Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2715 | 2715 |
####### Article L1237-15 |
2716 | 2716 | |
2717 | 2717 |
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. |
2718 | ||
2719 |
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. |
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17680 | 17682 |
####### Article L4622-2 |
17681 | 17683 | |
17682 | 17684 |
Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : |
17685 | ||
17686 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
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17687 | ||
17682 | 17688 |
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail " et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
17689 | ||
17690 |
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; |
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17691 | ||
17682 | 17692 |
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire . |
17688 | 17698 |
####### Article L4622-4 |
17689 | 17699 | |
17690 | 17700 |
Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, Dans les services de santé au travail font appel, en liaison autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les entreprises concernées : |
17691 | ||
17692 | 17700 |
1° Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
17693 | ||
17694 |
2° Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. |
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17695 | ||
17696 | 17700 |
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. mentionnés à l'article L. 4644-1. |
17716 | 17718 |
####### Article L4622-8 |
17717 | 17719 | |
17718 | 17720 |
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement Les missions des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire. |
17722 |
####### Article L4622-9 |
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17723 | ||
17724 |
Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1. |
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17726 |
####### Article L4622-10 |
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17727 | ||
17728 |
Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. |
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17729 | ||
17730 |
Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat. |
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17731 | ||
17732 |
La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. |
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17734 |
####### Article L4622-11 |
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17735 | ||
17736 |
Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé : |
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17737 | ||
17738 |
1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; |
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17739 | ||
17740 |
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
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17741 | ||
17742 |
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité. |
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17743 | ||
17744 |
Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°. |
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17745 | ||
17746 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
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17748 |
####### Article L4622-12 |
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17749 | ||
17750 |
L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance : |
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17751 | ||
17752 |
1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ; |
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17753 | ||
17754 |
2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. |
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17756 |
####### Article L4622-13 |
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17757 | ||
17758 |
Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. |
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17760 |
####### Article L4622-14 |
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17761 | ||
17762 |
Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. |
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17764 |
####### Article L4622-15 |
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17765 | ||
17766 |
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. |
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17767 | ||
17768 |
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée. |
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17769 | ||
17770 |
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
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17771 | ||
17772 |
Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. |
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17773 | ||
17774 |
Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. |
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17776 |
####### Article L4622-16 |
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17777 | ||
17778 |
Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. |
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17782 |
####### Article L4622-17 |
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17783 | ||
17784 |
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
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17726 | 17792 |
######## Article L4623-1 |
17727 | 17793 | |
17728 | 17794 |
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
17795 | ||
17796 |
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. |
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17820 |
######## Article L4623-5-1 |
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17821 | ||
17822 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. |
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17824 |
######## Article L4623-5-2 |
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17825 | ||
17826 |
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. |
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17827 | ||
17828 |
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. |
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17829 | ||
17830 |
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. |
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17832 |
######## Article L4623-5-3 |
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17833 | ||
17834 |
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. |
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17850 |
######## Article L4623-8 |
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17851 | ||
17852 |
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. |
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17864 |
###### Article L4624-3 |
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17865 | ||
17866 |
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. |
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17867 | ||
17868 |
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. |
|
17869 | ||
17870 |
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit. |
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17871 | ||
17872 |
III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. |
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17874 |
###### Article L4624-4 |
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17875 | ||
17876 |
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre. |
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17880 |
###### Article L4625-1 |
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17881 | ||
17882 |
Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : |
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17883 | ||
17884 |
1° Salariés temporaires ; |
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17885 | ||
17886 |
2° Stagiaires de la formation professionnelle ; |
|
17887 | ||
17888 |
3° Travailleurs des associations intermédiaires ; |
|
17889 | ||
17890 |
4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ; |
|
17891 | ||
17892 |
5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ; |
|
17893 | ||
17894 |
6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; |
|
17895 | ||
17896 |
7° Travailleurs saisonniers. |
|
17897 | ||
17898 |
Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs. |
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17899 | ||
17900 |
Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. |
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17901 | ||
17902 |
Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11. |
|
17903 | ||
17904 |
Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. |
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17906 |
###### Article L4625-2 |
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17907 | ||
17908 |
Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. |
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17909 | ||
17910 |
Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : |
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17911 | ||
17912 |
1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ; |
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17913 | ||
17914 |
2° Mannequins ; |
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17915 | ||
17916 |
3° Salariés du particulier employeur ; |
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17917 | ||
17918 |
4° Voyageurs, représentants et placiers. |
|
17919 | ||
17920 |
L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3. |
|
17921 | ||
17922 |
En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. |
|
18254 | 18400 |
###### Article L4745-1 |
18255 | 18401 | |
18256 | 18402 |
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4623-7 4624-3 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros. |
18257 | 18403 | |
18258 | 18404 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
18705 |
######## Article L5132-12 |
|
18706 | ||
18707 |
La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. |
|
18781 | 18923 |
####### Article L5132-17 |
18782 | 18924 | |
18783 | 18925 |
Un décret détermine : |
18784 | ||
18785 |
1° Les conditions d'accès et de financement de la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire ; |
|
18786 | ||
18787 | 18925 |
2° La la liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. |
26352 | 26490 |
####### Article L7211-3 |
26353 | 26491 | |
26354 | 26492 |
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives : |
26355 | 26493 | |
26356 | 26494 |
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; |
26357 | 26495 | |
26358 | 26496 |
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; |
26359 | 26497 | |
26360 | 26498 |
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; |
26361 | 26499 | |
26362 | 26500 |
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; |
26363 | 26501 | |
26364 | 26502 |
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ; |
26365 | 26503 | |
26366 | 26504 |
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; |
26505 | ||
26366 | 26506 |
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie . |
26426 |
###### Article L7214-1 |
|
26427 | ||
26428 |
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet : |
|
26429 | ||
26430 |
1° D'un examen médical au moment de l'embauche ; |
|
26431 | ||
26432 |
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ; |
|
26433 | ||
26434 |
3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales. |
|
26452 | 26582 |
###### Article L7221-2 |
26453 | 26583 | |
26454 | 26584 |
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : |
26455 | 26585 | |
26456 | 26586 |
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; |
26457 | 26587 | |
26458 | 26588 |
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; |
26459 | 26589 | |
26460 | 26590 |
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; |
26461 | 26591 | |
26462 | 26592 |
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ; |
26463 | 26593 | |
26464 | 26594 |
5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1. définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. |
27068 |
###### Article L7424-4 |
|
27069 | ||
27070 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L. 7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile. |