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... | ... |
@@ -1186,6 +1186,8 @@ Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du con |
1186 | 1186 |
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1187 | 1187 |
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret. |
1188 | 1188 |
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1189 |
+Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. |
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1190 |
+ |
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1189 | 1191 |
######### Article L1225-63 |
1190 | 1192 |
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1191 | 1193 |
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé. |
... | ... |
@@ -1294,6 +1296,14 @@ En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les i |
1294 | 1296 |
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1295 | 1297 |
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14. |
1296 | 1298 |
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1299 |
+######## Article L1226-4-2 |
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1300 |
+ |
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1301 |
+Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. |
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1302 |
+ |
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1303 |
+######## Article L1226-4-3 |
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1304 |
+ |
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1305 |
+La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. |
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1306 |
+ |
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1297 | 1307 |
####### Sous-section 2 : Maladie grave. |
1298 | 1308 |
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1299 | 1309 |
######## Article L1226-5 |
... | ... |
@@ -1404,7 +1414,11 @@ Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur |
1404 | 1414 |
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1405 | 1415 |
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. |
1406 | 1416 |
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1407 |
-Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. |
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1417 |
+Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. |
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1418 |
+ |
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1419 |
+Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. |
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1420 |
+ |
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1421 |
+La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. |
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1408 | 1422 |
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1409 | 1423 |
######## Article L1226-21 |
1410 | 1424 |
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... | ... |
@@ -2934,7 +2948,7 @@ L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de tr |
2934 | 2948 |
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2935 | 2949 |
####### Article L1243-1 |
2936 | 2950 |
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2937 |
-Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. |
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2951 |
+Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. |
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2938 | 2952 |
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2939 | 2953 |
####### Article L1243-2 |
2940 | 2954 |
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... | ... |
@@ -2954,7 +2968,7 @@ La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervien |
2954 | 2968 |
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2955 | 2969 |
####### Article L1243-4 |
2956 | 2970 |
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2957 |
-La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. |
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2971 |
+La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. |
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2958 | 2972 |
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2959 | 2973 |
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. |
2960 | 2974 |
|
... | ... |
@@ -4014,7 +4028,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de |
4014 | 4028 |
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4015 | 4029 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
4016 | 4030 |
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4017 |
-La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables. |
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4031 |
+La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. |
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4018 | 4032 |
|
4019 | 4033 |
####### Article L1254-2 |
4020 | 4034 |
|
... | ... |
@@ -4206,11 +4220,9 @@ La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est a |
4206 | 4220 |
|
4207 | 4221 |
####### Article L1271-1 |
4208 | 4222 |
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4209 |
-Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier : |
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4210 |
- |
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4211 |
-1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
4223 |
+Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier : |
|
4212 | 4224 |
|
4213 |
-2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant : |
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4225 |
+1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant : |
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4214 | 4226 |
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4215 | 4227 |
a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ; |
4216 | 4228 |
|
... | ... |
@@ -4228,7 +4240,7 @@ g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestat |
4228 | 4240 |
|
4229 | 4241 |
####### Article L1271-2 |
4230 | 4242 |
|
4231 |
-Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif. |
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4243 |
+Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif. |
|
4232 | 4244 |
|
4233 | 4245 |
####### Article L1271-3 |
4234 | 4246 |
|
... | ... |
@@ -4270,6 +4282,8 @@ Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-serv |
4270 | 4282 |
|
4271 | 4283 |
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat. |
4272 | 4284 |
|
4285 |
+Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4286 |
+ |
|
4273 | 4287 |
####### Article L1271-10 |
4274 | 4288 |
|
4275 | 4289 |
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1. |
... | ... |
@@ -4350,7 +4364,7 @@ Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par : |
4350 | 4364 |
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4351 | 4365 |
###### Article L1272-2 |
4352 | 4366 |
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4353 |
-Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues : |
|
4367 |
+Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues : |
|
4354 | 4368 |
|
4355 | 4369 |
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; |
4356 | 4370 |
|
... | ... |
@@ -4358,6 +4372,8 @@ Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés |
4358 | 4372 |
|
4359 | 4373 |
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. |
4360 | 4374 |
|
4375 |
+Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. |
|
4376 |
+ |
|
4361 | 4377 |
###### Article L1272-3 |
4362 | 4378 |
|
4363 | 4379 |
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. |
... | ... |
@@ -4382,7 +4398,7 @@ Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfai |
4382 | 4398 |
|
4383 | 4399 |
###### Article L1272-5 |
4384 | 4400 |
|
4385 |
-Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat. |
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4401 |
+Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. |
|
4386 | 4402 |
|
4387 | 4403 |
##### Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise. |
4388 | 4404 |
|
... | ... |
@@ -5346,7 +5362,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'ab |
5346 | 5362 |
|
5347 | 5363 |
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ; |
5348 | 5364 |
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5349 |
-4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
5365 |
+4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
5350 | 5366 |
|
5351 | 5367 |
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
5352 | 5368 |
|
... | ... |
@@ -5762,7 +5778,7 @@ Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à n |
5762 | 5778 |
|
5763 | 5779 |
####### Article L2135-1 |
5764 | 5780 |
|
5765 |
-Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret. |
|
5781 |
+Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
5766 | 5782 |
|
5767 | 5783 |
####### Article L2135-2 |
5768 | 5784 |
|
... | ... |
@@ -11004,7 +11020,7 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin |
11004 | 11020 |
|
11005 | 11021 |
####### Article L2412-2 |
11006 | 11022 |
|
11007 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11023 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11008 | 11024 |
|
11009 | 11025 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
11010 | 11026 |
|
... | ... |
@@ -11014,7 +11030,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11014 | 11030 |
|
11015 | 11031 |
####### Article L2412-3 |
11016 | 11032 |
|
11017 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11033 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11018 | 11034 |
|
11019 | 11035 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7. |
11020 | 11036 |
|
... | ... |
@@ -11024,7 +11040,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11024 | 11040 |
|
11025 | 11041 |
####### Article L2412-4 |
11026 | 11042 |
|
11027 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11043 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11028 | 11044 |
|
11029 | 11045 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11030 | 11046 |
|
... | ... |
@@ -11034,19 +11050,19 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11034 | 11050 |
|
11035 | 11051 |
####### Article L2412-5 |
11036 | 11052 |
|
11037 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11053 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11038 | 11054 |
|
11039 | 11055 |
###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière. |
11040 | 11056 |
|
11041 | 11057 |
####### Article L2412-6 |
11042 | 11058 |
|
11043 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11059 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11044 | 11060 |
|
11045 | 11061 |
###### Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
11046 | 11062 |
|
11047 | 11063 |
####### Article L2412-7 |
11048 | 11064 |
|
11049 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11065 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11050 | 11066 |
|
11051 | 11067 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11052 | 11068 |
|
... | ... |
@@ -11056,7 +11072,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11056 | 11072 |
|
11057 | 11073 |
####### Article L2412-8 |
11058 | 11074 |
|
11059 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11075 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11060 | 11076 |
|
11061 | 11077 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11062 | 11078 |
|
... | ... |
@@ -11066,7 +11082,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11066 | 11082 |
|
11067 | 11083 |
####### Article L2412-9 |
11068 | 11084 |
|
11069 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11085 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11070 | 11086 |
|
11071 | 11087 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
11072 | 11088 |
|
... | ... |
@@ -11076,7 +11092,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio |
11076 | 11092 |
|
11077 | 11093 |
####### Article L2412-10 |
11078 | 11094 |
|
11079 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11095 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11080 | 11096 |
|
11081 | 11097 |
###### Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale. |
11082 | 11098 |
|
... | ... |
@@ -11094,7 +11110,7 @@ Lorsque le salarié représentant d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un |
11094 | 11110 |
|
11095 | 11111 |
####### Article L2412-13 |
11096 | 11112 |
|
11097 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11113 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
11098 | 11114 |
|
11099 | 11115 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
11100 | 11116 |
|
... | ... |
@@ -14308,7 +14324,7 @@ Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les r |
14308 | 14324 |
|
14309 | 14325 |
###### Article L3221-9 |
14310 | 14326 |
|
14311 |
-Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. |
|
14327 |
+Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. |
|
14312 | 14328 |
|
14313 | 14329 |
###### Article L3221-10 |
14314 | 14330 |
|
... | ... |
@@ -17363,7 +17379,7 @@ Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du per |
17363 | 17379 |
|
17364 | 17380 |
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. |
17365 | 17381 |
|
17366 |
-Cette décision peut être contestée devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
17382 |
+Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
17367 | 17383 |
|
17368 | 17384 |
####### Article L4611-5 |
17369 | 17385 |
|
... | ... |
@@ -17517,7 +17533,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio |
17517 | 17533 |
|
17518 | 17534 |
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
17519 | 17535 |
|
17520 |
-En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
17536 |
+En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
17521 | 17537 |
|
17522 | 17538 |
##### Chapitre IV : Fonctionnement |
17523 | 17539 |
|
... | ... |
@@ -17887,7 +17903,7 @@ Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et |
17887 | 17903 |
|
17888 | 17904 |
####### Article L4721-1 |
17889 | 17905 |
|
17890 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : |
|
17906 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : |
|
17891 | 17907 |
|
17892 | 17908 |
1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; |
17893 | 17909 |
|
... | ... |
@@ -17895,7 +17911,7 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio |
17895 | 17911 |
|
17896 | 17912 |
####### Article L4721-2 |
17897 | 17913 |
|
17898 |
-Les mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. |
|
17914 |
+Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. |
|
17899 | 17915 |
|
17900 | 17916 |
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur. |
17901 | 17917 |
|
... | ... |
@@ -17959,9 +17975,11 @@ Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1 |
17959 | 17975 |
|
17960 | 17976 |
###### Article L4723-1 |
17961 | 17977 |
|
17962 |
-S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
17978 |
+S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail. |
|
17979 |
+ |
|
17980 |
+S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
17963 | 17981 |
|
17964 |
-Le refus opposé à ce recours est motivé. |
|
17982 |
+Le refus opposé à ces recours est motivé. |
|
17965 | 17983 |
|
17966 | 17984 |
###### Article L4723-2 |
17967 | 17985 |
|
... | ... |
@@ -18057,11 +18075,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissement |
18057 | 18075 |
|
18058 | 18076 |
##### Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité |
18059 | 18077 |
|
18060 |
-###### Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant. |
|
18078 |
+###### Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire. |
|
18061 | 18079 |
|
18062 | 18080 |
####### Article L4741-1 |
18063 | 18081 |
|
18064 |
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : |
|
18082 |
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : |
|
18065 | 18083 |
|
18066 | 18084 |
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; |
18067 | 18085 |
|
... | ... |
@@ -18077,11 +18095,11 @@ Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé d |
18077 | 18095 |
|
18078 | 18096 |
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros. |
18079 | 18097 |
|
18080 |
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7. |
|
18098 |
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7. |
|
18081 | 18099 |
|
18082 | 18100 |
####### Article L4741-2 |
18083 | 18101 |
|
18084 |
-Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. |
|
18102 |
+Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un délégataire, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience. |
|
18085 | 18103 |
|
18086 | 18104 |
####### Article L4741-3 |
18087 | 18105 |
|
... | ... |
@@ -18105,13 +18123,13 @@ Les dispositions des articles L. 4741-1 à L. 4741-5 et L. 4741-9 à L. 4742-1 n |
18105 | 18123 |
|
18106 | 18124 |
####### Article L4741-7 |
18107 | 18125 |
|
18108 |
-L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés. |
|
18126 |
+L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires. |
|
18109 | 18127 |
|
18110 | 18128 |
####### Article L4741-8 |
18111 | 18129 |
|
18112 | 18130 |
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal. |
18113 | 18131 |
|
18114 |
-###### Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant. |
|
18132 |
+###### Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire. |
|
18115 | 18133 |
|
18116 | 18134 |
####### Article L4741-9 |
18117 | 18135 |
|
... | ... |
@@ -18137,7 +18155,7 @@ Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevé |
18137 | 18155 |
|
18138 | 18156 |
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel. |
18139 | 18157 |
|
18140 |
-La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa. |
|
18158 |
+La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa. |
|
18141 | 18159 |
|
18142 | 18160 |
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements. |
18143 | 18161 |
|
... | ... |
@@ -19888,7 +19906,7 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén |
19888 | 19906 |
|
19889 | 19907 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : |
19890 | 19908 |
|
19891 |
-1° Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres ; |
|
19909 |
+1° (Abrogé) ; |
|
19892 | 19910 |
|
19893 | 19911 |
2° Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. |
19894 | 19912 |
|
... | ... |
@@ -20275,19 +20293,7 @@ Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionn |
20275 | 20293 |
|
20276 | 20294 |
###### Article L5313-3 |
20277 | 20295 |
|
20278 |
-Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public. |
|
20279 |
- |
|
20280 |
-La convention par laquelle est constitué le groupement fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité. |
|
20281 |
- |
|
20282 |
-La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. |
|
20283 |
- |
|
20284 |
-###### Article L5313-4 |
|
20285 |
- |
|
20286 |
-Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. |
|
20287 |
- |
|
20288 |
-Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. |
|
20289 |
- |
|
20290 |
-Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. |
|
20296 |
+Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
|
20291 | 20297 |
|
20292 | 20298 |
###### Article L5313-5 |
20293 | 20299 |
|
... | ... |
@@ -20739,7 +20745,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
20739 | 20745 |
|
20740 | 20746 |
####### Article L5422-16 |
20741 | 20747 |
|
20742 |
-Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
|
20748 |
+Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. |
|
20743 | 20749 |
|
20744 | 20750 |
Par dérogation à l'alinéa précédent : |
20745 | 20751 |
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... | ... |
@@ -21237,15 +21243,17 @@ Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235- |
21237 | 21243 |
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21238 | 21244 |
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : |
21239 | 21245 |
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21240 |
-a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
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21246 |
+a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; |
|
21241 | 21247 |
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21242 | 21248 |
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ; |
21243 | 21249 |
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21244 |
-c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ; |
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21250 |
+c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ; |
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21245 | 21251 |
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21246 | 21252 |
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
21247 | 21253 |
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21248 |
-e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20. |
|
21254 |
+e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; |
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21255 |
+ |
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21256 |
+f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. |
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21249 | 21257 |
|
21250 | 21258 |
####### Article L5427-2 |
21251 | 21259 |
|
... | ... |
@@ -22237,19 +22245,19 @@ L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le |
22237 | 22245 |
|
22238 | 22246 |
####### Article L6225-4 |
22239 | 22247 |
|
22240 |
-En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. |
|
22248 |
+En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. |
|
22241 | 22249 |
|
22242 | 22250 |
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. |
22243 | 22251 |
|
22244 | 22252 |
####### Article L6225-5 |
22245 | 22253 |
|
22246 |
-Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
22254 |
+Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
22247 | 22255 |
|
22248 | 22256 |
Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. |
22249 | 22257 |
|
22250 | 22258 |
####### Article L6225-6 |
22251 | 22259 |
|
22252 |
-La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. |
|
22260 |
+La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. |
|
22253 | 22261 |
|
22254 | 22262 |
####### Article L6225-7 |
22255 | 22263 |
|
... | ... |
@@ -25671,6 +25679,10 @@ Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes eng |
25671 | 25679 |
|
25672 | 25680 |
L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié. |
25673 | 25681 |
|
25682 |
+####### Article L7121-7-1 |
|
25683 |
+ |
|
25684 |
+Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. |
|
25685 |
+ |
|
25674 | 25686 |
###### Section 4 : Rémunération. |
25675 | 25687 |
|
25676 | 25688 |
####### Article L7121-8 |
... | ... |
@@ -27243,13 +27255,13 @@ En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecte |
27243 | 27255 |
|
27244 | 27256 |
####### Article L8123-4 |
27245 | 27257 |
|
27246 |
-Les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. |
|
27258 |
+Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. |
|
27247 | 27259 |
|
27248 | 27260 |
Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail. |
27249 | 27261 |
|
27250 | 27262 |
####### Article L8123-5 |
27251 | 27263 |
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27252 |
-Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
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27264 |
+Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
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27253 | 27265 |
|
27254 | 27266 |
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal. |
27255 | 27267 |
|
... | ... |
@@ -27425,11 +27437,15 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui cont |
27425 | 27437 |
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27426 | 27438 |
###### Article L8222-6 |
27427 | 27439 |
|
27428 |
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation. |
|
27440 |
+Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. |
|
27441 |
+ |
|
27442 |
+Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. |
|
27443 |
+ |
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27444 |
+La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse. |
|
27429 | 27445 |
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27430 |
-L'entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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27446 |
+A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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27431 | 27447 |
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27432 |
-La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. |
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27448 |
+A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. |
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27433 | 27449 |
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27434 | 27450 |
###### Article L8222-7 |
27435 | 27451 |
|