Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2011 (version dbcaaaa)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

... ...
@@ -31912,26 +31912,32 @@ Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audie
31912 31912
 
31913 31913
 Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31914 31914
 
31915
-<table border="1"><tbody>
31915
+<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
31916 31916
  <tr>
31917
-  <th>OBJET DE LA RÉDACTION</th>
31918
-  <th>NOMBRE D'HEURES indemnisables</th>
31917
+  <td><center>OBJET DE LA RÉDACTION</center></td>
31918
+  <td><center>NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES</center></td>
31919 31919
  </tr>
31920 31920
  <tr>
31921 31921
   <td align="center">Procès-verbal de conciliation</td>
31922
-  <td align="center">30 minutes</td>
31922
+  <td align="center"><center>
31923
+
31924
+30 minutes</center></td>
31923 31925
  </tr>
31924 31926
  <tr>
31925 31927
   <td align="center">Jugement</td>
31926
-  <td align="center">5 heures</td>
31928
+  <td align="center"><center>
31929
+
31930
+5 heures</center></td>
31927 31931
  </tr>
31928 31932
  <tr>
31929
-  <td align="center">Ordonnance de référé</td>
31930
-  <td align="center">1 heure</td>
31933
+  <td align="center">Ordonnance</td>
31934
+  <td align="center"><center>
31935
+
31936
+1 heure</center></td>
31931 31937
  </tr>
31932 31938
 </tbody></table>
31933 31939
 
31934
-Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.
31940
+Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.
31935 31941
 
31936 31942
 Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
31937 31943