Code du travail


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... ...
@@ -81017,207 +81017,75 @@ La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance inte
81017 81017
 
81018 81018
 ##### Chapitre Ier : Artistes du spectacle
81019 81019
 
81020
-###### Section 1 : Placement
81020
+###### Section 1 : Agents artistiques
81021 81021
 
81022
-####### Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
81023
-
81024
-######## Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait
81025
-
81026
-######### Article R7121-1
81027
-
81028
-La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.
81029
-
81030
-######### Article R7121-2
81031
-
81032
-La demande de licence d'agent artistique est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
81033
-
81034
-Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
81035
-
81036
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.
81037
-
81038
-######### Article R7121-3
81039
-
81040
-La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.
81041
-
81042
-######### Article R7121-4
81043
-
81044
-Le ministre chargé du travail peut retirer la licence d'agent artistique pour un motif grave.
81045
-
81046
-######### Article R7121-5
81047
-
81048
-Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
81049
-
81050
-Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
81051
-
81052
-1° La moralité des titulaires de la licence ;
81053
-
81054
-2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.
81055
-
81056
-######### Article R7121-6
81057
-
81058
-Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
81059
-
81060
-1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
81061
-
81062
-2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.
81063
-
81064
-######### Article R7121-7
81065
-
81066
-Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
81067
-
81068
-Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.
81069
-
81070
-######### Article R7121-8
81071
-
81072
-Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique sont publiés au Journal officiel de la République française.
81073
-
81074
-Ils sont notifiés aux intéressés.
81075
-
81076
-######## Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
81077
-
81078
-######### Article R7121-9
81079
-
81080
-Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.
81081
-
81082
-######### Article R7121-10
81083
-
81084
-La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
81085
-
81086
-1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
81087
-
81088
-2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
81089
-
81090
-######### Article R7121-11
81091
-
81092
-Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
81093
-
81094
-Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
81095
-
81096
-L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.
81097
-
81098
-######### Article R7121-12
81099
-
81100
-Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
81101
-
81102
-La demande adressée au ministre chargé du travail :
81103
-
81104
-1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
81105
-
81106
-2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
81107
-
81108
-######### Article R7121-13
81109
-
81110
-L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
81111
-
81112
-L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.
81113
-
81114
-######### Article R7121-14
81115
-
81116
-L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
81117
-
81118
-L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
81119
-
81120
-######## Paragraphe 3 : Commission consultative
81121
-
81122
-######### Article R7121-15
81123
-
81124
-Une commission consultative placée auprès du ministre chargé du travail émet un avis sur l'attribution, le renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique.
81125
-
81126
-######### Article R7121-16
81127
-
81128
-La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
81129
-
81130
-1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
81131
-
81132
-2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
81133
-
81134
-3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
81135
-
81136
-4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
81137
-
81138
-5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
81139
-
81140
-6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
81141
-
81142
-7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
81143
-
81144
-8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
81145
-
81146
-9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
81147
-
81148
-######### Article R7121-17
81149
-
81150
-Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
81151
-
81152
-Leur mandat est renouvelable.
81153
-
81154
-######### Article R7121-19
81022
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
81155 81023
 
81156
-Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
81024
+######## Article R7121-1
81157 81025
 
81158
-1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
81026
+L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
81159 81027
 
81160
-2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
81028
+1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
81161 81029
 
81162
-Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.
81030
+2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
81163 81031
 
81164
-####### Sous-section 2 : Rémunération des services de placement
81032
+3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
81165 81033
 
81166
-######## Article R7121-20
81034
+4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
81167 81035
 
81168
-Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
81036
+5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
81169 81037
 
81170
-Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
81038
+6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
81171 81039
 
81172
-Cet arrêté détermine :
81040
+7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
81173 81041
 
81174
-1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
81042
+######## Article R7121-2
81175 81043
 
81176
-2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.
81044
+La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
81177 81045
 
81178
-####### Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
81046
+L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
81179 81047
 
81180
-######## Article R7121-21
81048
+######## Article R7121-3
81181 81049
 
81182
-Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
81050
+L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
81183 81051
 
81184
-La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
81052
+1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
81185 81053
 
81186
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.
81054
+2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
81187 81055
 
81188
-######## Article R7121-22
81056
+3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
81189 81057
 
81190
-Les arrêtés portant autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française.
81058
+4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
81191 81059
 
81192
-Ils sont notifiés aux intéressés.
81060
+5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
81193 81061
 
81194
-######## Article R7121-23
81062
+6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
81195 81063
 
81196
-La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique est, dans le délai d'un mois, notifiée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
81064
+L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
81197 81065
 
81198
-######## Article R7121-24
81066
+Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
81199 81067
 
81200
-L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.
81068
+######## Article R7121-4
81201 81069
 
81202
-######## Article R7121-25
81070
+Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
81203 81071
 
81204
-L'agence artistique transmet chaque mois à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.
81072
+######## Article R7121-5
81205 81073
 
81206
-######## Article R7121-26
81074
+Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
81207 81075
 
81208
-Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
81076
+####### Sous-section 2 : Le mandat
81209 81077
 
81210
-Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
81078
+######## Article R7121-6
81211 81079
 
81212
-1° Des agents de l'inspection du travail ;
81080
+Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
81213 81081
 
81214
-2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
81082
+1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
81215 81083
 
81216
-3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
81084
+2° Leurs conditions de rémunération ;
81217 81085
 
81218
-######## Article R7121-27
81086
+3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
81219 81087
 
81220
-Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.
81088
+Il est établi à titre gratuit.
81221 81089
 
81222 81090
 ###### Section 2 : Congés payés
81223 81091
 
... ...
@@ -81387,73 +81255,11 @@ Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans ê
81387 81255
 
81388 81256
 ####### Article R7121-51
81389 81257
 
81390
-Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81391
-
81392
-La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.
81258
+Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81393 81259
 
81394 81260
 ####### Article R7121-52
81395 81261
 
81396
-Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81397
-
81398
-####### Article R7121-53
81399
-
81400
-Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81401
-
81402
-####### Article R7121-54
81403
-
81404
-Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81405
-
81406
-####### Article R7121-55
81407
-
81408
-Le fait, pour un agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer son activité en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81409
-
81410
-####### Article R7121-56
81411
-
81412
-Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81413
-
81414
-####### Article R7121-57
81415
-
81416
-Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81417
-
81418
-####### Article R7121-58
81419
-
81420
-Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81421
-
81422
-####### Article R7121-59
81423
-
81424
-Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81425
-
81426
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81427
-
81428
-####### Article R7121-60
81429
-
81430
-Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81431
-
81432
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81433
-
81434
-####### Article R7121-61
81435
-
81436
-Le fait de ne pas transmettre les renseignements et informations prévus à l'article R. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81437
-
81438
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81439
-
81440
-####### Article R7121-62
81441
-
81442
-Le fait de ne pas notifier la modification des statuts ou la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7121-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81443
-
81444
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81445
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81446
-####### Article R7121-63
81447
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81448
-Le fait de ne pas notifier l'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique, dans les conditions prévues à l'article R. 7121-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81449
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81450
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81451
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81452
-####### Article R7121-64
81453
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81454
-Le fait de méconnaître les obligations de transmission de renseignements et de tenue de documents, prévues aux articles R. 7121-25 à R. 7121-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81455
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81456
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
81262
+Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
81457 81263
 
81458 81264
 ##### Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
81459 81265