Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
542 | 542 |
######## Article L1221-13 |
543 | 543 | |
544 | 544 |
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation . |
545 | 545 | |
546 | 546 |
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. |
547 | 547 | |
548 | 548 |
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. |
623 | 623 |
####### Article L1221-24 |
624 | 624 | |
625 | 625 |
En cas d'embauche dans l'entreprise à dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. |
626 | ||
627 |
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. |
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2105 | 2107 |
######## Article L1233-65 |
2106 | 2108 | |
2107 |
Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. |
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2108 | ||
2109 | 2109 |
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son Le contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. |
2110 | ||
2109 | 2111 |
Ce parcours débute par une phase de prébilan , d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. |
2112 | ||
2113 |
Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. |
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2111 | 2115 |
######## Article L1233-66 |
2112 | 2116 | |
2113 |
Par dérogation aux dispositions |
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2117 |
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. |
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2118 | ||
2119 |
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. |
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2120 | ||
2113 | 2121 |
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
2115 | 2123 |
######## Article L1233-67 |
2116 | 2124 | |
2117 | 2125 |
Si le L'adhésion du salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle . |
2118 | 2126 | |
2119 | 2127 |
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis , ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. |
2120 | ||
2121 | 2127 |
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. |
2122 | ||
2123 | 2127 |
licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes ce solde sont ceux applicables au aux indemnités compensatrices de préavis . |
2128 | ||
2123 | 2129 |
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle . |
2124 | 2130 | |
2125 | 2131 |
Pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé du contrat de sécurisation professionnelle , le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
2132 | ||
2133 |
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme. |
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2127 | 2135 |
######## Article L1233-68 |
2128 | 2136 | |
2129 | 2137 |
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé œuvre du contrat de sécurisation professionnelle , notamment : |
2130 | 2138 | |
2131 | 2139 |
1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ; |
2140 | ||
2131 | 2141 |
2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur ; |
2132 | 2142 | |
2133 | 2143 |
2 3 ° La durée de cette convention du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés , notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ; |
2134 | 2144 | |
2135 | 2145 |
3 4 ° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre œuvre par l'un des organismes participant ou concourant au assurant le service public de l'emploi , y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi à L. 5311-4 ; |
2146 | ||
2147 |
5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ; |
|
2148 | ||
2135 | 2149 |
6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ; |
2136 | 2150 | |
2137 | 2151 |
4 7 ° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la convention ; |
2138 | ||
2139 |
5 |
|
2151 |
mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ; |
|
2152 | ||
2139 | 2153 |
8 ° Le montant de l'allocation servie et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 . |
2141 |
L'accord définit également les |
|
2153 |
, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ; |
|
2141 | 2153 |
L'accord définit également les , ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ; |
2154 | ||
2141 | 2155 |
9° Les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance les règles de l'assurance chômage et les employeurs s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; |
2156 | ||
2143 |
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé |
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2157 |
4° : |
|
2142 | ||
2143 | 2157 |
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé 4° : |
2158 | ||
2159 |
a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ; |
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2160 | ||
2143 | 2161 |
b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés . |
2144 | 2162 | |
2145 | 2163 |
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre œuvre et de financement de la convention de reclassement personnalisé et leurs modalités de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2147 | 2165 |
######## Article L1233-69 |
2148 | 2166 | |
2149 | 2167 |
L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle par : |
2168 | ||
2169 |
1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; |
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2170 | ||
2171 |
2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés. |
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2172 | ||
2149 | 2173 |
Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois. |
2150 | ||
2151 | 2173 |
Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5427-1, l'Etat contribue 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
2174 | ||
2151 | 2175 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement , notamment au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation , des dépenses relatives aux actions engagées peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. |
2176 | ||
2177 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation. |
|
2178 | ||
2151 | 2179 |
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
2153 | 2181 |
######## Article L1233-70 |
2154 | 2182 | |
2155 | 2183 |
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de Une convention avec les entreprises intéressées, à pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en oeuvre œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures relatives à la qu'il comprend. Cette convention de reclassement personnalisé. détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés. |
2184 | ||
2185 |
Une convention pluriannuelle entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1. |
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2186 | ||
2187 |
A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2209 |
######## Article L1233-72-1 |
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2210 | ||
2211 |
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. |
|
2555 |
######## Article L1235-16 |
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2556 | ||
2557 |
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés. |
|
3267 | 3299 |
######## Article L1251-7 |
3268 | 3300 | |
3269 | 3301 |
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : |
3270 | 3302 | |
3271 | 3303 |
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; |
3272 | 3304 | |
3273 | 3305 |
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; |
3306 | ||
3273 | 3307 |
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles . Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. |
3329 | 3363 |
######### Article L1251-12 |
3330 | 3364 | |
3331 | 3365 |
La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35. |
3332 | 3366 | |
3333 | 3367 |
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. |
3334 | 3368 | |
3335 | 3369 |
Elle est portée à vingt-quatre mois : |
3336 | 3370 | |
3337 | 3371 |
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ; |
3338 | 3372 | |
3339 | 3373 |
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; |
3340 | 3374 | |
3341 | 3375 |
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois. |
3376 | ||
3377 |
Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7. |
|
3715 | 3751 |
######### Article L1251-57 |
3716 | 3752 | |
3717 | 3753 |
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : |
3718 | 3754 | |
3719 | 3755 |
1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise , du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; |
3720 | 3756 | |
3721 | 3757 |
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. |
6696 | 6732 |
######## Article L2241-6 |
6697 | 6733 | |
6698 | 6734 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. |
6699 | 6735 | |
6700 | 6736 |
Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage , en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. |
6701 | 6737 | |
6702 | 6738 |
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur : |
6703 | 6739 | |
6704 | 6740 |
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ; |
6705 | 6741 | |
6706 | 6742 |
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ; |
6707 | 6743 | |
6708 | 6744 |
3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. |
8386 | 8422 |
########## Article L2323-47 |
8387 | 8423 | |
8388 | 8424 |
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et , les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires . |
8389 | 8425 | |
8390 | 8426 |
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
8391 | 8427 | |
8392 | 8428 |
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. |
8393 | 8429 | |
8394 | 8430 |
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. |
8395 | 8431 | |
8396 | 8432 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
8422 | 8458 |
########## Article L2323-51 |
8423 | 8459 | |
8424 | 8460 |
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise : |
8425 | 8461 | |
8426 | 8462 |
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ; |
8427 | 8463 | |
8428 | 8464 |
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
8429 | 8465 | |
8430 | 8466 |
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
8467 | ||
8430 | 8468 |
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées . |
8670 | 8708 |
######## Article L2323-83 |
8671 | 8709 | |
8672 | 8710 |
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou , de leur famille et des stagiaires , quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
8673 | 8711 | |
8674 | 8712 |
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. |
14749 | 14787 |
######### Article L3253-8 |
14750 | 14788 | |
14751 | 14789 |
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : |
14752 | 14790 | |
14753 | 14791 |
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé du contrat de sécurisation professionnelle ; |
14754 | 14792 | |
14755 | 14793 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : |
14756 | 14794 | |
14757 | 14795 |
a) Pendant la période d'observation ; |
14758 | 14796 | |
14759 | 14797 |
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; |
14760 | 14798 | |
14761 | 14799 |
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; |
14762 | 14800 | |
14763 | 14801 |
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; |
14764 | 14802 | |
14765 | 14803 |
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé proposé le contrat de sécurisation professionnelle , sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
14766 | 14804 | |
14767 | 14805 |
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : |
14768 | 14806 | |
14769 | 14807 |
a) Au cours de la période d'observation ; |
14770 | 14808 | |
14771 | 14809 |
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; |
14772 | 14810 | |
14773 | 14811 |
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; |
14774 | 14812 | |
14775 | 14813 |
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité. |
14776 | 14814 | |
14777 | 14815 |
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. |
14878 | 14916 |
######### Article L3253-18-5 |
14879 | 14917 | |
14880 | 14918 |
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. |
14881 | 14919 | |
14882 | 14920 |
Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage . |
14928 | 14966 |
######## Article L3253-21 |
14929 | 14967 | |
14930 | 14968 |
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : |
14931 | 14969 | |
14932 | 14970 |
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; |
14933 | 14971 | |
14934 | 14972 |
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. |
14935 | 14973 | |
14936 | 14974 |
Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé du contrat de sécurisation professionnelle est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
14937 | 14975 | |
14938 | 14976 |
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. |
16602 | 16640 |
####### Article L4153-1 |
16603 | 16641 | |
16604 | 16642 |
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : |
16605 | 16643 | |
16606 | 16644 |
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ; |
16607 | 16645 | |
16608 | 16646 |
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; |
16609 | 16647 | |
16610 | 16648 |
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. |
18470 | 18508 |
####### Article L5112-1 |
18471 | 18509 | |
18472 | 18510 |
Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées. |
18473 | 18511 | |
18474 | 18512 |
Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées. |
18475 | 18513 | |
18476 | 18514 |
A cette fin, il émet un avis : |
18477 | 18515 | |
18478 | 18516 |
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ; |
18479 | 18517 | |
18480 | 18518 |
2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ; |
18481 | 18519 | |
18482 | 18520 |
3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ; |
18483 | 18521 | |
18484 | 18522 |
4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi. |
18485 | 18523 | |
18486 | 18524 |
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11. |
18525 | ||
18526 |
A titre exceptionnel, le Conseil national de l'emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique. |
|
20888 | 20928 |
####### Article L5422-16 |
20889 | 20929 | |
20890 | 20930 |
Les contributions prévues et versements prévus aux articles L. 1233- 69, L. 1235-16 66, L. 1233-69 , L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
20891 | 20931 | |
20892 | 20932 |
Par dérogation à l'alinéa précédent : |
20893 | 20933 | |
20894 | 20934 |
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
20895 | 20935 | |
20896 | 20936 |
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
20897 | 20937 | |
20898 | 20938 |
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
21378 | 21418 |
####### Article L5427-1 |
21379 | 21419 | |
21380 | 21420 |
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. |
21381 | 21421 | |
21382 | 21422 |
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
21383 | 21423 | |
21384 | 21424 |
Le recouvrement des contributions mentionnées et versements mentionnés aux articles L. 1233- 69, L. 1235-16 66, L. 1233-69 , L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
21385 | 21425 | |
21386 | 21426 |
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : |
21387 | 21427 | |
21388 | 21428 |
a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
21389 | 21429 | |
21390 | 21430 |
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ; |
21391 | 21431 | |
21392 | 21432 |
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ; |
21393 | 21433 | |
21394 | 21434 |
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
21395 | 21435 | |
21396 | 21436 |
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; |
21397 | 21437 | |
21398 | 21438 |
f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. |
21448 | 21488 |
###### Article L5428-1 |
21449 | 21489 | |
21450 | 21490 |
La convention de reclassement personnalisé L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle , l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
21451 | 21491 | |
21452 | 21492 |
Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, |
21452 | 21493 |
L. 241-2, |
21452 | 21494 |
L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. |
21453 | 21495 | |
21454 | 21496 |
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables. |
21984 | 22026 |
######## Article L6222-1 |
21985 | 22027 | |
21986 | 22028 |
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. |
21987 | 22029 | |
21988 | 22030 |
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage , s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3 -1 du code de l'éducation. |
22084 |
######## Article L6222-5-1 |
|
22085 | ||
22086 |
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
22087 | ||
22088 |
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine : |
|
22089 | ||
22090 |
1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ; |
|
22091 | ||
22092 |
2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; |
|
22093 | ||
22094 |
3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage. |
|
22095 | ||
22096 |
Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur. |
|
22097 | ||
22098 |
L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises. |
|
22099 | ||
22100 |
Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts. |
|
22156 |
######## Article L6222-12-1 |
|
22157 | ||
22158 |
Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7. |
|
22159 | ||
22160 |
Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
|
22161 | ||
22162 |
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise. |
|
22163 | ||
22164 |
Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an. |
|
22165 | ||
22166 |
A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. |
|
22116 | 22188 |
######## Article L6222-16 |
22117 | 22189 | |
22118 | 22190 |
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée , d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. |
22119 | 22191 | |
22120 | 22192 |
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. |
22226 |
######## Article L6222-22-1 |
|
22227 | ||
22228 |
Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. |
|
22229 | ||
22230 |
Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année. |
|
22231 | ||
22232 |
Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur. |
|
22233 | ||
22234 |
Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. |
|
22318 |
####### Article L6222-36-1 |
|
22319 | ||
22320 |
Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. |
|
22321 | ||
22322 |
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. |
|
22350 |
###### Article L6224-5 |
|
22351 | ||
22352 |
La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative. |
|
22504 |
###### Article L6226-1 |
|
22505 | ||
22506 |
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57. |
|
22507 | ||
22508 |
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée. |
|
22509 | ||
22510 |
La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice. |
|
22540 |
###### Article L6231-4-1 |
|
22541 | ||
22542 |
Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention " Etudiant des métiers " prévue à l'article L. 6222-36-1. |
|
22700 | 22802 |
####### Article L6241-12 |
22701 | 22803 | |
22702 | 22804 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre , notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L . 6241-4 ou décident de leur affecter. |
22936 |
######## Article L6252-4-1 |
|
22937 | ||
22938 |
Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. |
|
22939 | ||
22940 |
A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code. |
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23720 | 23828 |
####### Article L6323-19 |
23721 | 23829 | |
23722 | 23830 |
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233- 65 66 , les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233- 66. 67. |
23882 |
####### Article L6324-5-1 |
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23883 | ||
23884 |
La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés. |
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23885 | ||
23886 |
Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience. |
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23887 | ||
23888 |
Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans. |
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23954 |
####### Article L6325-4-1 |
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23955 | ||
23956 |
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1. |
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23957 | ||
23958 |
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine : |
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23959 | ||
23960 |
1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ; |
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23961 | ||
23962 |
2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ; |
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23963 | ||
23964 |
3° Les conditions de mise en place du tutorat. |
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23965 | ||
23966 |
La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs. |
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23967 | ||
23968 |
Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. |
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23988 |
####### Article L6325-6-2 |
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23989 | ||
23990 |
Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. |
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23991 | ||
23992 |
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. |
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23856 | 23994 |
####### Article L6325-7 |
23857 | 23995 | |
23858 | 23996 |
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le : |
23997 | ||
23998 |
1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ; |
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23999 | ||
23858 | 24000 |
2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail , de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation. |
24048 |
####### Article L6325-14-1 |
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24049 | ||
24050 |
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. |
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23961 | 24107 |
###### Article L6326-1 |
23962 | 24108 | |
23963 | 24109 |
La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à d'une durée indéterminée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
24117 |
###### Article L6326-3 |
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24118 | ||
24119 |
La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé. |
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24120 | ||
24121 |
Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
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24122 | ||
24123 |
La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé. |
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24124 | ||
24125 |
Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis. |
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24721 | 24877 |
####### Article L6341-1 |
24722 | 24878 | |
24723 | 24879 |
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. |
24724 | 24880 | |
24725 | 24881 |
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 1233-68 et L . 1233-69. |
27720 | 27876 |
###### Article L8241-1 |
27721 | 27877 | |
27722 | 27878 |
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. |
27723 | 27879 | |
27724 | 27880 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : |
27725 | 27881 | |
27726 | 27882 |
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; |
27727 | 27883 | |
27728 | 27884 |
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; |
27729 | 27885 | |
27730 | 27886 |
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. |
27887 | ||
27888 |
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. |
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27732 | 27890 |
###### Article L8241-2 |
27733 | 27891 | |
27734 | 27892 |
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. |
27735 | 27893 | |
27736 | 27894 |
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. |
27895 | ||
27896 |
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : |
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27897 | ||
27898 |
1° L'accord du salarié concerné ; |
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27899 | ||
27900 |
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; |
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27901 | ||
27902 |
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. |
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27903 | ||
27904 |
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. |
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27905 | ||
27906 |
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. |
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27907 | ||
27908 |
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. |
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27909 | ||
27910 |
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. |
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27911 | ||
27912 |
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. |
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27913 | ||
27914 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées. |
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27915 | ||
27916 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. |
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27917 | ||
27918 |
Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. |
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27919 | ||
27920 |
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. |