Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2010 (version 5821ccb)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2010.

1265
####### Article L1226-1-1
1266

                        
1267
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.
   

                    
1309 1313
######## Article L1226-7
1310 1314

                                                                                    
1311 1315
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
1312 1316

                                                                                    
1313 1317
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
1314 1318

                                                                                    
1315 1319
Le contrat de travail est également suspendu 
pendant les périodes 
au cours 
de l'arrêt de travail mentionné au
desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du
 quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du 
code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante
même code.
.
1316 1320

                                                                                    
1317 1321
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
27370 27374
####### Article L8221-5
27371 27375

                                                                                    
27372 27376
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
27373 27377

                                                                                    
27374 27378
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
27375 27379

                                                                                    
27376 27380
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
 ;
27381

                                                                                    
27376 27382
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci
.
   

                    
27426 27432
###### Article L8222-1
27427 27433

                                                                                    
27428 27434
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant 
s'acquitte :
27429

                                                                                    
27430
1° Des
27434
:
27435

                                                                                    
27430 27436
1° S'acquitte des
 formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
27431 27437

                                                                                    
27432 27438
2° De
1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; 2° S'acquitte de
 l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
27433 27439

                                                                                    
27434 27440
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
   

                    
75931 75937
####### Article D6241-12
75932 75938

                                                                                    
75933 75939
Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
75934 75940

                                                                                    
75935 75941
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
75936 75942

                                                                                    
75937 75943
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente 
ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée 
par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
75938 75944

                                                                                    
75939 75945
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
75940 75946

                                                                                    
75941 75947
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.