Code du travail


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Version consolidée au 29 décembre 2010 (version 2b5654c)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

... ...
@@ -68800,7 +68800,7 @@ Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou
68800 68800
 
68801 68801
 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
68802 68802
 
68803
-4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.
68803
+4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
68804 68804
 
68805 68805
 ######## Article R5141-2
68806 68806
 
... ...
@@ -68816,6 +68816,8 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés co
68816 68816
 
68817 68817
 Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.
68818 68818
 
68819
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1.
68820
+
68819 68821
 ####### Sous-section 2 : Retrait des aides
68820 68822
 
68821 68823
 ######## Article R5141-4
... ...
@@ -68980,35 +68982,67 @@ L'organisme habilité communique également au préfet un rapport annuel d'éval
68980 68982
 
68981 68983
 L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
68982 68984
 
68983
-###### Section 5 : Financement d'actions de conseil,  de formation et d'accompagnement
68985
+###### Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
68984 68986
 
68985
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
68987
+####### Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
68986 68988
 
68987 68989
 ######## Article R5141-29
68988 68990
 
68989
-Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
68991
+Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
68992
+
68993
+Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
68994
+
68995
+1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
68996
+
68997
+2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
68990 68998
 
68991
-L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
68999
+3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée ou bénéficiant d'une dispense d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, d'une durée fixe de trente-six mois.
69000
+
69001
+La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
69002
+
69003
+Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
68992 69004
 
68993 69005
 ######## Article R5141-30
68994 69006
 
68995
-La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
69007
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
68996 69008
 
68997
-En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
69009
+La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
69010
+
69011
+L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
69012
+
69013
+1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
68998 69014
 
68999
-####### Sous-section 2 : Chéquier-conseil
69015
+2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
69016
+
69017
+L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
69000 69018
 
69001 69019
 ######## Article R5141-31
69002 69020
 
69003
-L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 5141-7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
69021
+En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141-29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
69022
+
69023
+Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.
69024
+
69025
+L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
69026
+
69027
+La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
69004 69028
 
69005 69029
 ######## Article R5141-32
69006 69030
 
69007
-La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
69031
+Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
69008 69032
 
69009 69033
 ######## Article R5141-33
69010 69034
 
69011
-L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
69035
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
69036
+
69037
+####### Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label
69038
+
69039
+######## Article R5141-34
69040
+
69041
+Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnées à l'article R. 5141-29.
69042
+
69043
+La décision d'accorder le label, pour une ou pour l'ensemble des phases mentionnées à l'article R. 5141-29, est prise par le préfet de région.
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+
69045
+Les conditions d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
69012 69046
 
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 ##### Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
69014 69048