Code du travail


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Version consolidée au 14 mai 2011 (version d180e00)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2011.

81026 81024
#
######## Article R7121-1
81027 81025

                                                                                    
81028 81026
La licence d'agent
L'agent
 artistique 
prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.
représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
81027

                                                                                    
81028
1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
81029

                                                                                    
81030
2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
81031

                                                                                    
81032
3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
81033

                                                                                    
81034
4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
81035

                                                                                    
81036
5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
81037

                                                                                    
81038
6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
81039

                                                                                    
81040
7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
   

                    
81030 81042
#
######## Article R7121-2
81031 81043

                                                                                    
81032 81044
La 
demande de licence d'agent
personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
81045

                                                                                    
81032 81046
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent
 artistique 
est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
81033

                                                                                    
81034 81046
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et
ressortissant d'un Etat membre
 de la 
culture.
81035

                                                                                    
81036
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.
81046
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
81038 81048
#
######## Article R7121-3
81039 81049

                                                                                    
81040 81050
La licence d'agent
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent
 artistique 
est renouvelée tacitement à l'expiration
:
81051

                                                                                    
81052
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
81053

                                                                                    
81054
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
81055

                                                                                    
81056
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
81057

                                                                                    
81058
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
81059

                                                                                    
81060
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
81061

                                                                                    
81040 81062
6° Une déclaration
 de la 
période
personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
81063

                                                                                    
81040 81064
L'agent artistique doit avertir dans le délai
 d'un 
an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par
mois, par tous moyens y compris par voie électronique,
 le ministre chargé 
du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant
de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
81065

                                                                                    
81040 81066
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à
 l'expiration 
de la licence.
d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
   

                    
81042 81068
#
######## Article R7121-4
81043 81069

                                                                                    
81044 81070
Le ministre chargé 
du travail peut retirer la licence d'agent artistique pour un motif grave.
de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
   

                    
81046 81072
#
######## Article R7121-5
81047 81073

                                                                                    
81048 81074
Le 
refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
81049

                                                                                    
81050
Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
81051

                                                                                    
81052
1° La moralité des titulaires de la licence ;
81053

                                                                                    
81054
2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.
81074
ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
   

                    
81056 81078
#
######## Article R7121-6
81057 81079

                                                                                    
81058 81080
Le 
refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été
mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum
 :
81059 81081

                                                                                    
81060 81082
Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée
La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique
 ;
81061 81083

                                                                                    
81062 81084
Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.
Leurs conditions de rémunération ;
81085

                                                                                    
81086
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
81087

                                                                                    
81088
Il est établi à titre gratuit.
   

                    
81064
######### Article R7121-7
81065

                        
81066
Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
81067

                        
81068
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.
   

                    
81070
######### Article R7121-8
81071

                        
81072
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique sont publiés au Journal officiel de la République française.
81073

                        
81074
Ils sont notifiés aux intéressés.
   

                    
81078
######### Article R7121-9
81079

                        
81080
Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.
   

                    
81082
######### Article R7121-10
81083

                        
81084
La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
81085

                        
81086
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
81087

                        
81088
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
   

                    
81090
######### Article R7121-11
81091

                        
81092
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
81093

                        
81094
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
81095

                        
81096
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.
   

                    
81098
######### Article R7121-12
81099

                        
81100
Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
81101

                        
81102
La demande adressée au ministre chargé du travail :
81103

                        
81104
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
81105

                        
81106
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
   

                    
81108
######### Article R7121-13
81109

                        
81110
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
81111

                        
81112
L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
81114
######### Article R7121-14
81115

                        
81116
L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
81117

                        
81118
L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
   

                    
81122
######### Article R7121-15
81123

                        
81124
Une commission consultative placée auprès du ministre chargé du travail émet un avis sur l'attribution, le renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique.
   

                    
81126
######### Article R7121-16
81127

                        
81128
La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
81129

                        
81130
1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
81131

                        
81132
2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
81133

                        
81134
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
81135

                        
81136
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
81137

                        
81138
5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
81139

                        
81140
6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
81141

                        
81142
7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
81143

                        
81144
8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
81145

                        
81146
9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
   

                    
81148
######### Article R7121-17
81149

                        
81150
Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
81151

                        
81152
Leur mandat est renouvelable.
   

                    
81154
######### Article R7121-19
81155

                        
81156
Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
81157

                        
81158
1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
81159

                        
81160
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
81161

                        
81162
Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.
   

                    
81166
######## Article R7121-20
81167

                        
81168
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
81169

                        
81170
Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
81171

                        
81172
Cet arrêté détermine :
81173

                        
81174
1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
81175

                        
81176
2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.
   

                    
81180
######## Article R7121-21
81181

                        
81182
Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
81183

                        
81184
La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
81185

                        
81186
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.
   

                    
81188
######## Article R7121-22
81189

                        
81190
Les arrêtés portant autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française.
81191

                        
81192
Ils sont notifiés aux intéressés.
   

                    
81194
######## Article R7121-23
81195

                        
81196
La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique est, dans le délai d'un mois, notifiée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
81198
######## Article R7121-24
81199

                        
81200
L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
81202
######## Article R7121-25
81203

                        
81204
L'agence artistique transmet chaque mois à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.
   

                    
81206
######## Article R7121-26
81207

                        
81208
Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
81209

                        
81210
Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
81211

                        
81212
1° Des agents de l'inspection du travail ;
81213

                        
81214
2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
81215

                        
81216
3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
   

                    
81218
######## Article R7121-27
81219

                        
81220
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.
   

                    
81388 81256
####### Article R7121-51
81389 81257

                                                                                    
81390 81258
Le fait
 d'obtenir ou de conserver une licence d'agent
, pour un agent
 artistique 
en exerçant directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à
titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de
 l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81391

                                                                                    
81392
La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.
   

                    
81394 81260
####### Article R7121-52
81395 81261

                                                                                    
81396 81262
Le fait, pour un agent artistique
, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants
 établi sur le territoire national, de percevoir des sommes
, en méconnaissance des dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 7121-
14
13
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81398
####### Article R7121-53
81399

                        
81400
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81402
####### Article R7121-54
81403

                        
81404
Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81406
####### Article R7121-55
81407

                        
81408
Le fait, pour un agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer son activité en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81410
####### Article R7121-56
81411

                        
81412
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81414
####### Article R7121-57
81415

                        
81416
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81418
####### Article R7121-58
81419

                        
81420
Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
81422
####### Article R7121-59
81423

                        
81424
Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81425

                        
81426
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
81428
####### Article R7121-60
81429

                        
81430
Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81431

                        
81432
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
81434
####### Article R7121-61
81435

                        
81436
Le fait de ne pas transmettre les renseignements et informations prévus à l'article R. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81437

                        
81438
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
81440
####### Article R7121-62
81441

                        
81442
Le fait de ne pas notifier la modification des statuts ou la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7121-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81443

                        
81444
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
81446
####### Article R7121-63
81447

                        
81448
Le fait de ne pas notifier l'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique, dans les conditions prévues à l'article R. 7121-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81449

                        
81450
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
81452
####### Article R7121-64
81453

                        
81454
Le fait de méconnaître les obligations de transmission de renseignements et de tenue de documents, prévues aux articles R. 7121-25 à R. 7121-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81455

                        
81456
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.