Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3207 | 3207 |
####### Article L1251-4 |
3208 | 3208 | |
3209 | 3209 |
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer : |
3210 | 3210 | |
3211 | 3211 |
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323 5321 -1 ; |
3212 | 3212 | |
3213 | 3213 |
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé. |
4203 | 4203 |
####### Article L1271-1 |
4204 | 4204 | |
4205 | 4205 |
Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier : |
4206 | 4206 | |
4207 | 4207 |
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
4208 | 4208 | |
4209 | 4209 |
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des : |
4210 | ||
4209 | 4211 |
a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre de des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ; |
4212 | ||
4209 | 4213 |
b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 7231-1, ou 1271-10 ; |
4214 | ||
4209 | 4215 |
c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique , ou ; |
4216 | ||
4217 |
d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ; |
|
4218 | ||
4209 | 4219 |
e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ; |
4220 | ||
4221 |
f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ; |
|
4222 | ||
4209 | 4223 |
g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite . |
18781 | 18801 |
######## Article L5134-4 |
18782 | 18802 | |
18783 | 18803 |
Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232- 4 1-2 . |
18784 | 18804 | |
18785 | 18805 |
Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits. |
18887 | 18907 |
####### Article L5134-19-1 |
18888 | 18908 | |
18889 | 18909 |
Le contrat unique d'insertion est constitué par : |
18890 | 18910 | |
18891 | 18911 |
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : |
18892 | 18912 | |
18893 | 18913 |
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° , 3° et 4 et 3 ° de l'article L. 5311-4 ; |
18894 | 18914 | |
18895 | 18915 |
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; |
18896 | 18916 | |
18897 | 18917 |
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. |
18898 | 18918 | |
18899 | 18919 |
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. |
20035 | 20055 |
###### Article L5311-4 |
20036 | 20056 | |
20037 | 20057 |
Peuvent également participer au service public de l'emploi : |
20038 | 20058 | |
20039 | 20059 |
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; |
20040 | 20060 | |
20041 | 20061 |
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; |
20042 | 20062 | |
20043 | 20063 |
3° Les entreprises de travail temporaire ; |
20044 | ||
20045 | 20063 |
4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L . 5323-1. |
20264 | 20282 |
###### Article L5321-1 |
20265 | 20283 | |
20266 | 20284 |
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. |
20285 | ||
20286 |
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. |
|
20300 | 20320 |
###### Article L5323-1 |
20301 | 20321 | |
20302 | 20322 |
Toute personne de Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit privé dont du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. |
20323 | ||
20302 | 20324 |
Lorsque l'activité principale consiste à fournir des services de placement en fait la déclaration préalable à est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative . |
20303 | ||
20304 |
La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. |
|
20324 |
peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois. |
|
20306 |
###### Article L5323-2 |
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20307 | ||
20308 |
Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement. |
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20310 |
###### Article L5323-3 |
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20311 | ||
20312 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
|
20313 | ||
20314 |
1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ; |
|
20315 | ||
20316 |
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ; |
|
20317 | ||
20318 |
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ; |
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20319 | ||
20320 |
4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel. |
|
20330 |
###### Article L5325-1 |
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20331 | ||
20332 |
Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
4307 |
####### Article L1271-15-1 |
|
4308 | ||
4309 |
Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres. |
|
4310 | ||
4311 |
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1. |
|
25626 | 25624 |
######## Article L7121-9 |
25627 | 25625 | |
25628 | 25626 |
Le placement des L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. |
25627 | ||
25628 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties. |
|
25629 | ||
25628 | 25630 |
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles . |
25630 | 25632 |
######## Article L7121-10 |
25631 | 25633 | |
25632 |
L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. |
|
25633 | ||
25634 |
Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. |
|
25634 |
Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit. |
|
25635 | ||
25636 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente. |
|
25640 | 25642 |
######## Article L7121-12 |
25641 | 25643 | |
25642 | 25644 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes : |
25643 | ||
25644 | 25644 |
1° Artiste du peut produire un spectacle ; |
25645 | ||
25646 | 25644 |
2° Exploitant de lieux vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ; |
25647 | ||
25648 |
3° Producteur de films ; |
|
25649 | ||
25650 |
4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ; |
|
25651 | ||
25652 |
5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ; |
|
25653 | ||
25654 |
6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ; |
|
25655 | ||
25656 |
7° Fabricant d'instruments de musique ; |
|
25657 | ||
25658 |
8° Marchand de musique ou de sonorisation ; |
|
25659 | ||
25660 |
9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ; |
|
25661 | ||
25662 |
10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ; |
|
25663 | ||
25664 |
11° Editeur de musique ; |
|
25665 | ||
25666 |
12° Agent de publicité ; |
|
25667 | ||
25668 |
13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ; |
|
25669 | ||
25670 |
14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ; |
|
25671 | ||
25672 |
15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal. |
|
25644 |
vivants. |
|
25645 | ||
25646 |
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. |
|
25674 | 25650 |
######## Article L7121-13 |
25675 | 25651 | |
25676 | 25652 |
Les incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique . |
25677 | ||
25678 |
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent |
|
25652 |
ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. |
|
25653 | ||
25678 | 25654 |
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique est exercée par une société. et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. |
25680 | 25658 |
######## Article L7121-14 |
25681 | 25659 | |
25682 | 25660 |
Sous réserve du Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. |
25683 | ||
25684 |
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. |
|
25660 |
règles d'hygiène. |
|
25686 | 25664 |
# ####### Article L7121-15 |
25687 | 25665 | |
25688 | 25666 |
Le fonds de commerce d'agent fait, pour un agent artistique ne peut , de produire un spectacle vivant sans être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la titulaire d'une licence prévue à d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121- 9 12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros . |
25690 | 25668 |
# ####### Article L7121-16 |
25691 | 25669 | |
25692 | 25670 |
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence dans les conditions prévues au décret pris en application d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121- 22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables. |
25693 | ||
25694 |
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français. |
|
25670 |
12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25696 | 25672 |
# ####### Article L7121-17 |
25697 | 25673 | |
25698 | 25674 |
Le refus ou le retrait d'une licence d'agent fait, pour un agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité. établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. |
25702 |
######## Article L7121-18 |
|
25703 | ||
25704 |
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative. |
|
25705 | ||
25706 |
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. |
|
25710 |
######## Article L7121-19 |
|
25711 | ||
25712 |
Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12. |
|
25714 |
######## Article L7121-20 |
|
25715 | ||
25716 |
Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative. |
|
25718 |
######## Article L7121-21 |
|
25719 | ||
25720 |
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène. |
|
25724 |
####### Article L7121-22 |
|
25725 | ||
25726 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
|
25727 | ||
25728 |
1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ; |
|
25729 | ||
25730 |
2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ; |
|
25731 | ||
25732 |
3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20. |
|
25736 |
####### Article L7121-23 |
|
25737 | ||
25738 |
Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25740 |
####### Article L7121-24 |
|
25741 | ||
25742 |
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25744 |
####### Article L7121-25 |
|
25745 | ||
25746 |
Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25748 |
####### Article L7121-26 |
|
25749 | ||
25750 |
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25752 |
####### Article L7121-27 |
|
25753 | ||
25754 |
Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25756 |
####### Article L7121-28 |
|
25757 | ||
25758 |
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25759 | ||
25760 |
Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines. |
|
25762 |
####### Article L7121-29 |
|
25763 | ||
25764 |
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
25766 |
####### Article L7121-30 |
|
25767 | ||
25768 |
Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. |
|
26524 | 26430 |
####### Article L7232-1 |
26525 | 26431 | |
26526 | 26432 |
Toute association personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des les activités de services service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à un agrément selon les modalités prévues par délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : |
26433 | ||
26434 |
1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ; |
|
26435 | ||
26526 | 26436 |
2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7232-3. |
26527 | ||
26528 |
Sont également soumis à agrément les centres communaux et intercommunaux d'action sociale lorsqu'ils assurent une activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile. |
|
26436 |
7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. |
|
26538 |
####### Article L7232-4 |
|
26539 | ||
26540 |
Peuvent également être agréés : |
|
26541 | ||
26542 |
1° Pour leurs activités d'aide à domicile : |
|
26543 | ||
26544 |
a) Les associations intermédiaires ; |
|
26545 | ||
26546 |
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; |
|
26547 | ||
26548 |
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ; |
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26549 | ||
26550 |
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ; |
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26551 | ||
26552 |
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ; |
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26553 | ||
26554 |
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ; |
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26555 | ||
26556 |
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 : |
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26557 | ||
26558 |
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; |
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26559 | ||
26560 |
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ; |
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26561 | ||
26562 |
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ; |
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26563 | ||
26564 |
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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26438 |
####### Article L7232-1-1 |
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26439 | ||
26440 |
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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26442 |
####### Article L7232-1-2 |
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26443 | ||
26444 |
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : |
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26445 | ||
26446 |
1° Pour leurs activités d'aide à domicile : |
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26447 | ||
26448 |
a) Les associations intermédiaires ; |
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26449 | ||
26450 |
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; |
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26451 | ||
26452 |
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ; |
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26453 | ||
26454 |
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ; |
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26455 | ||
26456 |
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ; |
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26457 | ||
26458 |
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ; |
|
26459 | ||
26460 |
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 : |
|
26461 | ||
26462 |
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; |
|
26463 | ||
26464 |
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ; |
|
26465 | ||
26466 |
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ; |
|
26467 | ||
26468 |
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
|
26530 | 26470 |
####### Article L7232-2 |
26531 | 26471 | |
26532 | 26472 |
Les personnes morales ou les entreprises ou associations gestionnaires individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait. |
26534 |
####### Article L7232-3 |
|
26535 | ||
26536 |
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1. |
|
26566 | 26474 |
####### Article L7232-5 |
26567 | 26475 | |
26568 | 26476 |
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations, entreprises et établissements publics mentionnés de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232- 4 1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. |
26572 | 26480 |
####### Article L7232-6 |
26573 | 26481 | |
26574 | 26482 |
Les associations, personnes morales ou les entreprises et établissements publics mentionnés individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 , L. 7232-1-1 et L. 7232- 4 1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : |
26575 | 26483 | |
26576 | 26484 |
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; |
26577 | 26485 | |
26578 | 26486 |
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ; |
26579 | 26487 | |
26580 | 26488 |
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. |
26584 | 26492 |
####### Article L7232-7 |
26585 | 26493 | |
26586 | 26494 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, personnes morales ou des entreprises et établissements publics mentionnés individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232- 4 1-2 , notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. |
26496 |
####### Article L7232-8 |
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26497 | ||
26498 |
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3. |
|
26499 | ||
26500 |
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. |
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26501 | ||
26502 |
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
|
26503 | ||
26504 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article. |
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26506 |
####### Article L7232-9 |
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26507 | ||
26508 |
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. |
|
26592 | 26514 |
####### Article L7233-1 |
26593 | 26515 | |
26594 | 26516 |
L'association La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. |
26596 | 26518 |
####### Article L7233-2 |
26597 | 26519 | |
26598 | 26520 |
L'association La personne morale ou l'entreprise agréée individuelle déclarée qui exerce , à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : |
26599 | 26521 | |
26600 | 26522 |
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; |
26601 | 26523 | |
26602 | 26524 |
2° De l'aide prévue sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code. |
26604 | 26526 |
####### Article L7233-3 |
26605 | 26527 | |
26606 | 26528 |
L'association La personne morale ou l'entreprise agréée individuelle déclarée qui exerce , à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. |
26610 | 26532 |
####### Article L7233-4 |
26611 | 26533 | |
26612 | 26534 |
L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : |
26613 | 26535 | |
26614 | 26536 |
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; |
26615 | 26537 | |
26616 | 26538 |
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
26539 | ||
26616 | 26540 |
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 . |
26617 | 26541 | |
26618 | 26542 |
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |