Code du travail


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... ...
@@ -3208,7 +3208,7 @@ Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entrepri
3208 3208
 
3209 3209
 Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
3210 3210
 
3211
-1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
3211
+1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;
3212 3212
 
3213 3213
 2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
3214 3214
 
... ...
@@ -4206,7 +4206,21 @@ Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions d
4206 4206
 
4207 4207
 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4208 4208
 
4209
-2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
4209
+2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4210
+
4211
+a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
4212
+
4213
+b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4214
+
4215
+c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
4216
+
4217
+d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4218
+
4219
+e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
4220
+
4221
+f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4222
+
4223
+g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
4210 4224
 
4211 4225
 ####### Article L1271-2
4212 4226
 
... ...
@@ -4290,6 +4304,12 @@ Le chèque emploi-service universel est :
4290 4304
 
4291 4305
 2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
4292 4306
 
4307
+####### Article L1271-15-1
4308
+
4309
+Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
4310
+
4311
+Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.
4312
+
4293 4313
 ###### Section 3 : Contrôle.
4294 4314
 
4295 4315
 ####### Article L1271-16
... ...
@@ -18780,7 +18800,7 @@ L'Etat conclut des conventions pluriannuelles avec :
18780 18800
 
18781 18801
 ######## Article L5134-4
18782 18802
 
18783
-Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-4.
18803
+Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1-2.
18784 18804
 
18785 18805
 Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
18786 18806
 
... ...
@@ -18890,7 +18910,7 @@ Le contrat unique d'insertion est constitué par :
18890 18910
 
18891 18911
 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :
18892 18912
 
18893
-a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ;
18913
+a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 ;
18894 18914
 
18895 18915
 b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
18896 18916
 
... ...
@@ -20040,9 +20060,7 @@ Peuvent également participer au service public de l'emploi :
20040 20060
 
20041 20061
 2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
20042 20062
 
20043
-3° Les entreprises de travail temporaire ;
20044
-
20045
-4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 5323-1.
20063
+3° Les entreprises de travail temporaire.
20046 20064
 
20047 20065
 ###### Article L5311-6
20048 20066
 
... ...
@@ -20265,6 +20283,8 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré
20265 20283
 
20266 20284
 L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
20267 20285
 
20286
+La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
20287
+
20268 20288
 ###### Article L5321-2
20269 20289
 
20270 20290
 Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
... ...
@@ -20295,42 +20315,20 @@ A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la déterminat
20295 20315
 
20296 20316
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 5322-3.
20297 20317
 
20298
-##### Chapitre III : Placement privé.
20318
+##### Chapitre III : Contrôle
20299 20319
 
20300 20320
 ###### Article L5323-1
20301 20321
 
20302
-Toute personne de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement en fait la déclaration préalable à l'autorité administrative.
20303
-
20304
-La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.
20305
-
20306
-###### Article L5323-2
20307
-
20308
-Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
20309
-
20310
-###### Article L5323-3
20311
-
20312
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
20322
+Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.
20313 20323
 
20314
-1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;
20324
+Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
20315 20325
 
20316
-2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;
20317
-
20318
-3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;
20319
-
20320
-4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.
20321
-
20322
-##### Chapitre IV : Contrôle.
20326
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
20323 20327
 
20324 20328
 ###### Article L5324-1
20325 20329
 
20326 20330
 Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
20327 20331
 
20328
-##### Chapitre V : Dispositions pénales.
20329
-
20330
-###### Article L5325-1
20331
-
20332
-Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
20333
-
20334 20332
 #### Titre III : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
20335 20333
 
20336 20334
 ##### Chapitre Ier : Interdictions.
... ...
@@ -25621,17 +25619,21 @@ La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitatio
25621 25619
 
25622 25620
 ###### Section 5 : Placement
25623 25621
 
25624
-####### Sous-section 1 : Licence d'agent artistique.
25622
+####### Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques
25625 25623
 
25626 25624
 ######## Article L7121-9
25627 25625
 
25628
-Le placement des artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique.
25626
+L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
25627
+
25628
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
25629
+
25630
+Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
25629 25631
 
25630 25632
 ######## Article L7121-10
25631 25633
 
25632
-L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.
25634
+Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
25633 25635
 
25634
-Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
25636
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
25635 25637
 
25636 25638
 ######## Article L7121-11
25637 25639
 
... ...
@@ -25639,133 +25641,37 @@ L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des di
25639 25641
 
25640 25642
 ######## Article L7121-12
25641 25643
 
25642
-Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
25643
-
25644
-1° Artiste du spectacle ;
25645
-
25646
-2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
25647
-
25648
-3° Producteur de films ;
25649
-
25650
-4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
25651
-
25652
-5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;
25653
-
25654
-6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;
25655
-
25656
-7° Fabricant d'instruments de musique ;
25657
-
25658
-8° Marchand de musique ou de sonorisation ;
25659
-
25660
-9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;
25661
-
25662
-10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
25663
-
25664
-11° Editeur de musique ;
25665
-
25666
-12° Agent de publicité ;
25667
-
25668
-13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;
25669
-
25670
-14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;
25671
-
25672
-15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
25673
-
25674
-######## Article L7121-13
25675
-
25676
-Les incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent artistique.
25677
-
25678
-Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent artistique est exercée par une société.
25679
-
25680
-######## Article L7121-14
25681
-
25682
-Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
25644
+Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
25683 25645
 
25684 25646
 Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
25685 25647
 
25686
-######## Article L7121-15
25687
-
25688
-Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.
25689
-
25690
-######## Article L7121-16
25691
-
25692
-Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues au décret pris en application de l'article L. 7121-22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.
25693
-
25694
-Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.
25695
-
25696
-######## Article L7121-17
25697
-
25698
-Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité.
25699
-
25700 25648
 ####### Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.
25701 25649
 
25702
-######## Article L7121-18
25650
+######## Article L7121-13
25703 25651
 
25704
-Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.
25652
+Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
25705 25653
 
25706
-Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
25654
+Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
25707 25655
 
25708 25656
 ####### Sous-section 3 : Agences artistiques.
25709 25657
 
25710
-######## Article L7121-19
25711
-
25712
-Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.
25713
-
25714
-######## Article L7121-20
25715
-
25716
-Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.
25717
-
25718
-######## Article L7121-21
25658
+######## Article L7121-14
25719 25659
 
25720 25660
 Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
25721 25661
 
25722
-###### Section 6 : Dispositions d'application.
25723
-
25724
-####### Article L7121-22
25725
-
25726
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
25727
-
25728
-1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ;
25729
-
25730
-2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ;
25731
-
25732
-3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20.
25733
-
25734
-###### Section 7 : Dispositions pénales
25735
-
25736
-####### Article L7121-23
25737
-
25738
-Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25739
-
25740
-####### Article L7121-24
25741
-
25742
-Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25743
-
25744
-####### Article L7121-25
25745
-
25746
-Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25747
-
25748
-####### Article L7121-26
25749
-
25750
-Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25751
-
25752
-####### Article L7121-27
25753
-
25754
-Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25755
-
25756
-####### Article L7121-28
25662
+###### Section 6 : Dispositions pénales
25757 25663
 
25758
-Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25664
+####### Article L7121-15
25759 25665
 
25760
-Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.
25666
+Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25761 25667
 
25762
-####### Article L7121-29
25668
+####### Article L7121-16
25763 25669
 
25764
-Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25670
+Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25765 25671
 
25766
-####### Article L7121-30
25672
+####### Article L7121-17
25767 25673
 
25768
-Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
25674
+Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
25769 25675
 
25770 25676
 ##### Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
25771 25677
 
... ...
@@ -26517,27 +26423,25 @@ Des décrets précisent :
26517 26423
 
26518 26424
 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
26519 26425
 
26520
-##### Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
26426
+##### Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
26521 26427
 
26522
-###### Section 1 : Agrément des organismes.
26428
+###### Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
26523 26429
 
26524 26430
 ####### Article L7232-1
26525 26431
 
26526
-Toute association ou entreprise qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément selon les modalités prévues par l'article L. 7232-3.
26527
-
26528
-Sont également soumis à agrément les centres communaux et intercommunaux d'action sociale lorsqu'ils assurent une activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
26432
+Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
26529 26433
 
26530
-####### Article L7232-2
26434
+1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
26531 26435
 
26532
-Les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
26436
+2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
26533 26437
 
26534
-####### Article L7232-3
26438
+####### Article L7232-1-1
26535 26439
 
26536
-L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.
26440
+A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
26537 26441
 
26538
-####### Article L7232-4
26442
+####### Article L7232-1-2
26539 26443
 
26540
-Peuvent également être agréés :
26444
+Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
26541 26445
 
26542 26446
 1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
26543 26447
 
... ...
@@ -26563,15 +26467,19 @@ c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un s
26563 26467
 
26564 26468
 4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
26565 26469
 
26470
+####### Article L7232-2
26471
+
26472
+Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
26473
+
26566 26474
 ####### Article L7232-5
26567 26475
 
26568
-L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
26476
+L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
26569 26477
 
26570 26478
 ###### Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
26571 26479
 
26572 26480
 ####### Article L7232-6
26573 26481
 
26574
-Les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
26482
+Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
26575 26483
 
26576 26484
 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
26577 26485
 
... ...
@@ -26583,7 +26491,21 @@ Les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux article
26583 26491
 
26584 26492
 ####### Article L7232-7
26585 26493
 
26586
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
26494
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
26495
+
26496
+####### Article L7232-8
26497
+
26498
+Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3.
26499
+
26500
+Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
26501
+
26502
+Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
26503
+
26504
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
26505
+
26506
+####### Article L7232-9
26507
+
26508
+Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
26587 26509
 
26588 26510
 ##### Chapitre III : Dispositions financières
26589 26511
 
... ...
@@ -26591,19 +26513,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contr
26591 26513
 
26592 26514
 ####### Article L7233-1
26593 26515
 
26594
-L'association ou l'entreprise qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
26516
+La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
26595 26517
 
26596 26518
 ####### Article L7233-2
26597 26519
 
26598
-L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
26520
+La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
26599 26521
 
26600
-1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
26522
+1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
26601 26523
 
26602
-2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
26524
+2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
26603 26525
 
26604 26526
 ####### Article L7233-3
26605 26527
 
26606
-L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
26528
+La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
26607 26529
 
26608 26530
 ###### Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
26609 26531
 
... ...
@@ -26613,7 +26535,9 @@ L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en
26613 26535
 
26614 26536
 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
26615 26537
 
26616
-2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
26538
+2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
26539
+
26540
+3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
26617 26541
 
26618 26542
 Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
26619 26543