Code du travail


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Version consolidée au 11 novembre 2010 (version 441fb23)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2010.

... ...
@@ -6705,7 +6705,7 @@ Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des a
6705 6705
 
6706 6706
 ####### Article L2241-9
6707 6707
 
6708
-Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
6708
+Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
6709 6709
 
6710 6710
 ####### Article L2241-10
6711 6711
 
... ...
@@ -6761,7 +6761,7 @@ Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus di
6761 6761
 
6762 6762
 ######## Article L2242-5
6763 6763
 
6764
-L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
6764
+L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
6765 6765
 
6766 6766
 Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
6767 6767
 
... ...
@@ -6771,7 +6771,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociati
6771 6771
 
6772 6772
 ######## Article L2242-7
6773 6773
 
6774
-La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
6774
+La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
6775 6775
 
6776 6776
 A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1.
6777 6777
 
... ...
@@ -14042,7 +14042,7 @@ La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte
14042 14042
 
14043 14043
 ###### Article L3153-1
14044 14044
 
14045
-Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
14045
+Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
14046 14046
 
14047 14047
 ###### Article L3153-2
14048 14048
 
... ...
@@ -15417,6 +15417,8 @@ L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la
15417 15417
 
15418 15418
 Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
15419 15419
 
15420
+Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
15421
+
15420 15422
 ####### Article L3323-3
15421 15423
 
15422 15424
 Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
... ...
@@ -15585,7 +15587,9 @@ Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, au
15585 15587
 
15586 15588
 ####### Article L3324-12
15587 15589
 
15588
-Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.
15590
+Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.
15591
+
15592
+Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.
15589 15593
 
15590 15594
 Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
15591 15595
 
... ...
@@ -15985,7 +15989,13 @@ Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épar
15985 15989
 
15986 15990
 ####### Article L3334-8
15987 15991
 
15988
-Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
15992
+Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
15993
+
15994
+En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
15995
+
15996
+Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
15997
+
15998
+Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.
15989 15999
 
15990 16000
 ####### Article L3334-9
15991 16001
 
... ...
@@ -16001,6 +16011,8 @@ Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées
16001 16011
 
16002 16012
 Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
16003 16013
 
16014
+Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
16015
+
16004 16016
 ####### Article L3334-12
16005 16017
 
16006 16018
 Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.
... ...
@@ -16357,7 +16369,7 @@ L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protég
16357 16369
 
16358 16370
 Ces mesures comprennent :
16359 16371
 
16360
-1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
16372
+1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
16361 16373
 
16362 16374
 2° Des actions d'information et de formation ;
16363 16375
 
... ...
@@ -17389,7 +17401,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission
17389 17401
 
17390 17402
 ####### Article L4612-2
17391 17403
 
17392
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
17404
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
17393 17405
 
17394 17406
 ####### Article L4612-3
17395 17407
 
... ...
@@ -18810,6 +18822,18 @@ L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds n
18810 18822
 
18811 18823
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
18812 18824
 
18825
+###### Section 3 : Aide à l'embauche des seniors
18826
+
18827
+####### Article L5133-11
18828
+
18829
+Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.
18830
+
18831
+L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
18832
+
18833
+L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
18834
+
18835
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide.
18836
+
18813 18837
 ##### Chapitre IV : Contrats de travail aidés
18814 18838
 
18815 18839
 ###### Section 1 : Contrat emploi-jeune