Code du travail


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... ...
@@ -1186,6 +1186,8 @@ Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du con
1186 1186
 
1187 1187
 La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
1188 1188
 
1189
+Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.
1190
+
1189 1191
 ######### Article L1225-63
1190 1192
 
1191 1193
 Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
... ...
@@ -1294,6 +1296,14 @@ En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les i
1294 1296
 
1295 1297
 La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
1296 1298
 
1299
+######## Article L1226-4-2
1300
+
1301
+Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
1302
+
1303
+######## Article L1226-4-3
1304
+
1305
+La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
1306
+
1297 1307
 ####### Sous-section 2 : Maladie grave.
1298 1308
 
1299 1309
 ######## Article L1226-5
... ...
@@ -1404,7 +1414,11 @@ Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur
1404 1414
 
1405 1415
 Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
1406 1416
 
1407
-Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
1417
+Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
1418
+
1419
+Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
1420
+
1421
+La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
1408 1422
 
1409 1423
 ######## Article L1226-21
1410 1424
 
... ...
@@ -2934,7 +2948,7 @@ L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de tr
2934 2948
 
2935 2949
 ####### Article L1243-1
2936 2950
 
2937
-Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
2951
+Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
2938 2952
 
2939 2953
 ####### Article L1243-2
2940 2954
 
... ...
@@ -2954,7 +2968,7 @@ La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervien
2954 2968
 
2955 2969
 ####### Article L1243-4
2956 2970
 
2957
-La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
2971
+La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
2958 2972
 
2959 2973
 Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
2960 2974
 
... ...
@@ -4014,7 +4028,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de
4014 4028
 
4015 4029
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4016 4030
 
4017
-La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
4031
+La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
4018 4032
 
4019 4033
 ####### Article L1254-2
4020 4034
 
... ...
@@ -4206,11 +4220,9 @@ La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est a
4206 4220
 
4207 4221
 ####### Article L1271-1
4208 4222
 
4209
-Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
4210
-
4211
-1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4223
+Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
4212 4224
 
4213
-2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4225
+1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4214 4226
 
4215 4227
 a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
4216 4228
 
... ...
@@ -4228,7 +4240,7 @@ g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestat
4228 4240
 
4229 4241
 ####### Article L1271-2
4230 4242
 
4231
-Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
4243
+Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
4232 4244
 
4233 4245
 ####### Article L1271-3
4234 4246
 
... ...
@@ -4270,6 +4282,8 @@ Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-serv
4270 4282
 
4271 4283
 Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
4272 4284
 
4285
+Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.
4286
+
4273 4287
 ####### Article L1271-10
4274 4288
 
4275 4289
 Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.
... ...
@@ -4350,7 +4364,7 @@ Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
4350 4364
 
4351 4365
 ###### Article L1272-2
4352 4366
 
4353
-Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
4367
+Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
4354 4368
 
4355 4369
 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
4356 4370
 
... ...
@@ -4358,6 +4372,8 @@ Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés
4358 4372
 
4359 4373
 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
4360 4374
 
4375
+Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
4376
+
4361 4377
 ###### Article L1272-3
4362 4378
 
4363 4379
 Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
... ...
@@ -4382,7 +4398,7 @@ Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfai
4382 4398
 
4383 4399
 ###### Article L1272-5
4384 4400
 
4385
-Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
4401
+Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.
4386 4402
 
4387 4403
 ##### Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
4388 4404
 
... ...
@@ -5346,7 +5362,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'ab
5346 5362
 
5347 5363
 3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
5348 5364
 
5349
-4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5365
+4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5350 5366
 
5351 5367
 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5352 5368
 
... ...
@@ -5762,7 +5778,7 @@ Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à n
5762 5778
 
5763 5779
 ####### Article L2135-1
5764 5780
 
5765
-Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.
5781
+Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
5766 5782
 
5767 5783
 ####### Article L2135-2
5768 5784
 
... ...
@@ -11004,7 +11020,7 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
11004 11020
 
11005 11021
 ####### Article L2412-2
11006 11022
 
11007
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11023
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11008 11024
 
11009 11025
 Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
11010 11026
 
... ...
@@ -11014,7 +11030,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11014 11030
 
11015 11031
 ####### Article L2412-3
11016 11032
 
11017
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11033
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11018 11034
 
11019 11035
 Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
11020 11036
 
... ...
@@ -11024,7 +11040,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11024 11040
 
11025 11041
 ####### Article L2412-4
11026 11042
 
11027
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11043
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11028 11044
 
11029 11045
 Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11030 11046
 
... ...
@@ -11034,19 +11050,19 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11034 11050
 
11035 11051
 ####### Article L2412-5
11036 11052
 
11037
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11053
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11038 11054
 
11039 11055
 ###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
11040 11056
 
11041 11057
 ####### Article L2412-6
11042 11058
 
11043
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11059
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11044 11060
 
11045 11061
 ###### Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
11046 11062
 
11047 11063
 ####### Article L2412-7
11048 11064
 
11049
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11065
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11050 11066
 
11051 11067
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11052 11068
 
... ...
@@ -11056,7 +11072,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11056 11072
 
11057 11073
 ####### Article L2412-8
11058 11074
 
11059
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11075
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11060 11076
 
11061 11077
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11062 11078
 
... ...
@@ -11066,7 +11082,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11066 11082
 
11067 11083
 ####### Article L2412-9
11068 11084
 
11069
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11085
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11070 11086
 
11071 11087
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11072 11088
 
... ...
@@ -11076,7 +11092,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
11076 11092
 
11077 11093
 ####### Article L2412-10
11078 11094
 
11079
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11095
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11080 11096
 
11081 11097
 ###### Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
11082 11098
 
... ...
@@ -11094,7 +11110,7 @@ Lorsque le salarié représentant d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un
11094 11110
 
11095 11111
 ####### Article L2412-13
11096 11112
 
11097
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11113
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11098 11114
 
11099 11115
 Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
11100 11116
 
... ...
@@ -14308,7 +14324,7 @@ Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les r
14308 14324
 
14309 14325
 ###### Article L3221-9
14310 14326
 
14311
-Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
14327
+Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
14312 14328
 
14313 14329
 ###### Article L3221-10
14314 14330
 
... ...
@@ -17363,7 +17379,7 @@ Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du per
17363 17379
 
17364 17380
 L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
17365 17381
 
17366
-Cette décision peut être contestée devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17382
+Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
17367 17383
 
17368 17384
 ####### Article L4611-5
17369 17385
 
... ...
@@ -17517,7 +17533,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
17517 17533
 
17518 17534
 Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17519 17535
 
17520
-En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17536
+En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
17521 17537
 
17522 17538
 ##### Chapitre IV : Fonctionnement
17523 17539
 
... ...
@@ -17887,7 +17903,7 @@ Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et
17887 17903
 
17888 17904
 ####### Article L4721-1
17889 17905
 
17890
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
17906
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
17891 17907
 
17892 17908
 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
17893 17909
 
... ...
@@ -17895,7 +17911,7 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio
17895 17911
 
17896 17912
 ####### Article L4721-2
17897 17913
 
17898
-Les mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
17914
+Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
17899 17915
 
17900 17916
 Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
17901 17917
 
... ...
@@ -17959,9 +17975,11 @@ Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1
17959 17975
 
17960 17976
 ###### Article L4723-1
17961 17977
 
17962
-S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17978
+S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
17979
+
17980
+S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
17963 17981
 
17964
-Le refus opposé à ce recours est motivé.
17982
+Le refus opposé à ces recours est motivé.
17965 17983
 
17966 17984
 ###### Article L4723-2
17967 17985
 
... ...
@@ -18057,11 +18075,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissement
18057 18075
 
18058 18076
 ##### Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
18059 18077
 
18060
-###### Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
18078
+###### Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
18061 18079
 
18062 18080
 ####### Article L4741-1
18063 18081
 
18064
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
18082
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
18065 18083
 
18066 18084
 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
18067 18085
 
... ...
@@ -18077,11 +18095,11 @@ Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé d
18077 18095
 
18078 18096
 La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
18079 18097
 
18080
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
18098
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
18081 18099
 
18082 18100
 ####### Article L4741-2
18083 18101
 
18084
-Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
18102
+Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un délégataire, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience.
18085 18103
 
18086 18104
 ####### Article L4741-3
18087 18105
 
... ...
@@ -18105,13 +18123,13 @@ Les dispositions des articles L. 4741-1 à L. 4741-5 et L. 4741-9 à L. 4742-1 n
18105 18123
 
18106 18124
 ####### Article L4741-7
18107 18125
 
18108
-L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés.
18126
+L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.
18109 18127
 
18110 18128
 ####### Article L4741-8
18111 18129
 
18112 18130
 Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
18113 18131
 
18114
-###### Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
18132
+###### Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
18115 18133
 
18116 18134
 ####### Article L4741-9
18117 18135
 
... ...
@@ -18137,7 +18155,7 @@ Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevé
18137 18155
 
18138 18156
 A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
18139 18157
 
18140
-La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
18158
+La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
18141 18159
 
18142 18160
 Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
18143 18161
 
... ...
@@ -19888,7 +19906,7 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén
19888 19906
 
19889 19907
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
19890 19908
 
19891
-1° Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres ;
19909
+1° (Abrogé) ;
19892 19910
 
19893 19911
 2° Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
19894 19912
 
... ...
@@ -20275,19 +20293,7 @@ Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionn
20275 20293
 
20276 20294
 ###### Article L5313-3
20277 20295
 
20278
-Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.
20279
-
20280
-La convention par laquelle est constitué le groupement fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité.
20281
-
20282
-La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
20283
-
20284
-###### Article L5313-4
20285
-
20286
-Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
20287
-
20288
-Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
20289
-
20290
-Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
20296
+Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
20291 20297
 
20292 20298
 ###### Article L5313-5
20293 20299
 
... ...
@@ -20739,7 +20745,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
20739 20745
 
20740 20746
 ####### Article L5422-16
20741 20747
 
20742
-Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
20748
+Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
20743 20749
 
20744 20750
 Par dérogation à l'alinéa précédent :
20745 20751
 
... ...
@@ -21237,15 +21243,17 @@ Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-
21237 21243
 
21238 21244
 Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
21239 21245
 
21240
-a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
21246
+a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
21241 21247
 
21242 21248
 b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
21243 21249
 
21244
-c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
21250
+c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ;
21245 21251
 
21246 21252
 d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21247 21253
 
21248
-e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20.
21254
+e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
21255
+
21256
+f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
21249 21257
 
21250 21258
 ####### Article L5427-2
21251 21259
 
... ...
@@ -22237,19 +22245,19 @@ L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le
22237 22245
 
22238 22246
 ####### Article L6225-4
22239 22247
 
22240
-En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage.
22248
+En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage.
22241 22249
 
22242 22250
 Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
22243 22251
 
22244 22252
 ####### Article L6225-5
22245 22253
 
22246
-Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
22254
+Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
22247 22255
 
22248 22256
 Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
22249 22257
 
22250 22258
 ####### Article L6225-6
22251 22259
 
22252
-La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
22260
+La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
22253 22261
 
22254 22262
 ####### Article L6225-7
22255 22263
 
... ...
@@ -25671,6 +25679,10 @@ Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes eng
25671 25679
 
25672 25680
 L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié.
25673 25681
 
25682
+####### Article L7121-7-1
25683
+
25684
+Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.
25685
+
25674 25686
 ###### Section 4 : Rémunération.
25675 25687
 
25676 25688
 ####### Article L7121-8
... ...
@@ -27243,13 +27255,13 @@ En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecte
27243 27255
 
27244 27256
 ####### Article L8123-4
27245 27257
 
27246
-Les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
27258
+Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
27247 27259
 
27248 27260
 Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.
27249 27261
 
27250 27262
 ####### Article L8123-5
27251 27263
 
27252
-Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
27264
+Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
27253 27265
 
27254 27266
 La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
27255 27267
 
... ...
@@ -27425,11 +27437,15 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui cont
27425 27437
 
27426 27438
 ###### Article L8222-6
27427 27439
 
27428
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.
27440
+Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
27441
+
27442
+Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
27443
+
27444
+La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
27429 27445
 
27430
-L'entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
27446
+A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
27431 27447
 
27432
-La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
27448
+A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3.
27433 27449
 
27434 27450
 ###### Article L8222-7
27435 27451