Code du travail


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... ...
@@ -2716,6 +2716,8 @@ L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la
2716 2716
 
2717 2717
 Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
2718 2718
 
2719
+Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
2720
+
2719 2721
 ####### Article L1237-16
2720 2722
 
2721 2723
 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
... ...
@@ -17679,21 +17681,23 @@ Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au t
17679 17681
 
17680 17682
 ####### Article L4622-2
17681 17683
 
17682
-Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail ".
17684
+Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
17683 17685
 
17684
-####### Article L4622-3
17686
+1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
17685 17687
 
17686
-Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.
17688
+2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
17687 17689
 
17688
-####### Article L4622-4
17690
+3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
17691
+
17692
+4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
17689 17693
 
17690
-Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées :
17694
+####### Article L4622-3
17691 17695
 
17692
-1° Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
17696
+Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.
17693 17697
 
17694
-2° Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
17698
+####### Article L4622-4
17695 17699
 
17696
-Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17700
+Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
17697 17701
 
17698 17702
 ####### Article L4622-5
17699 17703
 
... ...
@@ -17711,9 +17715,71 @@ Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répart
17711 17715
 
17712 17716
 Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.
17713 17717
 
17718
+####### Article L4622-8
17719
+
17720
+Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
17721
+
17722
+####### Article L4622-9
17723
+
17724
+Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1.
17725
+
17726
+####### Article L4622-10
17727
+
17728
+Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
17729
+
17730
+Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
17731
+
17732
+La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret.
17733
+
17734
+####### Article L4622-11
17735
+
17736
+Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
17737
+
17738
+1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
17739
+
17740
+2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
17741
+
17742
+Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
17743
+
17744
+Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
17745
+
17746
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
17747
+
17748
+####### Article L4622-12
17749
+
17750
+L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
17751
+
17752
+1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
17753
+
17754
+2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
17755
+
17756
+####### Article L4622-13
17757
+
17758
+Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
17759
+
17760
+####### Article L4622-14
17761
+
17762
+Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
17763
+
17764
+####### Article L4622-15
17765
+
17766
+Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
17767
+
17768
+Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
17769
+
17770
+Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
17771
+
17772
+Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
17773
+
17774
+Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration.
17775
+
17776
+####### Article L4622-16
17777
+
17778
+Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.
17779
+
17714 17780
 ###### Section 3 : Dispositions d'application.
17715 17781
 
17716
-####### Article L4622-8
17782
+####### Article L4622-17
17717 17783
 
17718 17784
 Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
17719 17785
 
... ...
@@ -17727,6 +17793,8 @@ Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des
17727 17793
 
17728 17794
 Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
17729 17795
 
17796
+Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
17797
+
17730 17798
 ######## Article L4623-2
17731 17799
 
17732 17800
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
... ...
@@ -17749,6 +17817,22 @@ Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisati
17749 17817
 
17750 17818
 Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
17751 17819
 
17820
+######## Article L4623-5-1
17821
+
17822
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
17823
+
17824
+######## Article L4623-5-2
17825
+
17826
+L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
17827
+
17828
+L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
17829
+
17830
+L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
17831
+
17832
+######## Article L4623-5-3
17833
+
17834
+Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
17835
+
17752 17836
 ######## Article L4623-6
17753 17837
 
17754 17838
 Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1.
... ...
@@ -17763,7 +17847,11 @@ L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la pério
17763 17847
 
17764 17848
 Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
17765 17849
 
17766
-##### Chapitre IV : Actions du médecin du travail.
17850
+######## Article L4623-8
17851
+
17852
+Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
17853
+
17854
+##### Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
17767 17855
 
17768 17856
 ###### Article L4624-1
17769 17857
 
... ...
@@ -17773,7 +17861,65 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de
17773 17861
 
17774 17862
 En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
17775 17863
 
17776
-##### Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires.
17864
+###### Article L4624-3
17865
+
17866
+I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
17867
+
17868
+L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
17869
+
17870
+II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
17871
+
17872
+III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
17873
+
17874
+###### Article L4624-4
17875
+
17876
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.
17877
+
17878
+##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
17879
+
17880
+###### Article L4625-1
17881
+
17882
+Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
17883
+
17884
+1° Salariés temporaires ;
17885
+
17886
+2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
17887
+
17888
+3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
17889
+
17890
+4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
17891
+
17892
+5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
17893
+
17894
+6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
17895
+
17896
+7° Travailleurs saisonniers.
17897
+
17898
+Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.
17899
+
17900
+Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
17901
+
17902
+Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.
17903
+
17904
+Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
17905
+
17906
+###### Article L4625-2
17907
+
17908
+Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
17909
+
17910
+Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
17911
+
17912
+1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
17913
+
17914
+2° Mannequins ;
17915
+
17916
+3° Salariés du particulier employeur ;
17917
+
17918
+4° Voyageurs, représentants et placiers.
17919
+
17920
+L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.
17921
+
17922
+En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
17777 17923
 
17778 17924
 ##### Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
17779 17925
 
... ...
@@ -18253,7 +18399,7 @@ Outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail, les infr
18253 18399
 
18254 18400
 ###### Article L4745-1
18255 18401
 
18256
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4623-7 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
18402
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-3 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
18257 18403
 
18258 18404
 La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
18259 18405
 
... ...
@@ -18702,10 +18848,6 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre
18702 18848
 
18703 18849
 En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
18704 18850
 
18705
-######## Article L5132-12
18706
-
18707
-La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive.
18708
-
18709 18851
 ######## Article L5132-13
18710 18852
 
18711 18853
 Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :
... ...
@@ -18780,11 +18922,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'
18780 18922
 
18781 18923
 ####### Article L5132-17
18782 18924
 
18783
-Un décret détermine :
18784
-
18785
-1° Les conditions d'accès et de financement de la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire ;
18786
-
18787
-2° La liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15.
18925
+Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15.
18788 18926
 
18789 18927
 ##### Chapitre III : Prime de retour à  l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
18790 18928
 
... ...
@@ -26363,7 +26501,9 @@ Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions
26363 26501
 
26364 26502
 5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ;
26365 26503
 
26366
-6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants.
26504
+6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
26505
+
26506
+7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
26367 26507
 
26368 26508
 ###### Section 2 : Dispositions d'application.
26369 26509
 
... ...
@@ -26423,16 +26563,6 @@ L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par
26423 26563
 
26424 26564
 ##### Chapitre IV : Surveillance médicale.
26425 26565
 
26426
-###### Article L7214-1
26427
-
26428
-Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :
26429
-
26430
-1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;
26431
-
26432
-2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;
26433
-
26434
-3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
26435
-
26436 26566
 ##### Chapitre V : Litiges.
26437 26567
 
26438 26568
 ###### Article L7215-1
... ...
@@ -26461,7 +26591,7 @@ Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositi
26461 26591
 
26462 26592
 4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
26463 26593
 
26464
-5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1.
26594
+5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
26465 26595
 
26466 26596
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales.
26467 26597
 
... ...
@@ -27065,10 +27195,6 @@ L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des cat
27065 27195
 
27066 27196
 Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
27067 27197
 
27068
-###### Article L7424-4
27069
-
27070
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L. 7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
27071
-
27072 27198
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
27073 27199
 
27074 27200
 #### Titre Ier : Dispositions générales