27908
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
27909

                                                                                    
27910
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
27911

                                                                                    
27912
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
27913

                                                                                    
27914
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées.
27915

                                                                                    
27916
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
27917

                                                                                    
27918
Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
27919

                                                                                    
27920
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.