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@@ -6705,7 +6705,7 @@ Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des a |
6705 | 6705 |
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6706 | 6706 |
####### Article L2241-9 |
6707 | 6707 |
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6708 |
-Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. |
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6708 |
+Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. |
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6709 | 6709 |
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6710 | 6710 |
####### Article L2241-10 |
6711 | 6711 |
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@@ -6761,7 +6761,7 @@ Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus di |
6761 | 6761 |
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6762 | 6762 |
######## Article L2242-5 |
6763 | 6763 |
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6764 |
-L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. |
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6764 |
+L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. |
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6765 | 6765 |
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6766 | 6766 |
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
6767 | 6767 |
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... | ... |
@@ -6771,7 +6771,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociati |
6771 | 6771 |
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6772 | 6772 |
######## Article L2242-7 |
6773 | 6773 |
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6774 |
-La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. |
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6774 |
+La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. |
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6775 | 6775 |
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6776 | 6776 |
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1. |
6777 | 6777 |
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@@ -14042,7 +14042,7 @@ La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte |
14042 | 14042 |
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14043 | 14043 |
###### Article L3153-1 |
14044 | 14044 |
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14045 |
-Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. |
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14045 |
+Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. |
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14046 | 14046 |
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14047 | 14047 |
###### Article L3153-2 |
14048 | 14048 |
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... | ... |
@@ -15417,6 +15417,8 @@ L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la |
15417 | 15417 |
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15418 | 15418 |
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007. |
15419 | 15419 |
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15420 |
+Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. |
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15421 |
+ |
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15420 | 15422 |
####### Article L3323-3 |
15421 | 15423 |
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15422 | 15424 |
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. |
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@@ -15585,7 +15587,9 @@ Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, au |
15585 | 15587 |
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15586 | 15588 |
####### Article L3324-12 |
15587 | 15589 |
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15588 |
-Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit. |
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15590 |
+Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. |
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15591 |
+ |
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15592 |
+Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation. |
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15589 | 15593 |
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15590 | 15594 |
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés. |
15591 | 15595 |
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... | ... |
@@ -15985,7 +15989,13 @@ Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épar |
15985 | 15989 |
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15986 | 15990 |
####### Article L3334-8 |
15987 | 15991 |
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15988 |
-Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. |
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15992 |
+Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. |
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15993 |
+ |
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15994 |
+En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. |
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15995 |
+ |
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15996 |
+Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. |
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15997 |
+ |
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15998 |
+Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code. |
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15989 | 15999 |
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15990 | 16000 |
####### Article L3334-9 |
15991 | 16001 |
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@@ -16001,6 +16011,8 @@ Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées |
16001 | 16011 |
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16002 | 16012 |
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement. |
16003 | 16013 |
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16014 |
+Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. |
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16015 |
+ |
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16004 | 16016 |
####### Article L3334-12 |
16005 | 16017 |
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16006 | 16018 |
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. |
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@@ -16357,7 +16369,7 @@ L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protég |
16357 | 16369 |
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16358 | 16370 |
Ces mesures comprennent : |
16359 | 16371 |
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16360 |
-1° Des actions de prévention des risques professionnels ; |
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16372 |
+1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; |
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16361 | 16373 |
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16362 | 16374 |
2° Des actions d'information et de formation ; |
16363 | 16375 |
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... | ... |
@@ -17389,7 +17401,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission |
17389 | 17401 |
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17390 | 17402 |
####### Article L4612-2 |
17391 | 17403 |
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17392 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. |
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17404 |
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. |
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17393 | 17405 |
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17394 | 17406 |
####### Article L4612-3 |
17395 | 17407 |
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@@ -18810,6 +18822,18 @@ L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds n |
18810 | 18822 |
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18811 | 18823 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. |
18812 | 18824 |
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18825 |
+###### Section 3 : Aide à l'embauche des seniors |
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18826 |
+ |
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18827 |
+####### Article L5133-11 |
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18828 |
+ |
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18829 |
+Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code. |
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18830 |
+ |
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18831 |
+L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. |
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18832 |
+ |
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18833 |
+L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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18834 |
+ |
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18835 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide. |
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18836 |
+ |
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18813 | 18837 |
##### Chapitre IV : Contrats de travail aidés |
18814 | 18838 |
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18815 | 18839 |
###### Section 1 : Contrat emploi-jeune |