Code du travail


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Version consolidée au 3 décembre 2010 (version 3c72e4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

43983 43983
####### Article R3262-4
43984 43984

                                                                                    
43985 43985
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes
 sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la composition et le prix sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
43986

                                                                                    
43987
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
43988

                                                                                    
43989
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
   

                    
44117 44121
######## Article R3262-27
44118 44122

                                                                                    
44119 44123
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires 
immédiatement consommables
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3262-4
 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet.
44120 44124

                                                                                    
44121 44125
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 3262-4.
44122 44126

                                                                                    
44123 44127
La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
44147 44151
######## Article R3262-32
44148 44152

                                                                                    
44149 44153
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires 
immédiatement consommables
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3262-4
 dans les conditions définies à ce même article.
44150 44154

                                                                                    
44151 44155
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.
   

                    
44173 44177
######## Article R3262-36
44174 44178

                                                                                    
44175 44179
La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :
44176 44180

                                                                                    
44177 44181
1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions 
requises
prévues à l'article R. 3262-4 et aux articles R. 3262-26 à R. 3262-32
 ;
44178 44182

                                                                                    
44179 44183
2° De constater les cas où les restaurateurs, les personnes, entreprises, organismes assimilés ou les détaillants en fruits et légumes ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant ;
44180 44184

                                                                                    
44181 44185
3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur ou de celle de détaillant en fruits et légumes conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ;
44182 44186

                                                                                    
44183 44187
4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les transmettre aux administrations compétentes ;
44184 44188

                                                                                    
44185 44189
5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin ;
44186 44190

                                                                                    
44187 44191
6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
44188 44192

                                                                                    
44189 44193
7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la réglementation des titres-restaurant ;
44190 44194

                                                                                    
44191 44195
8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi que celles des restaurateurs, organismes ou entreprises 
assimilées
assimilés
 et des détaillants en fruits et légumes.
   

                    
44215 44219
######## Article R3262-40
44216 44220

                                                                                    
44217 44221
La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et 
de détaillants de fruits et légumes, et 
des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant.