Code du travail


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version dcc5838)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2011.

1181 1181
######### Article L1225-62
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
1188

                                                                                    
1189
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.
   

                    
1403 1413
######## Article L1226-20
1404 1414

                                                                                    
1405 1415
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
1406 1416

                                                                                    
1407 1417
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de 
demander la résolution judiciaire
procéder à la rupture
 du contrat.
 La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe
1418

                                                                                    
1419
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
1420

                                                                                    
1407 1421
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont
 le montant 
de la compensation financière due au salarié.
ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
   

                    
2935 2949
####### Article L1243-1
2936 2950

                                                                                    
2937 2951
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave
 ou
,
 de force majeure
 ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
.
   

                    
2955 2969
####### Article L1243-4
2956 2970

                                                                                    
2957 2971
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave
 ou
,
 de force majeure
 ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
2958 2972

                                                                                    
2959 2973
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
   

                    
4011 4025
####### Article L1254-1
4012 4026

                                                                                    
4013 4027
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4014 4028

                                                                                    
4015 4029
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4016 4030

                                                                                    
4017 4031
La juridiction peut prononcer
,
 en outre
,
 l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. 
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
   

                    
4207 4221
####### Article L1271-1
4208 4222

                                                                                    
4209 4223
Le chèque emploi-service universel est un 
chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier,
titre-emploi
 ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
4210 4224

                                                                                    
4211 4225
1° Soit de 
déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de 
rémunérer
 et de déclarer
 des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 
du présent code 
ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4212

                                                                                    
4213 4225
 
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4214 4226

                                                                                    
4215 4227
a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
4216 4228

                                                                                    
4217 4229
b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4218 4230

                                                                                    
4219 4231
c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
4220 4232

                                                                                    
4221 4233
d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4222 4234

                                                                                    
4223 4235
e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
4224 4236

                                                                                    
4225 4237
f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4226 4238

                                                                                    
4227 4239
g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
   

                    
4229 4241
####### Article L1271-2
4230 4242

                                                                                    
4231 4243
Lorsqu'il est utilisé en vue de
 rémunérer et
 déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
   

                    
4269 4281
####### Article L1271-9
4270 4282

                                                                                    
4271 4283
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
4284

                                                                                    
4285
Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
4351 4365
###### Article L1272-2
4352 4366

                                                                                    
4353 4367
Le chèque-emploi associatif 
peut être utilisé pour rémunérer des salariés et
permet de
 simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
4354 4368

                                                                                    
4355 4369
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
4356 4370

                                                                                    
4357 4371
2° Au régime d'assurance chômage ;
4358 4372

                                                                                    
4359 4373
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
4374

                                                                                    
4375
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
   

                    
4383 4399
###### Article L1272-5
4384 4400

                                                                                    
4385 4401
Les chèques
Le chèque
-emploi 
associatifs sont
associatif peut être
 émis et 
délivrés
délivré
 par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé 
une 
convention avec l'Etat.
 Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5339 5355
###### Article L1521-3
5340 5356

                                                                                    
5341 5357
Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
5342 5358

                                                                                    
5343 5359
1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat ;
5344 5360

                                                                                    
5345 5361
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
5346 5362

                                                                                    
5347 5363
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
5348 5364

                                                                                    
5349 5365
4° Les attributions dévolues au directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5350 5366

                                                                                    
5351 5367
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5352 5368

                                                                                    
5353 5369
6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5354 5370

                                                                                    
5355 5371
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse de prévoyance sociale.
   

                    
5763 5779
####### Article L2135-1
5764 5780

                                                                                    
5765 5781
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont 
tenus d'établir des
soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs
 comptes 
annuels dans des
avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les
 conditions
 d'application du présent article sont
 fixées par décret.
   

                    
11005 11021
####### Article L2412-2
11006 11022

                                                                                    
11007 11023
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11008 11024

                                                                                    
11009 11025
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
11010 11026

                                                                                    
11011 11027
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11015 11031
####### Article L2412-3
11016 11032

                                                                                    
11017 11033
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11018 11034

                                                                                    
11019 11035
Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
11020 11036

                                                                                    
11021 11037
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11025 11041
####### Article L2412-4
11026 11042

                                                                                    
11027 11043
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11028 11044

                                                                                    
11029 11045
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11030 11046

                                                                                    
11031 11047
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11035 11051
####### Article L2412-5
11036 11052

                                                                                    
11037 11053
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
11041 11057
####### Article L2412-6
11042 11058

                                                                                    
11043 11059
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
11047 11063
####### Article L2412-7
11048 11064

                                                                                    
11049 11065
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11050 11066

                                                                                    
11051 11067
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11052 11068

                                                                                    
11053 11069
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11057 11073
####### Article L2412-8
11058 11074

                                                                                    
11059 11075
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11060 11076

                                                                                    
11061 11077
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11062 11078

                                                                                    
11063 11079
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11067 11083
####### Article L2412-9
11068 11084

                                                                                    
11069 11085
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11070 11086

                                                                                    
11071 11087
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11072 11088

                                                                                    
11073 11089
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11077 11093
####### Article L2412-10
11078 11094

                                                                                    
11079 11095
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
11095 11111
####### Article L2412-13
11096 11112

                                                                                    
11097 11113
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave
 ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail
, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11098 11114

                                                                                    
11099 11115
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
11100 11116

                                                                                    
11101 11117
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
14309 14325
###### Article L3221-9
14310 14326

                                                                                    
14311 14327
Les inspecteurs du travail
, les inspecteurs des lois sociales en agriculture
 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
   

                    
17362 17378
####### Article L4611-4
17363 17379

                                                                                    
17364 17380
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
17365 17381

                                                                                    
17366 17382
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
   

                    
17516 17532
###### Article L4613-4
17517 17533

                                                                                    
17518 17534
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17519 17535

                                                                                    
17520 17536
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
   

                    
17888 17904
####### Article L4721-1
17889 17905

                                                                                    
17890 17906
Le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
17891 17907

                                                                                    
17892 17908
1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
17893 17909

                                                                                    
17894 17910
2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.
   

                    
17896 17912
####### Article L4721-2
17897 17913

                                                                                    
17898 17914
Les mises en demeure du directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
17899 17915

                                                                                    
17900 17916
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
   

                    
17960 17976
###### Article L4723-1
17961 17977

                                                                                    
17962 17978
S'il entend contester 
les mises
la mise
 en demeure 
prévues aux articles
prévue à l'article
 L. 4721-1
 et
, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
17979

                                                                                    
17962 17980
S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article
 L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
17963 17981

                                                                                    
17964 17982
Le refus opposé à 
ce
ces
 recours est motivé.
   

                    
18062 18080
####### Article L4741-1
18063 18081

                                                                                    
18064 18082
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou 
le préposé
son délégataire
 de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
18065 18083

                                                                                    
18066 18084
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
18067 18085

                                                                                    
18068 18086
2° Titre II du livre II ;
18069 18087

                                                                                    
18070 18088
3° Livre III ;
18071 18089

                                                                                    
18072 18090
4° Livre IV ;
18073 18091

                                                                                    
18074 18092
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
18075 18093

                                                                                    
18076 18094
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
18077 18095

                                                                                    
18078 18096
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
18079 18097

                                                                                    
18080 18098
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés 
par la ou les infractions
indépendamment du nombre d'infractions
 relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
   

                    
18082 18100
####### Article L4741-2
18083 18101

                                                                                    
18084 18102
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6,
 
222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un 
préposé
délégataire
, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur
 si celui-ci a été cité à l'audience
.
   

                    
18106 18124
####### Article L4741-7
18107 18125

                                                                                    
18108 18126
L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou 
préposés
délégataires
.
   

                    
18134 18152
####### Article L4741-11
18135 18153

                                                                                    
18136 18154
Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.
18137 18155

                                                                                    
18138 18156
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
18139 18157

                                                                                    
18140 18158
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
18141 18159

                                                                                    
18142 18160
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
18143 18161

                                                                                    
18144 18162
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.
18145 18163

                                                                                    
18146 18164
L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14.
   

                    
19887 19905
####### Article L5214-5
19888 19906

                                                                                    
19889 19907
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
19890 19908

                                                                                    
19891 19909
Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres
(Abrogé)
 ;
19892 19910

                                                                                    
19893 19911
2° Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
   

                    
20276 20294
###### Article L5313-3
20277 20295

                                                                                    
20278 20296
Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public
.
20279

                                                                                    
20280
La convention par laquelle est constitué le groupement fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité.
20281

                                                                                    
20282
La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
20296
 régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
   

                    
20284
###### Article L5313-4
20285

                        
20286
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
20287

                        
20288
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
20289

                        
20290
Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
   

                    
1299
######## Article L1226-4-2
1300

                        
1301
Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
1303
######## Article L1226-4-3
1304

                        
1305
La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
   

                    
20740 20746
####### Article L5422-16
20741 20747

                                                                                    
20742 20748
Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations
. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
20743 20749

                                                                                    
20744 20750
Par dérogation à l'alinéa précédent :
20745 20751

                                                                                    
20746 20752
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
20747 20753

                                                                                    
20748 20754
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
20749 20755

                                                                                    
20750 20756
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
   

                    
21230 21236
####### Article L5427-1
21231 21237

                                                                                    
21232 21238
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
21233 21239

                                                                                    
21234 21240
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
21235 21241

                                                                                    
21236 21242
Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
21237 21243

                                                                                    
21238 21244
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
21239 21245

                                                                                    
21240 21246
a) Par 
un organisme de recouvrement mentionné
l'institution mentionnée
 à l'article L. 
213
5312
-1 du 
code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
présent code
, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
21241 21247

                                                                                    
21242 21248
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
21243 21249

                                                                                    
21244 21250
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, 
lorsque les
pour l'encaissement des
 contributions 
sont dues pour
dues au titre de l'emploi de
 ces salariés ;
21245 21251

                                                                                    
21246 21252
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21247 21253

                                                                                    
21248 21254
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20
 ;
21255

                                                                                    
21248 21256
f) Par l'organisme mentionné à l'article L
.
 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
   

                    
22238 22246
####### Article L6225-4
22239 22247

                                                                                    
22240 22248
En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé
 la suspension du contrat d'apprentissage.
22241 22249

                                                                                    
22242 22250
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
   

                    
22244 22252
####### Article L6225-5
22245 22253

                                                                                    
22246 22254
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
 se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
22247 22255

                                                                                    
22248 22256
Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
   

                    
22250 22258
####### Article L6225-6
22251 22259

                                                                                    
22252 22260
La décision de refus du directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé
 peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
   

                    
25682
####### Article L7121-7-1
25683

                        
25684
Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.
   

                    
27244 27256
####### Article L8123-4
27245 27257

                                                                                    
27246 27258
Les ingénieurs de prévention des directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
27247 27259

                                                                                    
27248 27260
Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.
   

                    
27250 27262
####### Article L8123-5
27251 27263

                                                                                    
27252 27264
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
27253 27265

                                                                                    
27254 27266
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
27426 27438
###### Article L8222-6
27427 27439

                                                                                    
27428 27440
Sans préjudice des dispositions
Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application
 des articles L. 
8222-1 à L. 8222-3, toute
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
27441

                                                                                    
27428 27442
Toute
 personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle
,
 de la situation irrégulière de cette 
entreprise
dernière
 au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser 
sans délai 
cette situation.
27429

                                                                                    
27430 27442
 
L'entreprise 
mise ainsi
ainsi mise
 en demeure apporte à la personne 
publique
morale de droit public
 la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
 
27443

                                                                                    
27444
La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
27445

                                                                                    
27430 27446
A défaut
,
 de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par
 le contrat 
peut être rompu
ou rompre le contrat,
 sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
27431 27447

                                                                                    
27432 27448
La
A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la
 personne 
publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3.