Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1181 | 1181 |
######### Article L1225-62 |
1182 | 1182 | |
1183 | 1183 |
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. |
1184 | 1184 | |
1185 | 1185 |
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. |
1186 | 1186 | |
1187 | 1187 |
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret. |
1188 | ||
1189 |
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. |
|
1403 | 1413 |
######## Article L1226-20 |
1404 | 1414 | |
1405 | 1415 |
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. |
1406 | 1416 | |
1407 | 1417 |
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire procéder à la rupture du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe |
1418 | ||
1419 |
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. |
|
1420 | ||
1407 | 1421 |
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant de la compensation financière due au salarié. ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. |
2935 | 2949 |
####### Article L1243-1 |
2936 | 2950 | |
2937 | 2951 |
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail . |
2955 | 2969 |
####### Article L1243-4 |
2956 | 2970 | |
2957 | 2971 |
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail , ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. |
2958 | 2972 | |
2959 | 2973 |
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. |
4011 | 4025 |
####### Article L1254-1 |
4012 | 4026 | |
4013 | 4027 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4014 | 4028 | |
4015 | 4029 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
4016 | 4030 | |
4017 | 4031 |
La juridiction peut prononcer , en outre , l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. |
4207 | 4221 |
####### Article L1271-1 |
4208 | 4222 | |
4209 | 4223 |
Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier : |
4210 | 4224 | |
4211 | 4225 |
1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
4212 | ||
4213 | 4225 |
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant : |
4214 | 4226 | |
4215 | 4227 |
a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ; |
4216 | 4228 | |
4217 | 4229 |
b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ; |
4218 | 4230 | |
4219 | 4231 |
c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ; |
4220 | 4232 | |
4221 | 4233 |
d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ; |
4222 | 4234 | |
4223 | 4235 |
e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ; |
4224 | 4236 | |
4225 | 4237 |
f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ; |
4226 | 4238 | |
4227 | 4239 |
g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. |
4229 | 4241 |
####### Article L1271-2 |
4230 | 4242 | |
4231 | 4243 |
Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif. |
4269 | 4281 |
####### Article L1271-9 |
4270 | 4282 | |
4271 | 4283 |
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat. |
4284 | ||
4285 |
Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4351 | 4365 |
###### Article L1272-2 |
4352 | 4366 | |
4353 | 4367 |
Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés et permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues : |
4354 | 4368 | |
4355 | 4369 |
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; |
4356 | 4370 | |
4357 | 4371 |
2° Au régime d'assurance chômage ; |
4358 | 4372 | |
4359 | 4373 |
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. |
4374 | ||
4375 |
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. |
|
4383 | 4399 |
###### Article L1272-5 |
4384 | 4400 | |
4385 | 4401 |
Les chèques Le chèque -emploi associatifs sont associatif peut être émis et délivrés délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. |
5339 | 5355 |
###### Article L1521-3 |
5340 | 5356 | |
5341 | 5357 |
Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité : |
5342 | 5358 | |
5343 | 5359 |
1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat ; |
5344 | 5360 | |
5345 | 5361 |
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ; |
5346 | 5362 | |
5347 | 5363 |
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ; |
5348 | 5364 | |
5349 | 5365 |
4° Les attributions dévolues au directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
5350 | 5366 | |
5351 | 5367 |
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
5352 | 5368 | |
5353 | 5369 |
6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
5354 | 5370 | |
5355 | 5371 |
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse de prévoyance sociale. |
5763 | 5779 |
####### Article L2135-1 |
5764 | 5780 | |
5765 | 5781 |
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels dans des avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
11005 | 11021 |
####### Article L2412-2 |
11006 | 11022 | |
11007 | 11023 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11008 | 11024 | |
11009 | 11025 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
11010 | 11026 | |
11011 | 11027 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11015 | 11031 |
####### Article L2412-3 |
11016 | 11032 | |
11017 | 11033 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11018 | 11034 | |
11019 | 11035 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7. |
11020 | 11036 | |
11021 | 11037 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11025 | 11041 |
####### Article L2412-4 |
11026 | 11042 | |
11027 | 11043 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11028 | 11044 | |
11029 | 11045 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11030 | 11046 | |
11031 | 11047 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11035 | 11051 |
####### Article L2412-5 |
11036 | 11052 | |
11037 | 11053 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11041 | 11057 |
####### Article L2412-6 |
11042 | 11058 | |
11043 | 11059 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11047 | 11063 |
####### Article L2412-7 |
11048 | 11064 | |
11049 | 11065 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11050 | 11066 | |
11051 | 11067 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11052 | 11068 | |
11053 | 11069 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11057 | 11073 |
####### Article L2412-8 |
11058 | 11074 | |
11059 | 11075 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11060 | 11076 | |
11061 | 11077 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11062 | 11078 | |
11063 | 11079 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11067 | 11083 |
####### Article L2412-9 |
11068 | 11084 | |
11069 | 11085 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11070 | 11086 | |
11071 | 11087 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11072 | 11088 | |
11073 | 11089 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11077 | 11093 |
####### Article L2412-10 |
11078 | 11094 | |
11079 | 11095 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11095 | 11111 |
####### Article L2412-13 |
11096 | 11112 | |
11097 | 11113 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail , ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
11098 | 11114 | |
11099 | 11115 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
11100 | 11116 | |
11101 | 11117 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
14309 | 14325 |
###### Article L3221-9 |
14310 | 14326 | |
14311 | 14327 |
Les inspecteurs du travail , les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. |
17362 | 17378 |
####### Article L4611-4 |
17363 | 17379 | |
17364 | 17380 |
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. |
17365 | 17381 | |
17366 | 17382 |
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
17516 | 17532 |
###### Article L4613-4 |
17517 | 17533 | |
17518 | 17534 |
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
17519 | 17535 | |
17520 | 17536 |
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
17888 | 17904 |
####### Article L4721-1 |
17889 | 17905 | |
17890 | 17906 |
Le directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle , sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : |
17891 | 17907 | |
17892 | 17908 |
1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; |
17893 | 17909 | |
17894 | 17910 |
2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1. |
17896 | 17912 |
####### Article L4721-2 |
17897 | 17913 | |
17898 | 17914 |
Les mises en demeure du directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle , établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. |
17899 | 17915 | |
17900 | 17916 |
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur. |
17960 | 17976 |
###### Article L4723-1 |
17961 | 17977 | |
17962 | 17978 |
S'il entend contester les mises la mise en demeure prévues aux articles prévue à l'article L. 4721-1 et , l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail. |
17979 | ||
17962 | 17980 |
S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
17963 | 17981 | |
17964 | 17982 |
Le refus opposé à ce ces recours est motivé. |
18062 | 18080 |
####### Article L4741-1 |
18063 | 18081 | |
18064 | 18082 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : |
18065 | 18083 | |
18066 | 18084 |
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; |
18067 | 18085 | |
18068 | 18086 |
2° Titre II du livre II ; |
18069 | 18087 | |
18070 | 18088 |
3° Livre III ; |
18071 | 18089 | |
18072 | 18090 |
4° Livre IV ; |
18073 | 18091 | |
18074 | 18092 |
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ; |
18075 | 18093 | |
18076 | 18094 |
6° Chapitre II du titre II du présent livre. |
18077 | 18095 | |
18078 | 18096 |
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros. |
18079 | 18097 | |
18080 | 18098 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7. |
18082 | 18100 |
####### Article L4741-2 |
18083 | 18101 | |
18084 | 18102 |
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé délégataire , la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience . |
18106 | 18124 |
####### Article L4741-7 |
18107 | 18125 | |
18108 | 18126 |
L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés délégataires . |
18134 | 18152 |
####### Article L4741-11 |
18135 | 18153 | |
18136 | 18154 |
Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail. |
18137 | 18155 | |
18138 | 18156 |
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel. |
18139 | 18157 | |
18140 | 18158 |
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa. |
18141 | 18159 | |
18142 | 18160 |
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements. |
18143 | 18161 | |
18144 | 18162 |
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution. |
18145 | 18163 | |
18146 | 18164 |
L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14. |
19887 | 19905 |
####### Article L5214-5 |
19888 | 19906 | |
19889 | 19907 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : |
19890 | 19908 | |
19891 | 19909 |
1° Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres (Abrogé) ; |
19892 | 19910 | |
19893 | 19911 |
2° Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. |
20276 | 20294 |
###### Article L5313-3 |
20277 | 20295 | |
20278 | 20296 |
Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public . |
20279 | ||
20280 |
La convention par laquelle est constitué le groupement fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité. |
|
20281 | ||
20282 |
La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. |
|
20296 |
régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
|
20284 |
###### Article L5313-4 |
|
20285 | ||
20286 |
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. |
|
20287 | ||
20288 |
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. |
|
20289 | ||
20290 |
Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. |
|
1299 |
######## Article L1226-4-2 |
|
1300 | ||
1301 |
Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. |
|
1303 |
######## Article L1226-4-3 |
|
1304 | ||
1305 |
La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. |
|
20740 | 20746 |
####### Article L5422-16 |
20741 | 20747 | |
20742 | 20748 |
Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations . Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale . Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
20743 | 20749 | |
20744 | 20750 |
Par dérogation à l'alinéa précédent : |
20745 | 20751 | |
20746 | 20752 |
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
20747 | 20753 | |
20748 | 20754 |
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
20749 | 20755 | |
20750 | 20756 |
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
21230 | 21236 |
####### Article L5427-1 |
21231 | 21237 | |
21232 | 21238 |
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. |
21233 | 21239 | |
21234 | 21240 |
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
21235 | 21241 | |
21236 | 21242 |
Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
21237 | 21243 | |
21238 | 21244 |
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : |
21239 | 21245 | |
21240 | 21246 |
a) Par un organisme de recouvrement mentionné l'institution mentionnée à l'article L. 213 5312 -1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale présent code , lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
21241 | 21247 | |
21242 | 21248 |
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ; |
21243 | 21249 | |
21244 | 21250 |
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les pour l'encaissement des contributions sont dues pour dues au titre de l'emploi de ces salariés ; |
21245 | 21251 | |
21246 | 21252 |
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
21247 | 21253 | |
21248 | 21254 |
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; |
21255 | ||
21248 | 21256 |
f) Par l'organisme mentionné à l'article L . 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. |
22238 | 22246 |
####### Article L6225-4 |
22239 | 22247 | |
22240 | 22248 |
En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. |
22241 | 22249 | |
22242 | 22250 |
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. |
22244 | 22252 |
####### Article L6225-5 |
22245 | 22253 | |
22246 | 22254 |
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. |
22247 | 22255 | |
22248 | 22256 |
Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. |
22250 | 22258 |
####### Article L6225-6 |
22251 | 22259 | |
22252 | 22260 |
La décision de refus du directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. |
25682 |
####### Article L7121-7-1 |
|
25683 | ||
25684 |
Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. |
|
27244 | 27256 |
####### Article L8123-4 |
27245 | 27257 | |
27246 | 27258 |
Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle , lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. |
27247 | 27259 | |
27248 | 27260 |
Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail. |
27250 | 27262 |
####### Article L8123-5 |
27251 | 27263 | |
27252 | 27264 |
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
27253 | 27265 | |
27254 | 27266 |
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal. |
27426 | 27438 |
###### Article L8222-6 |
27427 | 27439 | |
27428 | 27440 |
Sans préjudice des dispositions Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. |
27441 | ||
27428 | 27442 |
Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle , de la situation irrégulière de cette entreprise dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation. |
27429 | ||
27430 | 27442 |
L'entreprise mise ainsi ainsi mise en demeure apporte à la personne publique morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. |
27443 | ||
27444 |
La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse. |
|
27445 | ||
27430 | 27446 |
A défaut , de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat peut être rompu ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
27431 | 27447 | |
27432 | 27448 |
La A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. |