Code du travail


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Version consolidée au 25 juillet 2011 (version 1d609cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2011.

2715 2715
####### Article L1237-15
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
2718

                                                                                    
2719
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
17680 17682
####### Article L4622-2
17681 17683

                                                                                    
17682 17684
Les services de santé au travail 
sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du
ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
17685

                                                                                    
17686
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
17687

                                                                                    
17682 17688
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au
 travail 
"
et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
17689

                                                                                    
17690
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
17691

                                                                                    
17682 17692
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire
.
   

                    
17688 17698
####### Article L4622-4
17689 17699

                                                                                    
17690 17700
Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail,
Dans
 les services de santé au travail 
font appel, en liaison
autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination
 avec les 
entreprises concernées :
17691

                                                                                    
17692 17700
1° Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration
employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et
 des conditions de travail 
;
17693

                                                                                    
17694
2° Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
17695

                                                                                    
17696 17700
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des
ou les délégués du personnel et les
 personnes ou organismes 
associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
mentionnés à l'article L. 4644-1.
   

                    
17716 17718
####### Article L4622-8
17717 17719

                                                                                    
17718 17720
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement
Les missions
 des services de santé au travail 
ainsi que les adaptations à ces conditions dans les
sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de
 services de santé 
des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
   

                    
17722
####### Article L4622-9
17723

                        
17724
Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1.
   

                    
17726
####### Article L4622-10
17727

                        
17728
Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
17729

                        
17730
Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
17731

                        
17732
La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret.
   

                    
17734
####### Article L4622-11
17735

                        
17736
Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
17737

                        
17738
1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
17739

                        
17740
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
17741

                        
17742
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
17743

                        
17744
Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
17745

                        
17746
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
17748
####### Article L4622-12
17749

                        
17750
L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
17751

                        
17752
1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
17753

                        
17754
2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
   

                    
17756
####### Article L4622-13
17757

                        
17758
Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
   

                    
17760
####### Article L4622-14
17761

                        
17762
Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
   

                    
17764
####### Article L4622-15
17765

                        
17766
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
17767

                        
17768
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
17769

                        
17770
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
17771

                        
17772
Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
17773

                        
17774
Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration.
   

                    
17776
####### Article L4622-16
17777

                        
17778
Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.
   

                    
17782
####### Article L4622-17
17783

                        
17784
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
   

                    
17726 17792
######## Article L4623-1
17727 17793

                                                                                    
17728 17794
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
17795

                                                                                    
17796
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
   

                    
17820
######## Article L4623-5-1
17821

                        
17822
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
   

                    
17824
######## Article L4623-5-2
17825

                        
17826
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
17827

                        
17828
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
17829

                        
17830
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
   

                    
17832
######## Article L4623-5-3
17833

                        
17834
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
   

                    
17850
######## Article L4623-8
17851

                        
17852
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
   

                    
17864
###### Article L4624-3
17865

                        
17866
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
17867

                        
17868
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
17869

                        
17870
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
17871

                        
17872
III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
   

                    
17874
###### Article L4624-4
17875

                        
17876
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
17880
###### Article L4625-1
17881

                        
17882
Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
17883

                        
17884
1° Salariés temporaires ;
17885

                        
17886
2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
17887

                        
17888
3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
17889

                        
17890
4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
17891

                        
17892
5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
17893

                        
17894
6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
17895

                        
17896
7° Travailleurs saisonniers.
17897

                        
17898
Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.
17899

                        
17900
Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
17901

                        
17902
Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.
17903

                        
17904
Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
   

                    
17906
###### Article L4625-2
17907

                        
17908
Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
17909

                        
17910
Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
17911

                        
17912
1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
17913

                        
17914
2° Mannequins ;
17915

                        
17916
3° Salariés du particulier employeur ;
17917

                        
17918
4° Voyageurs, représentants et placiers.
17919

                        
17920
L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.
17921

                        
17922
En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
   

                    
18254 18400
###### Article L4745-1
18255 18401

                                                                                    
18256 18402
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 
4623-7
4624-3 et L. 4644-1
 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
18257 18403

                                                                                    
18258 18404
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
18705
######## Article L5132-12
18706

                        
18707
La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive.
   

                    
18781 18923
####### Article L5132-17
18782 18924

                                                                                    
18783 18925
Un décret détermine 
:
18784

                                                                                    
18785
1° Les conditions d'accès et de financement de la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire ;
18786

                                                                                    
18787 18925
2° La
la
 liste des employeurs habilités à mettre en 
oeuvre
œuvre
 les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15.
   

                    
26352 26490
####### Article L7211-3
26353 26491

                                                                                    
26354 26492
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :
26355 26493

                                                                                    
26356 26494
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
26357 26495

                                                                                    
26358 26496
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;
26359 26497

                                                                                    
26360 26498
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;
26361 26499

                                                                                    
26362 26500
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
26363 26501

                                                                                    
26364 26502
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ;
26365 26503

                                                                                    
26366 26504
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants
 ;
26505

                                                                                    
26366 26506
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie
.
   

                    
26426
###### Article L7214-1
26427

                        
26428
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :
26429

                        
26430
1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;
26431

                        
26432
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;
26433

                        
26434
3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
   

                    
26452 26582
###### Article L7221-2
26453 26583

                                                                                    
26454 26584
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
26455 26585

                                                                                    
26456 26586
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
26457 26587

                                                                                    
26458 26588
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
26459 26589

                                                                                    
26460 26590
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
26461 26591

                                                                                    
26462 26592
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
26463 26593

                                                                                    
26464 26594
5° A la surveillance médicale 
des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1.
définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
   

                    
27068
###### Article L7424-4
27069

                        
27070
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L. 7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.