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... | ... |
@@ -541,7 +541,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
541 | 541 |
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542 | 542 |
######## Article L1221-13 |
543 | 543 |
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544 |
-Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. |
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544 |
+Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation. |
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545 | 545 |
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546 | 546 |
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. |
547 | 547 |
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... | ... |
@@ -622,7 +622,9 @@ La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. El |
622 | 622 |
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623 | 623 |
####### Article L1221-24 |
624 | 624 |
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625 |
-En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. |
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625 |
+En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. |
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626 |
+ |
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627 |
+Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. |
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626 | 628 |
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627 | 629 |
####### Article L1221-25 |
628 | 630 |
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... | ... |
@@ -2100,59 +2102,89 @@ L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. |
2100 | 2102 |
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2101 | 2103 |
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. |
2102 | 2104 |
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2103 |
-####### Sous-section 2 : Convention de reclassement personnalisé. |
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2105 |
+####### Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle |
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2104 | 2106 |
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2105 | 2107 |
######## Article L1233-65 |
2106 | 2108 |
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2107 |
-Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. |
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2109 |
+Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. |
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2110 |
+ |
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2111 |
+Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. |
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2108 | 2112 |
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2109 |
-Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. |
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2113 |
+Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. |
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2110 | 2114 |
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2111 | 2115 |
######## Article L1233-66 |
2112 | 2116 |
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2113 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10. |
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2117 |
+Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. |
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2118 |
+ |
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2119 |
+A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. |
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2120 |
+ |
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2121 |
+Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2114 | 2122 |
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2115 | 2123 |
######## Article L1233-67 |
2116 | 2124 |
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2117 |
-Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. |
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2125 |
+L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. |
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2118 | 2126 |
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2119 |
-Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. |
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2127 |
+Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. |
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2120 | 2128 |
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2121 |
-Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. |
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2129 |
+Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. |
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2122 | 2130 |
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2123 |
-Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. |
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2131 |
+Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
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2124 | 2132 |
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2125 |
-Pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
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2133 |
+Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme. |
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2126 | 2134 |
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2127 | 2135 |
######## Article L1233-68 |
2128 | 2136 |
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2129 |
-Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, notamment : |
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2137 |
+Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : |
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2138 |
+ |
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2139 |
+1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ; |
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2140 |
+ |
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2141 |
+2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ; |
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2142 |
+ |
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2143 |
+3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ; |
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2130 | 2144 |
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2131 |
-1° Les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur ; |
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2145 |
+4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ; |
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2132 | 2146 |
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2133 |
-2° La durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés ; |
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2147 |
+5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ; |
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2134 | 2148 |
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2135 |
-3° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi ; |
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2149 |
+6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ; |
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2136 | 2150 |
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2137 |
-4° Les obligations du bénéficiaire de la convention ; |
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2151 |
+7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ; |
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2138 | 2152 |
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2139 |
-5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. |
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2153 |
+8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ; |
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2140 | 2154 |
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2141 |
-L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues au 3°. |
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2155 |
+9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; |
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2142 | 2156 |
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2143 |
-Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé. |
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2157 |
+10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° : |
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2144 | 2158 |
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2145 |
-A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre et de financement de la convention de reclassement personnalisé et leurs modalités de financement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2159 |
+a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ; |
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2160 |
+ |
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2161 |
+b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés. |
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2162 |
+ |
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2163 |
+A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2146 | 2164 |
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2147 | 2165 |
######## Article L1233-69 |
2148 | 2166 |
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2149 |
-L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois. |
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2167 |
+L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par : |
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2168 |
+ |
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2169 |
+1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; |
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2170 |
+ |
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2171 |
+2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés. |
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2172 |
+ |
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2173 |
+Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2174 |
+ |
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2175 |
+Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. |
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2150 | 2176 |
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2151 |
-Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. |
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2177 |
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation. |
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2178 |
+ |
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2179 |
+Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
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2152 | 2180 |
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2153 | 2181 |
######## Article L1233-70 |
2154 | 2182 |
|
2155 |
-Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la convention de reclassement personnalisé. |
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2183 |
+Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés. |
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2184 |
+ |
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2185 |
+Une convention pluriannuelle entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1. |
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2186 |
+ |
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2187 |
+A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2156 | 2188 |
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2157 | 2189 |
####### Sous-section 3 : Congé de reclassement. |
2158 | 2190 |
|
... | ... |
@@ -2174,6 +2206,10 @@ Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le te |
2174 | 2206 |
|
2175 | 2207 |
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération. |
2176 | 2208 |
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2209 |
+######## Article L1233-72-1 |
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2210 |
+ |
|
2211 |
+Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. |
|
2212 |
+ |
|
2177 | 2213 |
######## Article L1233-73 |
2178 | 2214 |
|
2179 | 2215 |
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement. |
... | ... |
@@ -2552,10 +2588,6 @@ Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans u |
2552 | 2588 |
|
2553 | 2589 |
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. |
2554 | 2590 |
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2555 |
-######## Article L1235-16 |
|
2556 |
- |
|
2557 |
-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés. |
|
2558 |
- |
|
2559 | 2591 |
######## Article L1235-17 |
2560 | 2592 |
|
2561 | 2593 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1235-11 à L. 1235-14. |
... | ... |
@@ -3270,7 +3302,9 @@ Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salari |
3270 | 3302 |
|
3271 | 3303 |
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; |
3272 | 3304 |
|
3273 |
-2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. |
|
3305 |
+2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; |
|
3306 |
+ |
|
3307 |
+3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. |
|
3274 | 3308 |
|
3275 | 3309 |
######## Article L1251-8 |
3276 | 3310 |
|
... | ... |
@@ -3340,6 +3374,8 @@ Elle est portée à vingt-quatre mois : |
3340 | 3374 |
|
3341 | 3375 |
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois. |
3342 | 3376 |
|
3377 |
+Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7. |
|
3378 |
+ |
|
3343 | 3379 |
######### Article L1251-13 |
3344 | 3380 |
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3345 | 3381 |
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer. |
... | ... |
@@ -3716,7 +3752,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la |
3716 | 3752 |
|
3717 | 3753 |
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : |
3718 | 3754 |
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3719 |
-1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; |
|
3755 |
+1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; |
|
3720 | 3756 |
|
3721 | 3757 |
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. |
3722 | 3758 |
|
... | ... |
@@ -6697,7 +6733,7 @@ Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie ré |
6697 | 6733 |
|
6698 | 6734 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. |
6699 | 6735 |
|
6700 |
-Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. |
|
6736 |
+Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. |
|
6701 | 6737 |
|
6702 | 6738 |
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur : |
6703 | 6739 |
|
... | ... |
@@ -8385,7 +8421,7 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'empl |
8385 | 8421 |
|
8386 | 8422 |
########## Article L2323-47 |
8387 | 8423 |
|
8388 |
-Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. |
|
8424 |
+Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires. |
|
8389 | 8425 |
|
8390 | 8426 |
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
8391 | 8427 |
|
... | ... |
@@ -8427,7 +8463,9 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'emplo |
8427 | 8463 |
|
8428 | 8464 |
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
8429 | 8465 |
|
8430 |
-3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
|
8466 |
+3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
|
8467 |
+ |
|
8468 |
+4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. |
|
8431 | 8469 |
|
8432 | 8470 |
########## Article L2323-52 |
8433 | 8471 |
|
... | ... |
@@ -8669,7 +8707,7 @@ Les informations concernant l'entreprise communiquées en application de la pré |
8669 | 8707 |
|
8670 | 8708 |
######## Article L2323-83 |
8671 | 8709 |
|
8672 |
-Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8710 |
+Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8673 | 8711 |
|
8674 | 8712 |
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. |
8675 | 8713 |
|
... | ... |
@@ -14750,7 +14788,7 @@ Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeu |
14750 | 14788 |
|
14751 | 14789 |
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : |
14752 | 14790 |
|
14753 |
-1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; |
|
14791 |
+1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; |
|
14754 | 14792 |
|
14755 | 14793 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : |
14756 | 14794 |
|
... | ... |
@@ -14762,7 +14800,7 @@ c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; |
14762 | 14800 |
|
14763 | 14801 |
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; |
14764 | 14802 |
|
14765 |
-3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
|
14803 |
+3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
|
14766 | 14804 |
|
14767 | 14805 |
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : |
14768 | 14806 |
|
... | ... |
@@ -14879,7 +14917,7 @@ Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable. |
14879 | 14917 |
|
14880 | 14918 |
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. |
14881 | 14919 |
|
14882 |
-Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage . |
|
14920 |
+Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. |
|
14883 | 14921 |
|
14884 | 14922 |
######### Article L3253-18-6 |
14885 | 14923 |
|
... | ... |
@@ -14933,7 +14971,7 @@ Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au man |
14933 | 14971 |
|
14934 | 14972 |
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. |
14935 | 14973 |
|
14936 |
-Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
|
14974 |
+Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
|
14937 | 14975 |
|
14938 | 14976 |
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. |
14939 | 14977 |
|
... | ... |
@@ -16605,7 +16643,7 @@ Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'a |
16605 | 16643 |
|
16606 | 16644 |
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ; |
16607 | 16645 |
|
16608 |
-2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; |
|
16646 |
+2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; |
|
16609 | 16647 |
|
16610 | 16648 |
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. |
16611 | 16649 |
|
... | ... |
@@ -18485,6 +18523,8 @@ A cette fin, il émet un avis : |
18485 | 18523 |
|
18486 | 18524 |
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11. |
18487 | 18525 |
|
18526 |
+A titre exceptionnel, le Conseil national de l'emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique. |
|
18527 |
+ |
|
18488 | 18528 |
####### Article L5112-1-1 |
18489 | 18529 |
|
18490 | 18530 |
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. |
... | ... |
@@ -20887,7 +20927,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
20887 | 20927 |
|
20888 | 20928 |
####### Article L5422-16 |
20889 | 20929 |
|
20890 |
-Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
|
20930 |
+Les contributions et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
|
20891 | 20931 |
|
20892 | 20932 |
Par dérogation à l'alinéa précédent : |
20893 | 20933 |
|
... | ... |
@@ -21381,7 +21421,7 @@ Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la g |
21381 | 21421 |
|
21382 | 21422 |
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
21383 | 21423 |
|
21384 |
-Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
21424 |
+Le recouvrement des contributions et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
21385 | 21425 |
|
21386 | 21426 |
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : |
21387 | 21427 |
|
... | ... |
@@ -21447,9 +21487,11 @@ Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'org |
21447 | 21487 |
|
21448 | 21488 |
###### Article L5428-1 |
21449 | 21489 |
|
21450 |
-La convention de reclassement personnalisé, l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
|
21490 |
+L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
|
21451 | 21491 |
|
21452 |
-Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. |
|
21492 |
+Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, |
|
21493 |
+L. 241-2, |
|
21494 |
+L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. |
|
21453 | 21495 |
|
21454 | 21496 |
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables. |
21455 | 21497 |
|
... | ... |
@@ -21985,7 +22027,7 @@ L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet e |
21985 | 22027 |
|
21986 | 22028 |
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. |
21987 | 22029 |
|
21988 |
-Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation. |
|
22030 |
+Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. |
|
21989 | 22031 |
|
21990 | 22032 |
######## Article L6222-2 |
21991 | 22033 |
|
... | ... |
@@ -22039,6 +22081,24 @@ Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les article |
22039 | 22081 |
|
22040 | 22082 |
L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti. |
22041 | 22083 |
|
22084 |
+######## Article L6222-5-1 |
|
22085 |
+ |
|
22086 |
+Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
22087 |
+ |
|
22088 |
+Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine : |
|
22089 |
+ |
|
22090 |
+1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ; |
|
22091 |
+ |
|
22092 |
+2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; |
|
22093 |
+ |
|
22094 |
+3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage. |
|
22095 |
+ |
|
22096 |
+Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur. |
|
22097 |
+ |
|
22098 |
+L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises. |
|
22099 |
+ |
|
22100 |
+Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts. |
|
22101 |
+ |
|
22042 | 22102 |
######## Article L6222-6 |
22043 | 22103 |
|
22044 | 22104 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. |
... | ... |
@@ -22093,6 +22153,18 @@ Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette |
22093 | 22153 |
|
22094 | 22154 |
En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. |
22095 | 22155 |
|
22156 |
+######## Article L6222-12-1 |
|
22157 |
+ |
|
22158 |
+Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7. |
|
22159 |
+ |
|
22160 |
+Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
|
22161 |
+ |
|
22162 |
+Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise. |
|
22163 |
+ |
|
22164 |
+Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an. |
|
22165 |
+ |
|
22166 |
+A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. |
|
22167 |
+ |
|
22096 | 22168 |
######## Article L6222-13 |
22097 | 22169 |
|
22098 | 22170 |
Lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur. |
... | ... |
@@ -22115,7 +22187,7 @@ Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. |
22115 | 22187 |
|
22116 | 22188 |
######## Article L6222-16 |
22117 | 22189 |
|
22118 |
-Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. |
|
22190 |
+Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. |
|
22119 | 22191 |
|
22120 | 22192 |
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. |
22121 | 22193 |
|
... | ... |
@@ -22149,6 +22221,18 @@ La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l |
22149 | 22221 |
|
22150 | 22222 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section. |
22151 | 22223 |
|
22224 |
+####### Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel |
|
22225 |
+ |
|
22226 |
+######## Article L6222-22-1 |
|
22227 |
+ |
|
22228 |
+Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. |
|
22229 |
+ |
|
22230 |
+Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année. |
|
22231 |
+ |
|
22232 |
+Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur. |
|
22233 |
+ |
|
22234 |
+Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. |
|
22235 |
+ |
|
22152 | 22236 |
###### Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti |
22153 | 22237 |
|
22154 | 22238 |
####### Sous-section 1 : Garanties. |
... | ... |
@@ -22229,6 +22313,14 @@ Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui p |
22229 | 22313 |
|
22230 | 22314 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section. |
22231 | 22315 |
|
22316 |
+###### Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers |
|
22317 |
+ |
|
22318 |
+####### Article L6222-36-1 |
|
22319 |
+ |
|
22320 |
+Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. |
|
22321 |
+ |
|
22322 |
+La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. |
|
22323 |
+ |
|
22232 | 22324 |
###### Section 4 : Aménagements en faveur des personnes handicapées. |
22233 | 22325 |
|
22234 | 22326 |
####### Article L6222-37 |
... | ... |
@@ -22347,10 +22439,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement |
22347 | 22439 |
|
22348 | 22440 |
L'enregistrement du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais. |
22349 | 22441 |
|
22350 |
-###### Article L6224-5 |
|
22351 |
- |
|
22352 |
-La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative. |
|
22353 |
- |
|
22354 | 22442 |
###### Article L6224-6 |
22355 | 22443 |
|
22356 | 22444 |
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre. |
... | ... |
@@ -22411,6 +22499,16 @@ En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissag |
22411 | 22499 |
|
22412 | 22500 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre. |
22413 | 22501 |
|
22502 |
+##### Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire |
|
22503 |
+ |
|
22504 |
+###### Article L6226-1 |
|
22505 |
+ |
|
22506 |
+Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57. |
|
22507 |
+ |
|
22508 |
+La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée. |
|
22509 |
+ |
|
22510 |
+La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice. |
|
22511 |
+ |
|
22414 | 22512 |
#### Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage |
22415 | 22513 |
|
22416 | 22514 |
##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis. |
... | ... |
@@ -22439,6 +22537,10 @@ De telles conventions peuvent être conclues avec : |
22439 | 22537 |
|
22440 | 22538 |
Dans les cas prévus aux articles L. 6231-2 et L. 6231-3, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. |
22441 | 22539 |
|
22540 |
+###### Article L6231-4-1 |
|
22541 |
+ |
|
22542 |
+Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention " Etudiant des métiers " prévue à l'article L. 6222-36-1. |
|
22543 |
+ |
|
22442 | 22544 |
###### Article L6231-5 |
22443 | 22545 |
|
22444 | 22546 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -22699,7 +22801,7 @@ Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article |
22699 | 22801 |
|
22700 | 22802 |
####### Article L6241-12 |
22701 | 22803 |
|
22702 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre. |
|
22804 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter. |
|
22703 | 22805 |
|
22704 | 22806 |
##### Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. |
22705 | 22807 |
|
... | ... |
@@ -22831,6 +22933,12 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et su |
22831 | 22933 |
|
22832 | 22934 |
3° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 6332-16. |
22833 | 22935 |
|
22936 |
+######## Article L6252-4-1 |
|
22937 |
+ |
|
22938 |
+Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. |
|
22939 |
+ |
|
22940 |
+A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code. |
|
22941 |
+ |
|
22834 | 22942 |
######## Article L6252-5 |
22835 | 22943 |
|
22836 | 22944 |
Le contrôle prévu au 1° de l'article L. 6252-4 est exercé par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5. |
... | ... |
@@ -23719,7 +23827,7 @@ Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé |
23719 | 23827 |
|
23720 | 23828 |
####### Article L6323-19 |
23721 | 23829 |
|
23722 |
-Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66. |
|
23830 |
+Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67. |
|
23723 | 23831 |
|
23724 | 23832 |
####### Article L6323-20 |
23725 | 23833 |
|
... | ... |
@@ -23771,6 +23879,14 @@ Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, pr |
23771 | 23879 |
|
23772 | 23880 |
La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret. |
23773 | 23881 |
|
23882 |
+####### Article L6324-5-1 |
|
23883 |
+ |
|
23884 |
+La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés. |
|
23885 |
+ |
|
23886 |
+Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience. |
|
23887 |
+ |
|
23888 |
+Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans. |
|
23889 |
+ |
|
23774 | 23890 |
####### Article L6324-6 |
23775 | 23891 |
|
23776 | 23892 |
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. |
... | ... |
@@ -23835,6 +23951,22 @@ Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre |
23835 | 23951 |
|
23836 | 23952 |
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des articles L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 6324-6. |
23837 | 23953 |
|
23954 |
+####### Article L6325-4-1 |
|
23955 |
+ |
|
23956 |
+Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1. |
|
23957 |
+ |
|
23958 |
+Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine : |
|
23959 |
+ |
|
23960 |
+1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ; |
|
23961 |
+ |
|
23962 |
+2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ; |
|
23963 |
+ |
|
23964 |
+3° Les conditions de mise en place du tutorat. |
|
23965 |
+ |
|
23966 |
+La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs. |
|
23967 |
+ |
|
23968 |
+Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. |
|
23969 |
+ |
|
23838 | 23970 |
###### Section 2 : Formation et exécution du contrat. |
23839 | 23971 |
|
23840 | 23972 |
####### Article L6325-5 |
... | ... |
@@ -23853,9 +23985,19 @@ Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des |
23853 | 23985 |
|
23854 | 23986 |
Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. |
23855 | 23987 |
|
23988 |
+####### Article L6325-6-2 |
|
23989 |
+ |
|
23990 |
+Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. |
|
23991 |
+ |
|
23992 |
+La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. |
|
23993 |
+ |
|
23856 | 23994 |
####### Article L6325-7 |
23857 | 23995 |
|
23858 |
-Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. |
|
23996 |
+Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si : |
|
23997 |
+ |
|
23998 |
+1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ; |
|
23999 |
+ |
|
24000 |
+2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation. |
|
23859 | 24001 |
|
23860 | 24002 |
###### Section 3 : Salaire et durée du travail. |
23861 | 24003 |
|
... | ... |
@@ -23903,6 +24045,10 @@ Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour cer |
23903 | 24045 |
|
23904 | 24046 |
A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12. |
23905 | 24047 |
|
24048 |
+####### Article L6325-14-1 |
|
24049 |
+ |
|
24050 |
+Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. |
|
24051 |
+ |
|
23906 | 24052 |
####### Article L6325-15 |
23907 | 24053 |
|
23908 | 24054 |
Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. |
... | ... |
@@ -23960,7 +24106,7 @@ Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisation |
23960 | 24106 |
|
23961 | 24107 |
###### Article L6326-1 |
23962 | 24108 |
|
23963 |
-La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
|
24109 |
+La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
|
23964 | 24110 |
|
23965 | 24111 |
###### Article L6326-2 |
23966 | 24112 |
|
... | ... |
@@ -23968,6 +24114,16 @@ Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est f |
23968 | 24114 |
|
23969 | 24115 |
L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. |
23970 | 24116 |
|
24117 |
+###### Article L6326-3 |
|
24118 |
+ |
|
24119 |
+La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé. |
|
24120 |
+ |
|
24121 |
+Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
|
24122 |
+ |
|
24123 |
+La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé. |
|
24124 |
+ |
|
24125 |
+Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis. |
|
24126 |
+ |
|
23971 | 24127 |
#### Titre III : Financement de la formation professionnelle continue |
23972 | 24128 |
|
23973 | 24129 |
##### Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
... | ... |
@@ -24722,7 +24878,7 @@ Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécur |
24722 | 24878 |
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24723 | 24879 |
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. |
24724 | 24880 |
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24725 |
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. |
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24881 |
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68. |
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24726 | 24882 |
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24727 | 24883 |
####### Article L6341-2 |
24728 | 24884 |
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@@ -27729,12 +27885,40 @@ Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans |
27729 | 27885 |
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27730 | 27886 |
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. |
27731 | 27887 |
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27888 |
+Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. |
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27889 |
+ |
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27732 | 27890 |
###### Article L8241-2 |
27733 | 27891 |
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27734 | 27892 |
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. |
27735 | 27893 |
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27736 | 27894 |
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. |
27737 | 27895 |
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27896 |
+Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : |
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27898 |
+1° L'accord du salarié concerné ; |
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27899 |
+ |
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27900 |
+2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; |
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27901 |
+ |
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27902 |
+3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. |
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27903 |
+ |
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27904 |
+A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. |
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27905 |
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27906 |
+Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. |
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+ |
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27908 |
+Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. |
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+ |
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27910 |
+La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. |
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27911 |
+ |
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27912 |
+Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. |
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27913 |
+ |
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27914 |
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées. |
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27915 |
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27916 |
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. |
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27917 |
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27918 |
+Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. |
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27919 |
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27920 |
+L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. |
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27921 |
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27738 | 27922 |
##### Chapitre II : Actions en justice. |
27739 | 27923 |
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27740 | 27924 |
###### Article L8242-1 |