Code du travail


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Version consolidée au 25 juillet 2010 (version a3cda02)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2010.

3207 3207
####### Article L1251-4
3208 3208

                                                                                    
3209 3209
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
3210 3210

                                                                                    
3211 3211
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 
5323
5321
-1 ;
3212 3212

                                                                                    
3213 3213
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
   

                    
4203 4203
####### Article L1271-1
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant 
des
:
4210

                                                                                    
4209 4211
a) Des
 prestations de services fournies par les organismes agréés 
ou déclarés 
au titre 
de
des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
4212

                                                                                    
4209 4213
b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à
 l'article L. 
7231-1, ou
1271-10 ;
4214

                                                                                    
4209 4215
c) Des prestations de services fournies par
 les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique
, ou
 ;
4216

                                                                                    
4217
d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4218

                                                                                    
4209 4219
e) Des prestations de services fournies par
 les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe
 ;
4220

                                                                                    
4221
f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4222

                                                                                    
4209 4223
g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite
.
   

                    
18781 18801
######## Article L5134-4
18782 18802

                                                                                    
18783 18803
Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-
4
1-2
.
18784 18804

                                                                                    
18785 18805
Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
   

                    
18887 18907
####### Article L5134-19-1
18888 18908

                                                                                    
18889 18909
Le contrat unique d'insertion est constitué par :
18890 18910

                                                                                    
18891 18911
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :
18892 18912

                                                                                    
18893 18913
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°
, 3° et 4
 et 3
° de l'article L. 5311-4 ;
18894 18914

                                                                                    
18895 18915
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
18896 18916

                                                                                    
18897 18917
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.
18898 18918

                                                                                    
18899 18919
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
   

                    
20035 20055
###### Article L5311-4
20036 20056

                                                                                    
20037 20057
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
20038 20058

                                                                                    
20039 20059
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
20040 20060

                                                                                    
20041 20061
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
20042 20062

                                                                                    
20043 20063
3° Les entreprises de travail temporaire
 ;
20044

                                                                                    
20045 20063
4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L
.
 5323-1.
   

                    
20264 20282
###### Article L5321-1
20265 20283

                                                                                    
20266 20284
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
20285

                                                                                    
20286
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
   

                    
20300 20320
###### Article L5323-1
20301 20321

                                                                                    
20302 20322
Toute personne de
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du
 droit 
privé dont
du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.
20323

                                                                                    
20302 20324
Lorsque
 l'activité
 principale consiste à fournir des services
 de placement 
en fait la déclaration préalable à
est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public,
 l'autorité administrative
.
20303

                                                                                    
20304
La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.
20324
 peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
20306
###### Article L5323-2
20307

                        
20308
Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
   

                    
20310
###### Article L5323-3
20311

                        
20312
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
20313

                        
20314
1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;
20315

                        
20316
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;
20317

                        
20318
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;
20319

                        
20320
4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.
   

                    
20330
###### Article L5325-1
20331

                        
20332
Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
4307
####### Article L1271-15-1
4308

                        
4309
Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
4310

                        
4311
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.
   

                    
25626 25624
######## Article L7121-9
25627 25625

                                                                                    
25628 25626
Le placement des
L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs
 artistes du spectacle 
peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle
aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
25627

                                                                                    
25628
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
25629

                                                                                    
25628 25630
Nul ne peut exercer l'activité
 d'agent artistique
 s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
.
   

                    
25630 25632
######## Article L7121-10
25631 25633

                                                                                    
25632
L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.
25633

                                                                                    
25634
Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
25634
Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
25635

                                                                                    
25636
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
   

                    
25640 25642
######## Article L7121-12
25641 25643

                                                                                    
25642 25644
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent
Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent
 artistique 
s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
25643

                                                                                    
25644 25644
1° Artiste du
peut produire un
 spectacle 
;
25645

                                                                                    
25646 25644
2° Exploitant de lieux
vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur
 de spectacles 
spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
25647

                                                                                    
25648
3° Producteur de films ;
25649

                                                                                    
25650
4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
25651

                                                                                    
25652
5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;
25653

                                                                                    
25654
6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;
25655

                                                                                    
25656
7° Fabricant d'instruments de musique ;
25657

                                                                                    
25658
8° Marchand de musique ou de sonorisation ;
25659

                                                                                    
25660
9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;
25661

                                                                                    
25662
10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
25663

                                                                                    
25664
11° Editeur de musique ;
25665

                                                                                    
25666
12° Agent de publicité ;
25667

                                                                                    
25668
13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;
25669

                                                                                    
25670
14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;
25671

                                                                                    
25672
15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
25644
vivants.
25645

                                                                                    
25646
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
   

                    
25674 25650
######## Article L7121-13
25675 25651

                                                                                    
25676 25652
Les 
incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent
sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent
 artistique
.
25677

                                                                                    
25678
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent
25652
 ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
25653

                                                                                    
25678 25654
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent
 artistique 
est exercée par une société.
et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
   

                    
25680 25658
######## Article L7121-14
25681 25659

                                                                                    
25682 25660
Sous réserve du
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le
 respect des 
incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
25683

                                                                                    
25684
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
25660
règles d'hygiène.
   

                    
25686 25664
#
####### Article L7121-15
25687 25665

                                                                                    
25688 25666
Le 
fonds de commerce d'agent
fait, pour un agent
 artistique
 ne peut
, de produire un spectacle vivant sans
 être 
cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la
titulaire d'une
 licence 
prévue à
d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de
 l'article L. 7121-
9
12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros
.
   

                    
25690 25668
#
####### Article L7121-16
25691 25669

                                                                                    
25692 25670
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une
 licence 
dans les conditions prévues au décret pris en application
d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions
 de l'article L. 7121-
22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.
25693

                                                                                    
25694
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.
25670
12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25696 25672
#
####### Article L7121-17
25697 25673

                                                                                    
25698 25674
Le 
refus ou le retrait d'une licence d'agent
fait, pour un agent
 artistique 
n'ouvre aucun droit à indemnité.
établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
25702
######## Article L7121-18
25703

                        
25704
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.
25705

                        
25706
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
   

                    
25710
######## Article L7121-19
25711

                        
25712
Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.
   

                    
25714
######## Article L7121-20
25715

                        
25716
Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.
   

                    
25718
######## Article L7121-21
25719

                        
25720
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
   

                    
25724
####### Article L7121-22
25725

                        
25726
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
25727

                        
25728
1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ;
25729

                        
25730
2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ;
25731

                        
25732
3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20.
   

                    
25736
####### Article L7121-23
25737

                        
25738
Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25740
####### Article L7121-24
25741

                        
25742
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25744
####### Article L7121-25
25745

                        
25746
Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25748
####### Article L7121-26
25749

                        
25750
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25752
####### Article L7121-27
25753

                        
25754
Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25756
####### Article L7121-28
25757

                        
25758
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25759

                        
25760
Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.
   

                    
25762
####### Article L7121-29
25763

                        
25764
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
25766
####### Article L7121-30
25767

                        
25768
Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
26524 26430
####### Article L7232-1
26525 26431

                                                                                    
26526 26432
Toute 
association
personne morale
 ou entreprise 
individuelle 
qui exerce 
des
les
 activités de 
services
service
 à la personne 
mentionnées ci-dessous 
est soumise à 
un 
agrément 
selon les modalités prévues par
délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
26433

                                                                                    
26434
1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
26435

                                                                                    
26526 26436
2° Les activités relevant du 2° de
 l'article L. 
7232-3.
26527

                                                                                    
26528
Sont également soumis à agrément les centres communaux et intercommunaux d'action sociale lorsqu'ils assurent une activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
26436
7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
   

                    
26538
####### Article L7232-4
26539

                        
26540
Peuvent également être agréés :
26541

                        
26542
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
26543

                        
26544
a) Les associations intermédiaires ;
26545

                        
26546
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
26547

                        
26548
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
26549

                        
26550
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
26551

                        
26552
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
26553

                        
26554
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
26555

                        
26556
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
26557

                        
26558
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
26559

                        
26560
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
26561

                        
26562
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
26563

                        
26564
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
   

                    
26438
####### Article L7232-1-1
26439

                        
26440
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26442
####### Article L7232-1-2
26443

                        
26444
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
26445

                        
26446
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
26447

                        
26448
a) Les associations intermédiaires ;
26449

                        
26450
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
26451

                        
26452
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
26453

                        
26454
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
26455

                        
26456
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
26457

                        
26458
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
26459

                        
26460
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
26461

                        
26462
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
26463

                        
26464
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
26465

                        
26466
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
26467

                        
26468
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
   

                    
26530 26470
####### Article L7232-2
26531 26471

                                                                                    
26532 26472
Les 
personnes morales ou les 
entreprises 
ou associations gestionnaires
individuelles
 d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
   

                    
26534
####### Article L7232-3
26535

                        
26536
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.
   

                    
26566 26474
####### Article L7232-5
26567 26475

                                                                                    
26568 26476
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention 
des associations, entreprises et établissements publics mentionnés
de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée
 aux articles L. 7232-1 et L. 7232-
4
1-2
 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
   

                    
26572 26480
####### Article L7232-6
26573 26481

                                                                                    
26574 26482
Les 
associations,
personnes morales ou les
 entreprises 
et établissements publics mentionnés
individuelles mentionnées
 aux articles L. 7232-1
, L. 7232-1-1
 et L. 7232-
4
1-2
 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
26575 26483

                                                                                    
26576 26484
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
26577 26485

                                                                                    
26578 26486
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
26579 26487

                                                                                    
26580 26488
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
   

                    
26584 26492
####### Article L7232-7
26585 26493

                                                                                    
26586 26494
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des 
associations,
personnes morales ou des
 entreprises 
et établissements publics mentionnés
individuelles mentionnées
 aux articles L. 7232-1 et L. 7232-
4
1-2
, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
   

                    
26496
####### Article L7232-8
26497

                        
26498
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3.
26499

                        
26500
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
26501

                        
26502
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
26503

                        
26504
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
   

                    
26506
####### Article L7232-9
26507

                        
26508
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
26592 26514
####### Article L7233-1
26593 26515

                                                                                    
26594 26516
L'association
La personne morale
 ou l'entreprise
 individuelle
 qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
   

                    
26596 26518
####### Article L7233-2
26597 26519

                                                                                    
26598 26520
L'association
La personne morale
 ou l'entreprise 
agréée
individuelle déclarée
 qui exerce
, à titre exclusif,
 une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
26599 26521

                                                                                    
26600 26522
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée 
prévu
sous les conditions prévues
 au i de l'article 279 du code général des impôts ;
26601 26523

                                                                                    
26602 26524
2° De l'aide 
prévue
sous les conditions prévues
 à l'article 199 sexdecies du même code.
   

                    
26604 26526
####### Article L7233-3
26605 26527

                                                                                    
26606 26528
L'association
La personne morale
 ou l'entreprise 
agréée
individuelle déclarée
 qui exerce
, à titre exclusif,
 une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26610 26532
####### Article L7233-4
26611 26533

                                                                                    
26612 26534
L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
26613 26535

                                                                                    
26614 26536
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
26615 26537

                                                                                    
26616 26538
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou 
les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou 
par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles
 ;
26539

                                                                                    
26616 26540
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10
.
26617 26541

                                                                                    
26618 26542
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.