Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2011 (version dbcaaaa)
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31911 31911
######## Article D1423-66
31912 31912

                                                                                    
31913 31913
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31914 31914

                                                                                    
31915 31915
<table 
align="center" 
border="1
" width="750
"><tbody>
31916 31916
 <tr>
31917 31917
  <
th
td><center
>OBJET DE LA RÉDACTION</
th
center></td
>
31918 31918
  <
th
td><center
>NOMBRE D'HEURES 
indemnisables</th
INDEMNISABLES</center></td
>
31919 31919
 </tr>
31920 31920
 <tr>
31921 31921
  <td align="center">Procès-verbal de conciliation</td>
31922 31922
  <td align="center">
<center>
31923

                                                                                    
31922 31924
30 minutes
</center>
</td>
31923 31925
 </tr>
31924 31926
 <tr>
31925 31927
  <td align="center">Jugement</td>
31926 31928
  <td align="center">
<center>
31929

                                                                                    
31926 31930
5 heures
</center>
</td>
31927 31931
 </tr>
31928 31932
 <tr>
31929 31933
  <td align="center">Ordonnance
 de référé
</td>
31930 31934
  <td align="center">
<center>
31935

                                                                                    
31930 31936
1 heure
</center>
</td>
31931 31937
 </tr>
31932 31938
</tbody></table>
31933 31939

                                                                                    
31934 31940
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement
, d'un procès-verbal de conciliation
 ou d'une ordonnance
 de référé
 un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.
31935 31941

                                                                                    
31936 31942
Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
31937 31943

                                                                                    
31938 31944
La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.