Code du travail


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Version consolidée au 9 décembre 2010 (version a7c95cc)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2010.

21010 21010
####### Article L5424-1
21011 21011

                                                                                    
21012 21012
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
21013 21013

                                                                                    
21014 21014
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
21015 21015

                                                                                    
21016 21016
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
21017 21017

                                                                                    
21018 21018
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
21019 21019

                                                                                    
21020 21020
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
21021 21021

                                                                                    
21022 21022
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales
 ;
21023

                                                                                    
21022 21024
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières
.
   

                    
21024 21026
####### Article L5424-2
21025 21027

                                                                                    
21026 21028
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
21027 21029

                                                                                    
21028 21030
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
21029 21031

                                                                                    
21030 21032
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
21031 21033

                                                                                    
21032 21034
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°
 et 4
, 4° et 6
° de ce même article ;
21033 21035

                                                                                    
21034 21036
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
21035 21037

                                                                                    
21036 21038
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
21039

                                                                                    
21040
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.