Code du travail


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Version consolidée au 22 décembre 2010 (version 5821ccb)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2010.

... ...
@@ -1262,6 +1262,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-vi
1262 1262
 
1263 1263
 Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
1264 1264
 
1265
+####### Article L1226-1-1
1266
+
1267
+Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.
1268
+
1265 1269
 ###### Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel  - Maladie grave
1266 1270
 
1267 1271
 ####### Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
... ...
@@ -1312,7 +1316,7 @@ Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un
1312 1316
 
1313 1317
 Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
1314 1318
 
1315
-Le contrat de travail est également suspendu au cours de l'arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante.
1319
+Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
1316 1320
 
1317 1321
 La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
1318 1322
 
... ...
@@ -27373,7 +27377,9 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
27373 27377
 
27374 27378
 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
27375 27379
 
27376
-2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
27380
+2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
27381
+
27382
+3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
27377 27383
 
27378 27384
 ####### Article L8221-6
27379 27385
 
... ...
@@ -27425,11 +27431,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des disposi
27425 27431
 
27426 27432
 ###### Article L8222-1
27427 27433
 
27428
-Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
27434
+Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant :
27429 27435
 
27430
-1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
27436
+1° S'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
27431 27437
 
27432
-2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
27438
+1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; 2° S'acquitte de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
27433 27439
 
27434 27440
 Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
27435 27441
 
... ...
@@ -75934,7 +75940,7 @@ Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et d
75934 75940
 
75935 75941
 1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
75936 75942
 
75937
-a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
75943
+a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
75938 75944
 
75939 75945
 b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
75940 75946