Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68793 | 68793 |
######## Article R5141-1 |
68794 | 68794 | |
68795 | 68795 |
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : |
68796 | 68796 | |
68797 | 68797 |
1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; |
68798 | 68798 | |
68799 | 68799 |
2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; |
68800 | 68800 | |
68801 | 68801 |
3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; |
68802 | 68802 | |
68803 | 68803 |
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil , de formation ou et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L . 5141-5 du code du travail. |
68815 | 68815 |
######## Article R5141-3 |
68816 | 68816 | |
68817 | 68817 |
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22. |
68818 | ||
68819 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1. |
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68987 | 68989 |
######## Article R5141-29 |
68988 | 68990 | |
68989 | 68991 |
Les actions de conseil , de formation et d'accompagnement prévues mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention. |
68992 | ||
68993 |
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes : |
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68994 | ||
68989 | 68995 |
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de conseil des créateurs ou repreneurs six mois pour un projet de reprise d'entreprise ; |
68996 | ||
68997 |
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ; |
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68998 | ||
68999 |
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée ou bénéficiant d'une dispense d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, d'une durée fixe de trente-six mois. |
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69000 | ||
68989 | 69001 |
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise . |
68990 | 69002 | |
68991 |
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. |
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69003 |
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention. |
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68993 | 69005 |
######## Article R5141-30 |
68994 | 69006 | |
68995 | 69007 |
La demande de financement Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil , de formation ou et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente. |
69008 | ||
68995 | 69009 |
La demande est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. Sa décision est notifiée au L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. |
69010 | ||
69011 |
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne : |
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69012 | ||
68995 | 69013 |
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur . |
68996 | ||
68997 | 69013 |
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ; |
69014 | ||
69015 |
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ; |
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69016 | ||
68997 | 69017 |
L'opérateur peut également refuser la demande est réputée rejetée. lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants. |
69001 | 69019 |
######## Article R5141-31 |
69002 | 69020 | |
69003 | 69021 |
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141- 7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. 29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement. |
69022 | ||
69023 |
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée. |
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69024 | ||
69025 |
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix. |
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69026 | ||
69027 |
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours. |
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69005 | 69029 |
######## Article R5141-32 |
69006 | 69030 | |
69007 |
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci. |
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69031 |
Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région. |
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69009 | 69033 |
######## Article R5141-33 |
69010 | 69034 | |
69011 | 69035 |
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement . |
69039 |
######## Article R5141-34 |
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69040 | ||
69041 |
Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnées à l'article R. 5141-29. |
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69042 | ||
69043 |
La décision d'accorder le label, pour une ou pour l'ensemble des phases mentionnées à l'article R. 5141-29, est prise par le préfet de région. |
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69044 | ||
69045 |
Les conditions d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. |