Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2010 (version 441fb23)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2010.

6706 6706
####### Article L2241-9
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
 avant le 31 décembre 2010
.
   

                    
6762 6762
######## Article L2242-5
6763 6763

                                                                                    
6764 6764
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
 Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
6765 6765

                                                                                    
6766 6766
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
   

                    
6772 6772
######## Article L2242-7
6773 6773

                                                                                    
6774 6774
La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
 avant le 31 décembre 2010
.
6775 6775

                                                                                    
6776 6776
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1.
   

                    
14043 14043
###### Article L3153-1
14044 14044

                                                                                    
14045 14045
Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération
 ou pour cesser, de manière progressive, son activité
.
   

                    
15410 15410
####### Article L3323-2
15411 15411

                                                                                    
15412 15412
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
15413 15413

                                                                                    
15414 15414
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
15415 15415

                                                                                    
15416 15416
2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
15417 15417

                                                                                    
15418 15418
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
15419

                                                                                    
15420
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
   

                    
15586 15588
####### Article L3324-12
15587 15589

                                                                                    
15588 15590
Les salariés et,
Lorsque le salarié, et
 le cas échéant
, les bénéficiaires visés
 le bénéficiaire visé
 au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, 
qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les
ne demande pas le versement en tout ou partie des
 sommes qui 
leur
lui
 sont attribuées
 par celle-ci,
 au titre de la participation
, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit
 dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.
15591

                                                                                    
15588 15592
Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation
.
15589 15593

                                                                                    
15590 15594
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
   

                    
15986 15990
####### Article L3334-8
15987 15991

                                                                                    
15988 15992
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif
 ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L
.
 911-1 du code de la sécurité sociale.
15993

                                                                                    
15994
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
15995

                                                                                    
15996
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
15997

                                                                                    
15998
Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.
   

                    
16000 16010
####### Article L3334-11
16001 16011

                                                                                    
16002 16012
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
16013

                                                                                    
16014
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
   

                    
16354 16366
###### Article L4121-1
16355 16367

                                                                                    
16356 16368
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
16357 16369

                                                                                    
16358 16370
Ces mesures comprennent :
16359 16371

                                                                                    
16360 16372
1° Des actions de prévention des risques professionnels
 et de la pénibilité au travail
 ;
16361 16373

                                                                                    
16362 16374
2° Des actions d'information et de formation ;
16363 16375

                                                                                    
16364 16376
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
16365 16377

                                                                                    
16366 16378
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
   

                    
17390 17402
####### Article L4612-2
17391 17403

                                                                                    
17392 17404
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
 Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
   

                    
18827
####### Article L5133-11
18828

                        
18829
Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.
18830

                        
18831
L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
18832

                        
18833
L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
18834

                        
18835
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide.