Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2010 (version 2b5654c)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

68793 68793
######## Article R5141-1
68794 68794

                                                                                    
68795 68795
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
68796 68796

                                                                                    
68797 68797
1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
68798 68798

                                                                                    
68799 68799
2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
68800 68800

                                                                                    
68801 68801
3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
68802 68802

                                                                                    
68803 68803
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil
, de formation ou
 et
 d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises
 en application de l'article L
.
 5141-5 du code du travail.
   

                    
68815 68815
######## Article R5141-3
68816 68816

                                                                                    
68817 68817
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.
68818

                                                                                    
68819
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1.
   

                    
68987 68989
######## Article R5141-29
68988 68990

                                                                                    
68989 68991
Les actions de conseil
, de formation
 et d'accompagnement 
prévues
mentionnées
 au 4° de l'article R. 5141-1 sont 
confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation
réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
68992

                                                                                    
68993
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
68994

                                                                                    
68989 68995
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création
 et de 
conseil des créateurs ou repreneurs
six mois pour un projet de reprise
 d'entreprise
 ;
68996

                                                                                    
68997
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
68998

                                                                                    
68999
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée ou bénéficiant d'une dispense d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, d'une durée fixe de trente-six mois.
69000

                                                                                    
68989 69001
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise
.
68990 69002

                                                                                    
68991
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
69003
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
   

                    
68993 69005
######## Article R5141-30
68994 69006

                                                                                    
68995 69007
La demande de financement
Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice
 des actions de conseil
, de formation ou
 et
 d'accompagnement 
prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
69008

                                                                                    
68995 69009
La demande 
est adressée 
au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de
à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude
 la date de sa réception.
 Sa décision est notifiée au
L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
69010

                                                                                    
69011
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
69012

                                                                                    
68995 69013
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du
 demandeur
.
68996

                                                                                    
68997 69013
En cas de non-réponse
 dans 
le délai de deux mois,
l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
69014

                                                                                    
69015
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
69016

                                                                                    
68997 69017
L'opérateur peut également refuser
 la demande 
est réputée rejetée.
lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
   

                    
69001 69019
######## Article R5141-31
69002 69020

                                                                                    
69003 69021
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées
En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies
 à l'article R. 5141-
7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
69022

                                                                                    
69023
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.
69024

                                                                                    
69025
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
69026

                                                                                    
69027
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
   

                    
69005 69029
######## Article R5141-32
69006 69030

                                                                                    
69007
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
69031
Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
   

                    
69009 69033
######## Article R5141-33
69010 69034

                                                                                    
69011 69035
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par
Un
 arrêté
 du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement
.
   

                    
69039
######## Article R5141-34
69040

                        
69041
Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnées à l'article R. 5141-29.
69042

                        
69043
La décision d'accorder le label, pour une ou pour l'ensemble des phases mentionnées à l'article R. 5141-29, est prise par le préfet de région.
69044

                        
69045
Les conditions d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.