Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 2010 (version ae8f965)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

45781 45781
####### Article D4152-6
45782 45782

                                                                                    
45783 45783
Conformément aux articles R. 
4453-2
4451-45
 et R. 
4453-6
4451-49
, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.
   

                    
46229 46229
######## Article D4153-34
46230 46230

                                                                                    
46231 46231
Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
46232 46232

                                                                                    
46233 46233
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
46234 46234

                                                                                    
46235 46235
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
46236 46236

                                                                                    
46237 46237
3° 45 mSv pour le cristallin.
46238 46238

                                                                                    
46239 46239
Conformément aux articles R. 
4453-2
4451-45
 et R. 
4453-6
4451-49
, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.
   

                    
55330 55332
#
####### Article R4451-2
55331 55333

                                                                                    
55332 55334
Les dispositions 
du chapitre VII
de la section 7
 sont applicables lorsque la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives ou de rayonnements cosmiques, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
55333 55335

                                                                                    
55334 55336
Lorsque les mesures de prévention prévues 
au chapitre VII
à la section 7
 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à 
ce
cette
 même 
chapitre
section
, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des 
chapitres premier à VI
sections 1 à 6
 dans les conditions précisées aux articles R. 
4457-13
4451-143
 et R. 
4457-14.
4451-144.
   

                    
55336 55338
#
####### Article R4451-3
55337 55339

                                                                                    
55338 55340
Seules les dispositions prévues à l'article R. 
4453-10
4451-53
, relatives aux sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont applicables aux établissements dans lesquels ces sources sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.
   

                    
55340 55342
#
####### Article R4451-4
55341 55343

                                                                                    
55342 55344
Les dispositions du présent 
titre
chapitre
 s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées à l'article R. 4451-9, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2.
   

                    
55344 55346
#
####### Article R4451-5
55345 55347

                                                                                    
55346 55348
Les dispositions du présent 
titre
chapitre
 ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
   

                    
55358 55360
#
####### Article R4451-8
55359 55361

                                                                                    
55360 55362
Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
55361 55363

                                                                                    
55362 55364
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection, mentionnés aux articles R. 
4456-1
4451-103
 et suivants, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 4511-10. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.
55363 55365

                                                                                    
55364 55366
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
55365 55367

                                                                                    
55366 55368
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
   

                    
55368 55370
#
####### Article R4451-9
55369 55371

                                                                                    
55370 55372
Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 4451-4 met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité.
55371 55373

                                                                                    
55372 55374
A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les conditions prévues 
au chapitre IV.
à la section 4.
   

                    
55374 55376
#
####### Article R4451-10
55375 55377

                                                                                    
55376 55378
Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants sont maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions du présent 
titre
chapitre
 au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
   

                    
55378 55380
#
####### Article R4451-11
55379 55381

                                                                                    
55380 55382
Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
55381 55383

                                                                                    
55382 55384
Lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 
4452-1
4451-18
, l'employeur :
55383 55385

                                                                                    
55384 55386
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
55385 55387

                                                                                    
55386 55388
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 
4456-1
4451-103
, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
55387 55389

                                                                                    
55388 55390
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.
   

                    
55410 55412
#
####### Article R4451-15
55411 55413

                                                                                    
55412 55414
Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 :
55413 55415

                                                                                    
55414 55416
1° Au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être réalisées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions 
du chapitre V
de la section 5
 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 ;
55415 55417

                                                                                    
55416 55418
2° Au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions 
du chapitre V relatif
de la section 5 relatives
 aux situations anormales de travail et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
   

                    
55424 55426
#
####### Article R4451-17
55425 55427

                                                                                    
55426 55428
S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie mentionnée au 1° de l'article R. 
4453-19
4451-62
.
55427 55429

                                                                                    
55428 55430
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 
4453-24
4451-67
, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55434 56362
####### Article R4452-2
55435 56363

                                                                                    
55436 56364
L'accès
L'employeur, par des mesures de prévention des risques
 à la 
zone contrôlée est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 4453-9.
55437

                                                                                    
55438
Les salles de repos ne peuvent être incluses dans la zone contrôlée.
56364
source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
   

                    
55440 56366
####### Article R4452-3
55441 56367

                                                                                    
55442
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-11, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
55443

                                                                                    
55444
Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
56368
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
   

                    
55446 56370
####### Article R4452-4
55447 56371

                                                                                    
55448
L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.
55449

                                                                                    
55450
Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4452-12 et R. 4452-13 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.
56372
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
   

                    
55452 56332
####### Article R4452-1
55453 56333

                                                                                    
55454
Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source
56334
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
56335

                                                                                    
56336
1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :
56337

                                                                                    
56338
a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;
56339

                                                                                    
56340
b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;
56341

                                                                                    
56342
c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;
56343

                                                                                    
55454 56344
2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée
 de rayonnements
 ionisants délimite, au vu des informations délivrées
) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement
 par le 
fournisseur de la source, autour de la source :
55456
1° Une zone surveillée, dès lors
56344
procédé de l'émission stimulée contrôlée ;
55456 56344
1° Une zone surveillée, dès lors
procédé de l'émission stimulée contrôlée ;
56345

                                                                                    
56346
3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;
56347

                                                                                    
56348
4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;
56349

                                                                                    
55458
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13.
56350
exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;
55457

                                                                                    
55458 56350
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13.
exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;
56351

                                                                                    
56352
6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;
56353

                                                                                    
56354
7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;
56355

                                                                                    
56356
8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;
56357

                                                                                    
56358
9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.
   

                    
55460 56376
####### Article R4452-5
55461 56377

                                                                                    
55462
L'employeur consigne, dans le document unique d'évaluation des risques, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillée ou contrôlée.
56378
L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.
   

                    
55464 56380
####### Article R4452-6
55465 56381

                                                                                    
55466 56382
A l'intérieur des zones surveillée et contrôlée, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques
L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites
 d'exposition 
externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement.
55467

                                                                                    
55468
Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
56382
pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.
   

                    
55470 56386
####### Article R4452-7
55471 56387

                                                                                    
55472 56388
Dans les zones où il existe un risque
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites
 d'exposition 
interne, l'employeur prend toutes dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
   

                    
55474 56390
####### Article R4452-8
55475 56391

                                                                                    
55476
Les opérations réalisées en zone surveillée ou en zone contrôlée sont réalisées dans les conditions
56392
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
56393

                                                                                    
56394
1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
56395

                                                                                    
55476 56396
2° Les valeurs limites d'exposition
 définies 
à la section 6 du chapitre 3.
aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
56397

                                                                                    
56398
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
56399

                                                                                    
56400
4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
56401

                                                                                    
56402
5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
56403

                                                                                    
56404
6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
56405

                                                                                    
56406
7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
56407

                                                                                    
56408
8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
56409

                                                                                    
56410
9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
56411

                                                                                    
56412
10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.
   

                    
55478 56414
####### Article R4452-9
55479 56415

                                                                                    
55480 56416
Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de contamination existe,
L'évaluation des risques est réalisée par
 l'employeur 
veille à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles
après consultation du comité
 d'hygiène
 corporelle adaptées.
, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
56417

                                                                                    
56418
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
56419

                                                                                    
56420
En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
   

                    
55482 56422
####### Article R4452-10
55483 56423

                                                                                    
55484
Un arrêté des ministres chargés
56424
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
56425

                                                                                    
55484 56426
Ils sont communiqués par l'employeur au médecin
 du travail et 
de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe pour les zones surveillées et contrôlées :
55485

                                                                                    
55486
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
55487

                                                                                    
55488 56426
2° Les règles
au comité
 d'hygiène, de sécurité et 
d'entretien qui y
des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
56427

                                                                                    
55488 56428
Ils
 sont 
applicables ;
55489

                                                                                    
55490
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
55491

                                                                                    
55492 56428
4° Les règles relatives à l'affichage prévu
également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés
 à l'article 
R. 4452-6.
L. 4643-1.
   

                    
55494 56430
####### Article R4452-11
55495 56431

                                                                                    
55496
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise :
55497

                                                                                    
55498 56432
1° Les paramètres
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites
 d'exposition 
permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées aux 1° et 2° de l'article R. 4452-1 ainsi que les niveaux mentionnés à l'article R. 4452-3 compte tenu notamment des débits de dose
des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation
 et de 
la contamination radioactive ;
55499

                                                                                    
55500
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.
56432
suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
   

                    
55506 56434
#
####### Article R4452-12
55507 56435

                                                                                    
55508 56436
L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux
 de rayonnements 
ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
55509

                                                                                    
55510
Ce contrôle technique comprend, notamment :
55511

                                                                                    
55512
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
55513

                                                                                    
55514
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
55515

                                                                                    
55516
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
55517

                                                                                    
55518
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
55519

                                                                                    
55520
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4453-24 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4452-13, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
55521

                                                                                    
55522
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
56436
optiques artificiels.
   

                    
55526 56440
#
####### Article R4452-13
55527 56441

                                                                                    
55528
Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
55529

                                                                                    
55530
Ces contrôles comprennent notamment :
55531

                                                                                    
55532 56442
1° En cas de
La réduction des
 risques d'exposition 
externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des
aux
 rayonnements 
en cause ;
55533

                                                                                    
55534
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
55535

                                                                                    
55536
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-17.
56442
optiques artificiels se fonde notamment sur :
56443

                                                                                    
56444
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;
56445

                                                                                    
56446
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;
56447

                                                                                    
56448
3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;
56449

                                                                                    
56450
4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;
56451

                                                                                    
56452
5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;
56453

                                                                                    
56454
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
56455

                                                                                    
56456
7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.
   

                    
55540 56458
#
####### Article R4452-14
55541 56459

                                                                                    
55542 56460
Les 
contrôles techniques mentionnés
lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies
 aux articles R. 4452-
12
5
 et R. 4452-
13
6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux
 sont 
réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4456-1 et suivants.
en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.
   

                    
55544 56462
#
####### Article R4452-15
55545 56463

                                                                                    
55546 56464
Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4452-14
En liaison avec le médecin du travail
, l'employeur 
fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4452-12 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4452-13.
adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
   

                    
55548 56466
#
####### Article R4452-16
55549 56467

                                                                                    
55550 56468
L'employeur peut confier les contrôles mentionnés
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés
 aux articles R. 4452-
12
5
 et R. 4452-
13 :
55551

                                                                                    
55552
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 ;
55553

                                                                                    
55554
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
56468
6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
   

                    
55556 56470
#
####### Article R4452-17
55557 56471

                                                                                    
55558
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés
56472
Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
56473

                                                                                    
55558 56474
Ils sont adoptés après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, du médecin
 du travail et
 de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2, compte tenu de la nature de l'activité exercée
, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
 et des 
caractéristiques des appareils et sources utilisés.
organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
   

                    
55562 56476
#
####### Article R4452-18
55563 56477

                                                                                    
55564
Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
55565

                                                                                    
55566 56478
Ces rapports sont transmis à
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées,
 l'employeur
, qui les conserve pendant au moins dix ans.
55567

                                                                                    
55568
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
56478
 :
56479

                                                                                    
56480
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
56481

                                                                                    
56482
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.
   

                    
55570 56486
#
####### Article R4452-19
55571 56487

                                                                                    
55572
En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une
56488
Les mesures de formation portent notamment sur :
56489

                                                                                    
56490
1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;
56491

                                                                                    
55572 56492
2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une
 exposition 
des
excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
56493

                                                                                    
56494
3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;
56495

                                                                                    
55572 56496
4° Les précautions à prendre par les
 travailleurs 
au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
55574
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des
56496
pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
55574 56496
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des
pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
56497

                                                                                    
56498
5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
56499

                                                                                    
56500
6° La conduite à tenir en cas d'accident ;
56501

                                                                                    
56502
7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
56503

                                                                                    
55576
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
56504
dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une surveillance médicale.
55575

                                                                                    
55576 56504
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une surveillance médicale.
   

                    
55578 56506
#
####### Article R4452-20
55579 56507

                                                                                    
55580 56508
Les
L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les
 résultats 
des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2 sont consignés dans le document unique d'évaluation
de l'évaluation
 des risques 
avec :
55581

                                                                                    
55582 56508
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant
définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à
 des rayonnements 
ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
55583

                                                                                    
55584
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif
56508
optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
56509

                                                                                    
56510
La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
56511

                                                                                    
55584 56512
Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements
 de protection 
;
55585

                                                                                    
55586 56512
3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 à l'issue d'un contrôle
collective ou individuelle
.
   

                    
55590 56514
####### Article R4452-21
55591 56515

                                                                                    
55592
L'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.
56516
Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :
56517

                                                                                    
56518
1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
56519

                                                                                    
56520
2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
56521

                                                                                    
56522
3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
   

                    
55594 56526
####### Article R4452-22
55595 56527

                                                                                    
55596 56528
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
L'employeur
 tient 
les relevés des sources et des appareils émettant
une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à
 des rayonnements 
ionisants à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4456-27.
55597

                                                                                    
55598
Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.
56528
optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
56529

                                                                                    
56530
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.
   

                    
55602 56532
####### Article R4452-23
55603 56533

                                                                                    
55604 56534
L'employeur 
définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
établit pour ces
 travailleurs 
exposés.
55605

                                                                                    
55606
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux
56534
une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
56535

                                                                                    
56536
1° La nature du travail accompli ;
56537

                                                                                    
56538
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
56539

                                                                                    
55606 56540
3° La nature des
 rayonnements 
ionisants.
55608
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
56540
;
55608 56540
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
;
56541

                                                                                    
56542
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
56543

                                                                                    
56544
5° Les périodes d'exposition.
   

                    
55610 56546
####### Article R4452-24
55611 56547

                                                                                    
55612 56548
Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible
En cas d'exposition anormale
, l'employeur
, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4452-23, définit ces mesures et les met en œuvre.
 porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
   

                    
55614 56550
####### Article R4452-25
55615 56551

                                                                                    
55616 56552
Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du
Une copie de la fiche d'exposition est remise au
 médecin du travail
 et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
55617

                                                                                    
55618 56552
Le médecin
. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection
 du travail
 détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue
.
   

                    
55620 56554
####### Article R4452-26
55621 56555

                                                                                    
55622
Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres travailleurs compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 4512-6.
56556
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
   

                    
55628
####### Article R4453-1
55629

                        
55630
En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
   

                    
55632
####### Article R4453-2
55633

                        
55634
Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
   

                    
55636
####### Article R4453-3
55637

                        
55638
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique.
   

                    
55642
####### Article R4453-4
55643

                        
55644
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
55645

                        
55646
Cette formation porte sur :
55647

                        
55648
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
55649

                        
55650
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
55651

                        
55652
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre.
55653

                        
55654
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
   

                    
55656
####### Article R4453-5
55657

                        
55658
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
   

                    
55660
####### Article R4453-6
55661

                        
55662
Pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
   

                    
55664
####### Article R4453-7
55665

                        
55666
La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
55667

                        
55668
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.
   

                    
55672
####### Article R4453-8
55673

                        
55674
L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
   

                    
55676
####### Article R4453-9
55677

                        
55678
L'employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
   

                    
55680
####### Article R4453-10
55681

                        
55682
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, l'employeur procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique.
55683

                        
55684
Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et sur leurs effets ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection et de soupçon concernant la présence d'une telle source.
   

                    
55688
####### Article R4453-11
55689

                        
55690
Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
55691

                        
55692
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil.
   

                    
55694
####### Article R4453-12
55695

                        
55696
Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55698
####### Article R4453-13
55699

                        
55700
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
55701

                        
55702
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
55703

                        
55704
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
55705

                        
55706
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
55707

                        
55708
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
55709

                        
55710
5° La durée de validité de ce certificat.
   

                    
55714
####### Article R4453-14
55715

                        
55716
L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
55717

                        
55718
1° La nature du travail accompli ;
55719

                        
55720
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
55721

                        
55722
3° La nature des rayonnements ionisants ;
55723

                        
55724
4° Les périodes d'exposition ;
55725

                        
55726
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
   

                    
55728
####### Article R4453-15
55729

                        
55730
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
   

                    
55732
####### Article R4453-16
55733

                        
55734
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
55735

                        
55736
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.
   

                    
55738
####### Article R4453-17
55739

                        
55740
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
   

                    
55742
####### Article R4453-18
55743

                        
55744
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
55750
######## Article R4453-19
55751

                        
55752
Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
55753

                        
55754
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
55755

                        
55756
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
55757

                        
55758
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4457-14.
   

                    
55760
######## Article R4453-20
55761

                        
55762
En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'un des organismes chargés de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 4453-21.
55763

                        
55764
Le médecin du travail en informe le salarié intéressé.
   

                    
55766
######## Article R4453-21
55767

                        
55768
Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4453-19 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
55769

                        
55770
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
55771

                        
55772
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
55773

                        
55774
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
55776
######## Article R4453-22
55777

                        
55778
Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception d'une demande d'agrément, en application du 3° de l'article R. 4453-21 par l'administration, vaut décision de rejet.
   

                    
55780
######## Article R4453-23
55781

                        
55782
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe réalisées par les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4453-21.
   

                    
55786
######## Article R4453-24
55787

                        
55788
Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
55789

                        
55790
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4457-14.
   

                    
55794
######## Article R4453-25
55795

                        
55796
Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
55797

                        
55798
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
55799

                        
55800
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.
   

                    
55802
######## Article R4453-26
55803

                        
55804
Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
55805

                        
55806
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
55807

                        
55808
Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-1.
   

                    
55810
######## Article R4453-27
55811

                        
55812
L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
55813

                        
55814
Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
   

                    
55816
######## Article R4453-28
55817

                        
55818
Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4456-1, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
   

                    
55820
######## Article R4453-29
55821

                        
55822
Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5,
55823
D. 4153-34,
55824
R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
55825

                        
55826
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.
   

                    
55828
######## Article R4453-30
55829

                        
55830
Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4456-27, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.
   

                    
55832
######## Article R4453-31
55833

                        
55834
Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
55835

                        
55836
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.
   

                    
55840
######## Article R4453-32
55841

                        
55842
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe pour l'application des sous-sections 1 et 2 :
55843

                        
55844
1° Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel ;
55845

                        
55846
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies et à la transmission de celles-ci.
   

                    
55848
######## Article R4453-33
55849

                        
55850
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat d'accréditation mentionné à l'article R. 4453-21 ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu à ce même article.
   

                    
55854
####### Article R4453-34
55855

                        
55856
Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
55857

                        
55858
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
55859

                        
55860
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4455-7 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
55862
####### Article R4453-35
55863

                        
55864
Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
55865

                        
55866
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
   

                    
55868
####### Article R4453-36
55869

                        
55870
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4454-3 à R. 4454-6 et R. 4454-10.
55871

                        
55872
Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
   

                    
55874
####### Article R4453-37
55875

                        
55876
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
   

                    
55878
####### Article R4453-38
55879

                        
55880
Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour :
55881

                        
55882
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
55883

                        
55884
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
55885

                        
55886
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
55887

                        
55888
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
55889

                        
55890
5° Faire procéder aux contrôles prévus à l'article R. 4452-15.
   

                    
55896
####### Article R4454-1
55897

                        
55898
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
55899

                        
55900
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
   

                    
55902
####### Article R4454-2
55903

                        
55904
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
55905

                        
55906
La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
   

                    
55908
####### Article R4454-3
55909

                        
55910
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4453-1 et R. 4453-3 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
55911

                        
55912
Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
55913

                        
55914
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
   

                    
55916
####### Article R4454-4
55917

                        
55918
Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
   

                    
55920
####### Article R4454-5
55921

                        
55922
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
55923

                        
55924
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55926
####### Article R4454-6
55927

                        
55928
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
   

                    
55932
####### Article R4454-7
55933

                        
55934
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
55935

                        
55936
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
55937

                        
55938
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
55939

                        
55940
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.
   

                    
55942
####### Article R4454-8
55943

                        
55944
Le dossier individuel du travailleur est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
   

                    
55946
####### Article R4454-9
55947

                        
55948
Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
55949

                        
55950
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
   

                    
55954
####### Article R4454-10
55955

                        
55956
Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
55957

                        
55958
Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55960
####### Article R4454-11
55961

                        
55962
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
55963

                        
55964
1° Le contenu de la carte individuelle de suivi médical ;
55965

                        
55966
2° Les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données qu'elle contient.
   

                    
55972
####### Article R4455-1
55973

                        
55974
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
55975

                        
55976
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
55977

                        
55978
1° Des justifications utiles ;
55979

                        
55980
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
55981

                        
55982
3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55984
####### Article R4455-2
55985

                        
55986
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
55987

                        
55988
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
55990
####### Article R4455-3
55991

                        
55992
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
55993

                        
55994
1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4453-1 ;
55995

                        
55996
2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
55997

                        
55998
3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
55999

                        
56000
4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
56001

                        
56002
5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
   

                    
56004
####### Article R4455-4
56005

                        
56006
Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
   

                    
56010
####### Article R4455-5
56011

                        
56012
L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
56013

                        
56014
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
56015

                        
56016
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
56017

                        
56018
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.
   

                    
56020
####### Article R4455-6
56021

                        
56022
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
56023

                        
56024
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
56025

                        
56026
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.
   

                    
56030
####### Article R4455-7
56031

                        
56032
Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, l'employeur déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 à l'Autorité de sûreté nucléaire.
56033

                        
56034
L'employeur procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.
   

                    
56036
####### Article R4455-8
56037

                        
56038
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par l'employeur, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
56040
####### Article R4455-9
56041

                        
56042
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
56044
####### Article R4455-10
56045

                        
56046
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet un bilan des déclarations des employeurs, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
56054
######## Article R4456-1
56055

                        
56056
L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.
   

                    
56058
######## Article R4456-2
56059

                        
56060
Dans les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à la radioactivité naturelle, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2, l'employeur désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées à l'article R. 4456-1.
   

                    
56062
######## Article R4456-3
56063

                        
56064
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 4455-6 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre premier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les travailleurs de l'établissement.
56065

                        
56066
Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
   

                    
56068
######## Article R4456-4
56069

                        
56070
Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4456-3, l'employeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
56072
######## Article R4456-5
56073

                        
56074
La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
56076
######## Article R4456-6
56077

                        
56078
La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
   

                    
56080
######## Article R4456-7
56081

                        
56082
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
56083

                        
56084
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
56085

                        
56086
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
56087

                        
56088
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
56089

                        
56090
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
56091

                        
56092
5° La durée de validité du certificat ;
56093

                        
56094
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.
   

                    
56098
######## Article R4456-8
56099

                        
56100
La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones surveillée ou contrôlée et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent.
   

                    
56102
######## Article R4456-9
56103

                        
56104
La personne compétente en radioprotection participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 4453-4.
   

                    
56106
######## Article R4456-10
56107

                        
56108
Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection :
56109

                        
56110
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
56111

                        
56112
2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des opérations lui apportent leur concours ;
56113

                        
56114
3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues.
56115

                        
56116
4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 4451-15, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en œuvre ;
56117

                        
56118
5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
   

                    
56120
######## Article R4456-11
56121

                        
56122
Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8.
56123

                        
56124
A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner.
   

                    
56128
######## Article R4456-12
56129

                        
56130
L'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
56131

                        
56132
Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
56133

                        
56134
Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
   

                    
56138
####### Article R4456-13
56139

                        
56140
Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en radioprotection.
   

                    
56142
####### Article R4456-14
56143

                        
56144
Le médecin du travail apporte son concours à l'employeur pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 4453-14.
   

                    
56146
####### Article R4456-15
56147

                        
56148
Le médecin du travail participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver.
56149

                        
56150
Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 4453-4.
   

                    
56152
####### Article R4456-16
56153

                        
56154
Le médecin du travail peut formuler toute proposition à l'employeur quant aux choix des équipements de protection individuelles en prenant en compte leurs modalités d'utilisation.
   

                    
56158
####### Article R4456-17
56159

                        
56160
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur :
56161

                        
56162
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4452-20 et R. 4453-19 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
56163

                        
56164
2° Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
56165

                        
56166
3° Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2° de l'article R. 4451-11.
   

                    
56168
####### Article R4456-18
56169

                        
56170
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
56171

                        
56172
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 ;
56173

                        
56174
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sections 1 à 3 du chapitre VII.
   

                    
56176
####### Article R4456-19
56177

                        
56178
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.
   

                    
56182
####### Article R4456-20
56183

                        
56184
Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.
56185

                        
56186
Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.
   

                    
56188
####### Article R4456-21
56189

                        
56190
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4456-20 sont soumises aux obligations de ce même article.
   

                    
56192
####### Article R4456-22
56193

                        
56194
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
56195

                        
56196
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
56197

                        
56198
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4456-20, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
56199

                        
56200
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
56204
####### Article R4456-23
56205

                        
56206
Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
56207

                        
56208
1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la section 6 du chapitre 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4454-10, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
56209

                        
56210
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sections 1 à 3 du chapitre VII ;
56211

                        
56212
3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4456-27 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
   

                    
56214
####### Article R4456-24
56215

                        
56216
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer les résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il conclut une convention.
56217

                        
56218
Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
56220
####### Article R4456-25
56221

                        
56222
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées à la section 6 du chapitre 3 sous leur forme nominative.
   

                    
56224
####### Article R4456-26
56225

                        
56226
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :
56227

                        
56228
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
56229

                        
56230
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.
   

                    
56234
####### Article R4456-27
56235

                        
56236
L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
   

                    
56238
####### Article R4456-28
56239

                        
56240
L'employeur communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4452-20.
   

                    
56246
####### Article R4457-1
56247

                        
56248
Lorsque dans un établissement sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, l'employeur procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56250
####### Article R4457-2
56251

                        
56252
L'employeur communique les résultats de l'évaluation des doses reçues à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56254
####### Article R4457-3
56255

                        
56256
Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
   

                    
56258
####### Article R4457-4
56259

                        
56260
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
   

                    
56262
####### Article R4457-5
56263

                        
56264
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-1, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
   

                    
56268
####### Article R4457-6
56269

                        
56270
Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
56271

                        
56272
Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.
   

                    
56274
####### Article R4457-7
56275

                        
56276
L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56278
####### Article R4457-8
56279

                        
56280
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
56281

                        
56282
1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-6, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
56283

                        
56284
2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.
   

                    
56286
####### Article R4457-9
56287

                        
56288
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4457-6.
   

                    
56292
####### Article R4457-10
56293

                        
56294
Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
56295

                        
56296
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56298
####### Article R4457-11
56299

                        
56300
Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
56301

                        
56302
Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
   

                    
56304
####### Article R4457-12
56305

                        
56306
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4457-10.
   

                    
56310
####### Article R4457-13
56311

                        
56312
Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux chapitres Ier à VI, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4452-12 autres que celles du 5°.
56313

                        
56314
Sont également exclues :
56315

                        
56316
1° Pour les établissements mentionnés à la sous-section 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24 ;
56317

                        
56318
2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4452-13 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24.
   

                    
56320
####### Article R4457-14
56321

                        
56322
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :
56323

                        
56324
1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;
56325

                        
56326
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
55436
######## Article R4451-18
55437

                        
55438
Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
55439

                        
55440
1° Une zone surveillée, dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13 ;
55441

                        
55442
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13.
   

                    
55444
######## Article R4451-19
55445

                        
55446
L'accès à la zone contrôlée est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 4451-52.
55447

                        
55448
Les salles de repos ne peuvent être incluses dans la zone contrôlée.
   

                    
55450
######## Article R4451-20
55451

                        
55452
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4451-28, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
55453

                        
55454
Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
   

                    
55456
######## Article R4451-21
55457

                        
55458
L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.
55459

                        
55460
Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4451-29 et R. 4451-30 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.
   

                    
55462
######## Article R4451-22
55463

                        
55464
L'employeur consigne, dans le document unique d'évaluation des risques, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillée ou contrôlée.
   

                    
55466
######## Article R4451-23
55467

                        
55468
A l'intérieur des zones surveillée et contrôlée, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement.
55469

                        
55470
Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
   

                    
55472
######## Article R4451-24
55473

                        
55474
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, l'employeur prend toutes dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
   

                    
55476
######## Article R4451-25
55477

                        
55478
Les opérations réalisées en zone surveillée ou en zone contrôlée sont réalisées dans les conditions définies à la sous-section 6 de la section 3.
   

                    
55480
######## Article R4451-26
55481

                        
55482
Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de contamination existe, l'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.
   

                    
55484
######## Article R4451-27
55485

                        
55486
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe pour les zones surveillées et contrôlées :
55487

                        
55488
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
55489

                        
55490
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
55491

                        
55492
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
55493

                        
55494
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 4451-23.
   

                    
55496
######## Article R4451-28
55497

                        
55498
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise :
55499

                        
55500
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées aux 1° et 2° de l'article R. 4451-18 ainsi que les niveaux mentionnés à l'article R. 4451-20 compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
55501

                        
55502
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.
   

                    
55508
######### Article R4451-29
55509

                        
55510
L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
55511

                        
55512
Ce contrôle technique comprend, notamment :
55513

                        
55514
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
55515

                        
55516
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
55517

                        
55518
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
55519

                        
55520
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
55521

                        
55522
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4451-67 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4451-30, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
55523

                        
55524
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
   

                    
55528
######### Article R4451-30
55529

                        
55530
Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
55531

                        
55532
Ces contrôles comprennent notamment :
55533

                        
55534
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
55535

                        
55536
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
55537

                        
55538
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4451-34.
   

                    
55542
######### Article R4451-31
55543

                        
55544
Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sont réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-103 et suivants.
   

                    
55546
######### Article R4451-32
55547

                        
55548
Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4451-31, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4451-29 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4451-30.
   

                    
55550
######### Article R4451-33
55551

                        
55552
L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 :
55553

                        
55554
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 ;
55555

                        
55556
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55558
######### Article R4451-34
55559

                        
55560
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.
   

                    
55564
######### Article R4451-35
55565

                        
55566
Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
55567

                        
55568
Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
55569

                        
55570
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
55572
######### Article R4451-36
55573

                        
55574
En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
55575

                        
55576
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. * 1411-7 du code de la défense.
55577

                        
55578
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
   

                    
55580
######### Article R4451-37
55581

                        
55582
Les résultats des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques avec :
55583

                        
55584
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
55585

                        
55586
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
55587

                        
55588
3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 à l'issue d'un contrôle.
   

                    
55592
######## Article R4451-38
55593

                        
55594
L'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.
   

                    
55596
######## Article R4451-39
55597

                        
55598
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient les relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-129.
55599

                        
55600
Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.
   

                    
55604
######## Article R4451-40
55605

                        
55606
L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés.
55607

                        
55608
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
55609

                        
55610
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
55612
######## Article R4451-41
55613

                        
55614
Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, l'employeur, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4451-40, définit ces mesures et les met en œuvre.
   

                    
55616
######## Article R4451-42
55617

                        
55618
Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
55619

                        
55620
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
   

                    
55622
######## Article R4451-43
55623

                        
55624
Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres travailleurs compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 4512-6.
   

                    
55630
######## Article R4451-45
55631

                        
55632
Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
   

                    
55634
######## Article R4451-44
55635

                        
55636
En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
   

                    
55638
######## Article R4451-46
55639

                        
55640
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique.
   

                    
55644
######## Article R4451-47
55645

                        
55646
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
55647

                        
55648
Cette formation porte sur :
55649

                        
55650
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
55651

                        
55652
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
55653

                        
55654
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre.
55655

                        
55656
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
   

                    
55658
######## Article R4451-48
55659

                        
55660
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
   

                    
55662
######## Article R4451-49
55663

                        
55664
Pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
   

                    
55666
######## Article R4451-50
55667

                        
55668
La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
55669

                        
55670
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.
   

                    
55674
######## Article R4451-51
55675

                        
55676
L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
   

                    
55678
######## Article R4451-52
55679

                        
55680
L'employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
   

                    
55682
######## Article R4451-53
55683

                        
55684
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, l'employeur procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique.
55685

                        
55686
Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et sur leurs effets ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection et de soupçon concernant la présence d'une telle source.
   

                    
55690
######## Article R4451-54
55691

                        
55692
Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
55693

                        
55694
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil.
   

                    
55696
######## Article R4451-55
55697

                        
55698
Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55700
######## Article R4451-56
55701

                        
55702
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
55703

                        
55704
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
55705

                        
55706
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
55707

                        
55708
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
55709

                        
55710
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
55711

                        
55712
5° La durée de validité de ce certificat.
   

                    
55716
######## Article R4451-57
55717

                        
55718
L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
55719

                        
55720
1° La nature du travail accompli ;
55721

                        
55722
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
55723

                        
55724
3° La nature des rayonnements ionisants ;
55725

                        
55726
4° Les périodes d'exposition ;
55727

                        
55728
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
   

                    
55730
######## Article R4451-58
55731

                        
55732
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
   

                    
55734
######## Article R4451-59
55735

                        
55736
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
55737

                        
55738
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.
   

                    
55740
######## Article R4451-60
55741

                        
55742
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
   

                    
55744
######## Article R4451-61
55745

                        
55746
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
55752
######### Article R4451-62
55753

                        
55754
Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
55755

                        
55756
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
55757

                        
55758
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
55759

                        
55760
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4451-144.
   

                    
55762
######### Article R4451-63
55763

                        
55764
En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'un des organismes chargés de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 4451-64.
55765

                        
55766
Le médecin du travail en informe le salarié intéressé.
   

                    
55768
######### Article R4451-64
55769

                        
55770
Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4451-62 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
55771

                        
55772
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
55773

                        
55774
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
55775

                        
55776
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
55778
######### Article R4451-65
55779

                        
55780
Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception d'une demande d'agrément, en application du 3° de l'article R. 4451-64 par l'administration, vaut décision de rejet.
   

                    
55782
######### Article R4451-66
55783

                        
55784
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe réalisées par les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4451-64.
   

                    
55788
######### Article R4451-67
55789

                        
55790
Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
55791

                        
55792
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4451-144.
   

                    
55796
######### Article R4451-68
55797

                        
55798
Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
55799

                        
55800
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4451-64, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
55801

                        
55802
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4451-103 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.
   

                    
55804
######### Article R4451-69
55805

                        
55806
Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
55807

                        
55808
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
55809

                        
55810
Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-1.
   

                    
55812
######### Article R4451-70
55813

                        
55814
L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
55815

                        
55816
Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
   

                    
55818
######### Article R4451-71
55819

                        
55820
Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
   

                    
55822
######### Article R4451-72
55823

                        
55824
Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34,R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
55825

                        
55826
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.
   

                    
55828
######### Article R4451-73
55829

                        
55830
Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-129, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.
   

                    
55832
######### Article R4451-74
55833

                        
55834
Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
55835

                        
55836
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.
   

                    
55840
######### Article R4451-75
55841

                        
55842
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe pour l'application des paragraphes 1 et 2 :
55843

                        
55844
1° Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel ;
55845

                        
55846
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies et à la transmission de celles-ci.
   

                    
55848
######### Article R4451-76
55849

                        
55850
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat d'accréditation mentionné à l'article R. 4451-64 ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu à ce même article.
   

                    
55854
######## Article R4451-78
55855

                        
55856
Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
55857

                        
55858
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
   

                    
55860
######## Article R4451-79
55861

                        
55862
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.
55863

                        
55864
Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
   

                    
55866
######## Article R4451-80
55867

                        
55868
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
   

                    
55870
######## Article R4451-77
55871

                        
55872
Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
55873

                        
55874
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
55875

                        
55876
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
55878
######## Article R4451-81
55879

                        
55880
Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente sous-section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour :
55881

                        
55882
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
55883

                        
55884
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
55885

                        
55886
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
55887

                        
55888
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
55889

                        
55890
5° Faire procéder aux contrôles prévus à l'article R. 4451-32.
   

                    
55896
######## Article R4451-82
55897

                        
55898
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
55899

                        
55900
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
   

                    
55902
######## Article R4451-83
55903

                        
55904
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
55905

                        
55906
La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
   

                    
55908
######## Article R4451-84
55909

                        
55910
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
55911

                        
55912
Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
55913

                        
55914
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
   

                    
55916
######## Article R4451-85
55917

                        
55918
Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
   

                    
55920
######## Article R4451-86
55921

                        
55922
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
55923

                        
55924
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55926
######## Article R4451-87
55927

                        
55928
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
   

                    
55932
######## Article R4451-88
55933

                        
55934
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
55935

                        
55936
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 ;
55937

                        
55938
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
55939

                        
55940
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4451-84.
   

                    
55942
######## Article R4451-89
55943

                        
55944
Le dossier individuel du travailleur est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
   

                    
55946
######## Article R4451-90
55947

                        
55948
Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
55949

                        
55950
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
   

                    
55954
######## Article R4451-91
55955

                        
55956
Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
55957

                        
55958
Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55960
######## Article R4451-92
55961

                        
55962
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
55963

                        
55964
1° Le contenu de la carte individuelle de suivi médical ;
55965

                        
55966
2° Les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données qu'elle contient.
   

                    
55972
######## Article R4451-93
55973

                        
55974
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
55975

                        
55976
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
55977

                        
55978
1° Des justifications utiles ;
55979

                        
55980
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
55981

                        
55982
3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55984
######## Article R4451-94
55985

                        
55986
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
55987

                        
55988
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
55990
######## Article R4451-95
55991

                        
55992
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
55993

                        
55994
1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4451-44 ;
55995

                        
55996
2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
55997

                        
55998
3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
55999

                        
56000
4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
56001

                        
56002
5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
   

                    
56004
######## Article R4451-96
56005

                        
56006
Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
   

                    
56010
######## Article R4451-98
56011

                        
56012
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
56013

                        
56014
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
56015

                        
56016
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.
   

                    
56018
######## Article R4451-97
56019

                        
56020
L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
56021

                        
56022
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
56023

                        
56024
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
56025

                        
56026
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.
   

                    
56030
######## Article R4451-99
56031

                        
56032
Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, l'employeur déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 à l'Autorité de sûreté nucléaire.
56033

                        
56034
L'employeur procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.
   

                    
56036
######## Article R4451-100
56037

                        
56038
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par l'employeur, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
56040
######## Article R4451-101
56041

                        
56042
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
56044
######## Article R4451-102
56045

                        
56046
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet un bilan des déclarations des employeurs, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
56054
######### Article R4451-103
56055

                        
56056
L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.
   

                    
56058
######### Article R4451-104
56059

                        
56060
Dans les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à la radioactivité naturelle, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2, l'employeur désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées à l'article R. 4451-103.
   

                    
56062
######### Article R4451-105
56063

                        
56064
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 4451-98 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre premier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les travailleurs de l'établissement.
56065

                        
56066
Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
   

                    
56068
######### Article R4451-106
56069

                        
56070
Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4451-105, l'employeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
56072
######### Article R4451-107
56073

                        
56074
La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
56076
######### Article R4451-108
56077

                        
56078
La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
   

                    
56080
######### Article R4451-109
56081

                        
56082
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
56083

                        
56084
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
56085

                        
56086
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
56087

                        
56088
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
56089

                        
56090
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
56091

                        
56092
5° La durée de validité du certificat ;
56093

                        
56094
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4451-108.
   

                    
56098
######### Article R4451-110
56099

                        
56100
La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones surveillée ou contrôlée et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent.
   

                    
56102
######### Article R4451-111
56103

                        
56104
La personne compétente en radioprotection participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 4451-47.
   

                    
56106
######### Article R4451-112
56107

                        
56108
Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection :
56109

                        
56110
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
56111

                        
56112
2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des opérations lui apportent leur concours ;
56113

                        
56114
3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues.
56115

                        
56116
4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 4451-15, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en œuvre ;
56117

                        
56118
5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
   

                    
56120
######### Article R4451-113
56121

                        
56122
Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8.
56123

                        
56124
A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner.
   

                    
56128
######### Article R4451-114
56129

                        
56130
L'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
56131

                        
56132
Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
56133

                        
56134
Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
   

                    
56138
######## Article R4451-115
56139

                        
56140
Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en radioprotection.
   

                    
56142
######## Article R4451-116
56143

                        
56144
Le médecin du travail apporte son concours à l'employeur pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 4451-57.
   

                    
56146
######## Article R4451-117
56147

                        
56148
Le médecin du travail participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver.
56149

                        
56150
Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 4451-47.
   

                    
56152
######## Article R4451-118
56153

                        
56154
Le médecin du travail peut formuler toute proposition à l'employeur quant aux choix des équipements de protection individuelles en prenant en compte leurs modalités d'utilisation.
   

                    
56158
######## Article R4451-119
56159

                        
56160
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur :
56161

                        
56162
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
56163

                        
56164
2° Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
56165

                        
56166
3° Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2° de l'article R. 4451-11.
   

                    
56168
######## Article R4451-120
56169

                        
56170
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
56171

                        
56172
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;
56173

                        
56174
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sous-sections 1 à 3 de la section 7.
   

                    
56176
######## Article R4451-121
56177

                        
56178
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.
   

                    
56182
######## Article R4451-122
56183

                        
56184
Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.
56185

                        
56186
Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.
   

                    
56188
######## Article R4451-123
56189

                        
56190
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4451-122 sont soumises aux obligations de ce même article.
   

                    
56192
######## Article R4451-124
56193

                        
56194
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
56195

                        
56196
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
56197

                        
56198
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4451-122, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
56199

                        
56200
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
56204
######## Article R4451-125
56205

                        
56206
Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
56207

                        
56208
1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la sous-section 6 de la section 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4451-91, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
56209

                        
56210
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sous-sections 1 à 3 de la section 7 ;
56211

                        
56212
3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4451-129 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
   

                    
56214
######## Article R4451-126
56215

                        
56216
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer les résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il conclut une convention.
56217

                        
56218
Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
56220
######## Article R4451-127
56221

                        
56222
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées à la sous-section 6 de la section 3 sous leur forme nominative.
   

                    
56224
######## Article R4451-128
56225

                        
56226
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :
56227

                        
56228
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
56229

                        
56230
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.
   

                    
56234
######## Article R4451-129
56235

                        
56236
L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
   

                    
56238
######## Article R4451-130
56239

                        
56240
L'employeur communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4451-37.
   

                    
56246
######## Article R4451-131
56247

                        
56248
Lorsque dans un établissement sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, l'employeur procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56250
######## Article R4451-132
56251

                        
56252
L'employeur communique les résultats de l'évaluation des doses reçues à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56254
######## Article R4451-133
56255

                        
56256
Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
   

                    
56258
######## Article R4451-134
56259

                        
56260
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
   

                    
56262
######## Article R4451-135
56263

                        
56264
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-131, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
   

                    
56268
######## Article R4451-136
56269

                        
56270
Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
56271

                        
56272
Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.
   

                    
56274
######## Article R4451-137
56275

                        
56276
L'organisme agréé communique les résultats des mesures effectuées à l'employeur et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui les tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
56278
######## Article R4451-138
56279

                        
56280
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
56281

                        
56282
1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-136, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
56283

                        
56284
2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.
   

                    
56286
######## Article R4451-139
56287

                        
56288
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4451-136.
   

                    
56292
######## Article R4451-140
56293

                        
56294
Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
56295

                        
56296
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
56298
######## Article R4451-141
56299

                        
56300
Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
56301

                        
56302
Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
   

                    
56304
######## Article R4451-142
56305

                        
56306
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4451-140.
   

                    
56310
######## Article R4451-143
56311

                        
56312
Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sous-sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sous-sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux sections 1 à 6, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4451-29 autres que celles du 5°.
56313

                        
56314
Sont également exclues :
56315

                        
56316
1° Pour les établissements mentionnés au paragraphe 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67 ;
56317

                        
56318
2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4451-30 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67.
   

                    
56320
######## Article R4451-144
56321

                        
56322
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4451-143 :
56323

                        
56324
1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4451-23 et R. 4451-24 ;
56325

                        
56326
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la sous-section 6 de la section 3, en fonction de la nature et de l'importance du risque.
   

                    
56558
####### Article R4452-27
56559

                        
56560
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.
   

                    
56562
####### Article R4452-28
56563

                        
56564
La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
   

                    
56566
####### Article R4452-29
56567

                        
56568
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
   

                    
56570
####### Article R4452-30
56571

                        
56572
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
   

                    
56574
####### Article R4452-31
56575

                        
56576
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
56577

                        
56578
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
56579

                        
56580
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
   

                    
56584
####### Article Annexe I
56585

                        
56586
<center>RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS</center>
56587

                        
56588
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
56589

                        
56590
<font color="windowtext">
56591
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=</font>
   

                    
56593
####### Article Annexe II
56594

                        
56595
<center>RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER</center>Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
56596

                        
56597
<center>Valeurs limites d'exposition</center>Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
56598

                        
56599
Les coefficients C<sub>A</sub>, C<sub>B</sub>, C<sub>C</sub>, T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, α<sub>min</sub> et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
56600

                        
56601
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
56602

                        
56603
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
56604
 <tr>
56605
  <td><center>Longueur d'onde [nm] λ</center></td>
56606
  <td><center>Région du spectre</center></td>
56607
  <td><center>Organe atteint</center></td>
56608
  <td><center>Risque</center></td>
56609
  <td><center>Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition</center></td>
56610
 </tr>
56611
 <tr>
56612
  <td><center>180 à 400</center></td>
56613
  <td><center>UV</center></td>
56614
  <td><center>œil</center></td>
56615
  <td>lésion photochimique et lésion thermique</td>
56616
  <td><center>2.2, 2.3</center></td>
56617
 </tr>
56618
 <tr>
56619
  <td><center>180 à 400</center></td>
56620
  <td><center>UV</center></td>
56621
  <td><center>peau</center></td>
56622
  <td>érythème</td>
56623
  <td><center>2.4</center></td>
56624
 </tr>
56625
 <tr>
56626
  <td><center>400 à 700</center></td>
56627
  <td><center>visible</center></td>
56628
  <td><center>œil</center></td>
56629
  <td>lésion de la rétine</td>
56630
  <td><center>2.2</center></td>
56631
 </tr>
56632
 <tr>
56633
  <td><center>400 à 600</center></td>
56634
  <td><center>visible</center></td>
56635
  <td><center>œil</center></td>
56636
  <td>lésion photochimique</td>
56637
  <td><center>2.3</center></td>
56638
 </tr>
56639
 <tr>
56640
  <td><center>400 à 700</center></td>
56641
  <td><center>visible</center></td>
56642
  <td><center>peau</center></td>
56643
  <td>lésion thermique</td>
56644
  <td><center>2.4</center></td>
56645
 </tr>
56646
 <tr>
56647
  <td><center>700 à 1 400</center></td>
56648
  <td><center>IRA</center></td>
56649
  <td><center>œil</center></td>
56650
  <td>lésion thermique</td>
56651
  <td><center>2.2, 2.3</center></td>
56652
 </tr>
56653
 <tr>
56654
  <td><center>700 à 1 400</center></td>
56655
  <td><center>IRA</center></td>
56656
  <td><center>peau</center></td>
56657
  <td>lésion thermique</td>
56658
  <td><center>2.4</center></td>
56659
 </tr>
56660
 <tr>
56661
  <td><center>1 400 à 2 600</center></td>
56662
  <td><center>IRB</center></td>
56663
  <td><center>œil</center></td>
56664
  <td>lésion thermique</td>
56665
  <td><center>2.2</center></td>
56666
 </tr>
56667
 <tr>
56668
  <td><center>2 600 à 10<sup>6</sup>
56669
</center></td>
56670
  <td><center>IRC</center></td>
56671
  <td><center>œil</center></td>
56672
  <td>lésion thermique</td>
56673
  <td><center>2.2</center></td>
56674
 </tr>
56675
 <tr>
56676
  <td><center>1 400 à 10<sup>6</sup>
56677
</center></td>
56678
  <td><center>IRB, IRC</center></td>
56679
  <td><center>œil</center></td>
56680
  <td>lésion thermique</td>
56681
  <td><center>2.3</center></td>
56682
 </tr>
56683
 <tr>
56684
  <td><center>1 400 à 10<sup>6</sup>
56685
</center></td>
56686
  <td><center>IRB, IRC</center></td>
56687
  <td><center>peau</center></td>
56688
  <td>lésion thermique</td>
56689
  <td><center>2.4</center></td>
56690
 </tr>
56691
</tbody></table>
56692

                        
56693
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée &lt; 10 s
56694

                        
56695
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
56696
 <tr>
56697
<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
56698
 </tr>
56699
 <tr>
56700
  <td colspan="2" rowspan="2" width="104"><center>Longueur
56701

                        
56702
d'onde<sup>a</sup> [nm]</center></td>
56703
  <td rowspan="2" width="47"><center>Diaphra
56704

                        
56705
gme</center></td>
56706
  <td colspan="7" width="529"><center>Durée [s]</center></td>
56707
 </tr>
56708
 <tr>
56709
  <td><center>10<sup>-13</sup> - 10<sup>-11</sup>
56710
</center></td>
56711
  <td><center>10<sup>-11</sup> - 10<sup>-9</sup>
56712
</center></td>
56713
  <td><center>10<sup>-9</sup> - 10<sup>-7</sup>
56714
</center></td>
56715
  <td><center>10<sup>-7</sup> - 1,8.10<sup>-5</sup>
56716
</center></td>
56717
  <td><center>1,8.10<sup>-5</sup>.10<sup>-5</sup>
56718
</center></td>
56719
  <td><center>5.10<sup>-5</sup> - 10<sup>-3</sup>
56720
</center></td>
56721
  <td><center>10<sup>-3</sup> -10<sup>1</sup>
56722
</center></td>
56723
 </tr>
56724
 <tr>
56725
  <td valign="top" width="43"><center>UVC</center></td>
56726
  <td valign="top" width="61"><center>180 - 280</center></td>
56727
  <td rowspan="15" valign="top" width="47">1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t<sup>0,375</sup> pour 0,3˂t˂10s</td>
56728
  <td colspan="2" rowspan="15" width="151"><center>E = 3 10<sup>10</sup> W m<sup>-2</sup>
56729

                        
56730
voir note c</center></td>
56731
  <td colspan="5" rowspan="2" width="378"><center>H - 30 J m<sup>-2</sup>
56732
</center></td>
56733
 </tr>
56734
 <tr>
56735
  <td rowspan="13" valign="top" width="43"><center>UVB</center></td>
56736
  <td valign="top" width="61"><center>280 - 302</center></td>
56737
 </tr>
56738
 <tr>
56739
  <td valign="top" width="61"><center>303</center></td>
56740
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 40 J m<sup>-2 </sup>si t &lt; 2,6 . 10<sup>-9</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56741
 </tr>
56742
 <tr>
56743
  <td valign="top" width="61"><center>304</center></td>
56744
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 60 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 1,3 . 10<sup>-8</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56745
 </tr>
56746
 <tr>
56747
  <td valign="top" width="61"><center>305</center></td>
56748
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 100 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 1,0 . 10<sup>-7</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56749
 </tr>
56750
 <tr>
56751
  <td valign="top" width="61"><center>306</center></td>
56752
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 160 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 6,7 . 10<sup>-7</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56753
 </tr>
56754
 <tr>
56755
  <td valign="top" width="61"><center>307</center></td>
56756
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 250 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 4,0 . 10<sup>-6</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56757
 </tr>
56758
 <tr>
56759
  <td valign="top" width="61"><center>308</center></td>
56760
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 400 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 2,6 . 10<sup>-5</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56761
 </tr>
56762
 <tr>
56763
  <td valign="top" width="61"><center>309</center></td>
56764
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 630 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 1,6 . 10<sup>-4</sup> alors H - 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56765
 </tr>
56766
 <tr>
56767
  <td valign="top" width="61"><center>310</center></td>
56768
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 103 J m<sup>-2</sup> si 1 &lt; 1,.0 . 10<sup>-3</sup> alors H - 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56769
 </tr>
56770
 <tr>
56771
  <td valign="top" width="61"><center>3111</center></td>
56772
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 1,6 . 103 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 6,7 . 10<sup>-3</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56773
 </tr>
56774
 <tr>
56775
  <td valign="top" width="61"><center>312</center></td>
56776
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 2,5 . 103 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 4,0 . 10<sup>-2</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56777
 </tr>
56778
 <tr>
56779
  <td valign="top" width="61"><center>313</center></td>
56780
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 4,0 . 103 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 2,6 . 10<sup>-1</sup> alors H - 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56781
 </tr>
56782
 <tr>
56783
  <td valign="top" width="61"><center>314</center></td>
56784
  <td colspan="5" valign="top" width="378">H = 6,3 . 103 J m<sup>-2</sup> si t &lt; 1,6 . 10<sup>0</sup> alors H = 5,6 . 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup> voir note d</td>
56785
 </tr>
56786
 <tr>
56787
  <td valign="top" width="43"><center>UVA</center></td>
56788
  <td valign="top" width="61"><center>315 - 400</center></td>
56789
  <td colspan="5" valign="top" width="378"><center>H = 5,6 . 103 t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup>
56790
</center></td>
56791
 </tr>
56792
 <tr>
56793
  <td rowspan="3" valign="top" width="43"><center>Visibles
56794

                        
56795
et
56796

                        
56797
IRA</center></td>
56798
  <td valign="top" width="61"><center>400 - 700</center></td>
56799
  <td rowspan="3" valign="top" width="47">7 mm</td>
56800
  <td valign="top" width="76">H = 1,5 . 10<sup>-4</sup> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56801
  <td valign="top" width="76">H = 2,7 . 10<sup>4</sup> t<sup>0,75</sup> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56802
  <td colspan="2" valign="top" width="151">H = 5 . 10<sup>-3</sup> CE J m<sup>-2</sup></td>
56803
  <td colspan="3" valign="top" width="227">H = 18 . t<sup>0,75</sup> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56804
 </tr>
56805
 <tr>
56806
  <td valign="top" width="61"><center>700 - 1 050</center></td>
56807
  <td valign="top" width="76">H = 1,5 . 10<sup>-4</sup> C<sub>A</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56808
  <td valign="top" width="76">H = 2,7 . 10<sup>4</sup> t<sup>0,75</sup> C<sub>A</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56809
  <td colspan="2" valign="top" width="151">H = 5 . 10<sup>-3</sup> CA CE J m<sup>-2</sup></td>
56810
  <td colspan="3" valign="top" width="227">H = 18 . t<sup>0,75</sup> C<sub>A</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56811
 </tr>
56812
 <tr>
56813
  <td valign="top" width="61"><center>1 050- 1 400</center></td>
56814
  <td valign="top" width="76">H = 1,5 . 10<sup>-3</sup> C<sub>C</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56815
  <td valign="top" width="76">H = 2,7 . 10<sup>5</sup> t<sup>0,75</sup> C<sub>C</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56816
  <td colspan="3" valign="top" width="227">H = 5 . 10<sup>-2</sup> CC CE J m<sup>-2</sup></td>
56817
  <td colspan="2" valign="top" width="151">H = 90 . t<sup>0,75</sup> C<sub>C</sub> C<sub>E</sub> J m<sup>-2</sup></td>
56818
 </tr>
56819
 <tr>
56820
  <td rowspan="4" valign="top" width="43"><center>IRB
56821

                        
56822
et
56823

                        
56824
IRC</center></td>
56825
  <td valign="top" width="61"><center>1 400 - 1 500</center></td>
56826
  <td rowspan="4" width="47"><center>Voir
56827

                        
56828
note b</center></td>
56829
  <td colspan="2" valign="top" width="151">E = 10<sup>12</sup> W m<sup>-2</sup> voir note c</td>
56830
  <td colspan="4" valign="top" width="302">H = 10<sup>3</sup> J m<sup>-2</sup></td>
56831
  <td valign="top" width="76">H = 5,6 . 10<sup>3</sup> . t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup></td>
56832
 </tr>
56833
 <tr>
56834
  <td valign="top" width="61"><center>1 500 -1 800</center></td>
56835
  <td colspan="2" valign="top" width="151">E= 10<sup>13</sup> W m<sup>-2</sup> voir note c</td>
56836
  <td colspan="5" valign="top" width="378"><center>H = 10<sup>4</sup> J m<sup>-2</sup>
56837
</center></td>
56838
 </tr>
56839
 <tr>
56840
  <td valign="top" width="61"><center>1 800 - 2 600</center></td>
56841
  <td colspan="2" valign="top" width="151">E = 10<sup>12</sup> W m<sup>-2</sup> voir note c</td>
56842
  <td colspan="4" valign="top" width="302">H = 10<sup>3</sup> J m<sup>-2</sup></td>
56843
  <td valign="top" width="76">H = 5,6 . 10<sup>3</sup> . t<sup>0,25</sup> J m<sup>-2</sup></td>
56844
 </tr>
56845
 <tr>
56846
  <td valign="top" width="61"><center>2 600 - 10<sup>6</sup>
56847
</center></td>
56848
  <td colspan="2" valign="top" width="151">E = 10<sup>11</sup> W m<sup>-2</sup> voir note c</td>
56849
  <td valign="top" width="76">H = 100 J m<sup>-2</sup></td>
56850
  <td colspan="4" valign="top" width="302"><center>H = 5,6 . 10<sup>3</sup> . t J m</center></td>
56851
 </tr>
56852
</tbody></table>
56853

                        
56854
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
56855

                        
56856
b Si 1 400 ≤ λ &lt; 10<sup>5</sup> nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t<sup>0,375</sup> mm pour 0,3 s &lt; t &lt; 10 s ;
56857

                        
56858
si 10<sup>5</sup> ≤ λ ˂ 10<sup>6</sup> nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
56859

                        
56860
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
56861

                        
56862
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle T<sub>min</sub> (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 10<sup>3</sup> t<sup>0,25</sup>.
56863

                        
56864
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée &gt; 10 s
56865

                        
56866
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20100704&amp;numTexte=11&amp;pageDebut=12149&amp;pageFin=12168)
56867

                        
56868
<center>Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser</center>
56869

                        
56870
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
56871
 <tr>
56872
<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
56873
 </tr>
56874
 <tr>
56875
  <td colspan="2" valign="top" width="124">Longueur d'onde<sup>a</sup> [mn]</td>
56876
  <td rowspan="2" valign="top" width="65"><center>Diaphragme limite</center></td>
56877
  <td colspan="7" width="492"><center>Durée [s]</center></td>
56878
 </tr>
56879
 <tr>
56880
  <td colspan="2" valign="top" width="124"/><td valign="top" width="111"><center>&lt; 10<sup>-9</sup>
56881
</center></td>
56882
  <td valign="top" width="77">10<sup>-9</sup> - 10<sup>-7</sup></td>
56883
  <td valign="top" width="66">10<sup>-7</sup> - 10<sup>-3</sup></td>
56884
  <td colspan="2" valign="top" width="65">10<sup>-3</sup> - 10<sup>1</sup></td>
56885
  <td valign="top" width="65">10<sup>1</sup> - 10<sup>3</sup></td>
56886
  <td valign="top" width="107">10<sup>3</sup> - 3 10<sup>4</sup></td>
56887
 </tr>
56888
 <tr>
56889
  <td valign="top" width="65">UV
56890

                        
56891
(A, B, C)</td>
56892
  <td valign="top" width="59">180-400</td>
56893
  <td valign="top" width="65"><center>3,5 mm</center></td>
56894
  <td valign="top" width="111"><center>E=3 10<sup>10</sup> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56895
  <td colspan="6" width="381"><center>Voir limites d'exposition de l'œil</center></td>
56896
 </tr>
56897
 <tr>
56898
  <td valign="top" width="65">Visible et IRA</td>
56899
  <td>400-700</td>
56900
  <td rowspan="6" width="65"><center>3,5 mm</center></td>
56901
  <td><center>E = 2 10<sup>11</sup> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56902
  <td rowspan="2" valign="top" width="77"><center>H=200 C<sub>A</sub>
56903

                        
56904
[J m<sup>-2</sup>]</center></td>
56905
  <td colspan="2" rowspan="2" valign="top" width="113"><center>H = 1,1 10<sup>4</sup> C<sub>A</sub> t<sup>0,25</sup>
56906

                        
56907
[J m<sup>2</sup>]<sup><sup/></sup>
56908
</center></td>
56909
  <td colspan="3" rowspan="2" width="191"><center>E = 2 10<sup>3</sup> C<sub>A</sub> [W m<sup>-2</sup>]<sup><sup/></sup>
56910
</center></td>
56911
 </tr>
56912
 <tr>
56913
  <td valign="top" width="65"><sup><sup/></sup></td>
56914
  <td>700 -1400</td>
56915
  <td><center>E = 2 10<sup>11</sup> C<sub>A</sub> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56916
 </tr>
56917
 <tr>
56918
  <td rowspan="4" valign="top" width="65">IRB
56919

                        
56920
et
56921

                        
56922
IRC</td>
56923
  <td>1400-1500</td>
56924
  <td><center>E = 10<sup>12</sup> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56925
  <td colspan="6" rowspan="4" width="381"><center>Voir limites d'exposition de l'œil</center></td>
56926
 </tr>
56927
 <tr>
56928
  <td>1500-1800</td>
56929
  <td><center>E = 10<sup>13</sup> [W m<sup>-2</sup>]<sub><sub/></sub>
56930
</center></td>
56931
 </tr>
56932
 <tr>
56933
  <td>1 800-2600</td>
56934
  <td><center>E = 10<sup>12</sup> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56935
 </tr>
56936
 <tr>
56937
  <td>2 600-10<sup>6</sup></td>
56938
  <td><center>E = 10<sup>11</sup> [W m<sup>-2</sup>]</center></td>
56939
 </tr>
56940
 <tr>
56941
  <td colspan="10" width="680">a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.</td>
56942
 </tr>
56943
</tbody></table>
56944

                        
56945
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
56946

                        
56947
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
56948
 <tr>
56949
  <td><center>Paramètre</center></td>
56950
  <td><center>Gamme spectrale de validité (nm)</center></td>
56951
  <td><center>Valeur</center></td>
56952
 </tr>
56953
 <tr>
56954
  <td rowspan="3" width="227"><center>C<sub>A</sub>
56955
</center></td>
56956
  <td><center>λ &lt; 700</center></td>
56957
  <td>C<sub>A</sub> = 1,0</td>
56958
 </tr>
56959
 <tr>
56960
  <td><center>700 - 1 050</center></td>
56961
  <td>C<sub>A</sub> = 10<sup>0,002(λ - 700)</sup></td>
56962
 </tr>
56963
 <tr>
56964
  <td><center>1 050 - 1 400</center></td>
56965
  <td>C<sub>A</sub> = 5,0</td>
56966
 </tr>
56967
 <tr>
56968
  <td rowspan="2" width="227"><center>C<sub>B</sub>
56969
</center></td>
56970
  <td><center>400 - 450</center></td>
56971
  <td>C<sub>B</sub> = 1,0</td>
56972
 </tr>
56973
 <tr>
56974
  <td><center>450 - 700</center></td>
56975
  <td>C<sub>B</sub> = 10<sup>0,02(λ - 450)</sup></td>
56976
 </tr>
56977
 <tr>
56978
  <td rowspan="3" width="227"><center>C<sub>C</sub>
56979
</center></td>
56980
  <td><center>700 - 1 150</center></td>
56981
  <td>C<sub>C</sub> = 1,0</td>
56982
 </tr>
56983
 <tr>
56984
  <td><center>1 150 - 1 200</center></td>
56985
  <td>C<sub>C</sub> = 10<sup>0,018(λ - 1150)</sup></td>
56986
 </tr>
56987
 <tr>
56988
  <td><center>1 200 - 1 400</center></td>
56989
  <td>C<sub>C</sub> = 8,0</td>
56990
 </tr>
56991
 <tr>
56992
  <td rowspan="3" width="227"><center>T<sub>1</sub>
56993
</center></td>
56994
  <td><center>λ &lt; 450</center></td>
56995
  <td>T<sub>1</sub> = 10 s</td>
56996
 </tr>
56997
 <tr>
56998
  <td><center>450-500</center></td>
56999
  <td>T<sub>1</sub> = 10 [10<sup>0,02(λ - 450)</sup>] S</td>
57000
 </tr>
57001
 <tr>
57002
  <td><center>λ &gt; 500</center></td>
57003
  <td>T<sub>1</sub> = 100 s</td>
57004
 </tr>
57005
</tbody></table>
57006

                        
57007
.
57008

                        
57009
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
57010
 <tr>
57011
  <td><center>Paramètre</center></td>
57012
  <td><center>Valable pour les effets biologiques</center></td>
57013
  <td><center>Valeur</center></td>
57014
 </tr>
57015
 <tr>
57016
  <td valign="top" width="227">α<sub>min</sub></td>
57017
  <td><center>tous les effets thermiques</center></td>
57018
  <td valign="top" width="227">α<sub>min</sub> = 1,5 mrad</td>
57019
 </tr>
57020
</tbody></table>
57021

                        
57022
.
57023

                        
57024
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
57025
 <tr>
57026
  <td><center>Paramètre</center></td>
57027
  <td><center>Gamme angulaire de validité (mard)</center></td>
57028
  <td><center>Valeur</center></td>
57029
 </tr>
57030
 <tr>
57031
  <td rowspan="3" width="227">C<sub>E</sub></td>
57032
  <td><center>α &lt; α<sub>min</sub>
57033
</center></td>
57034
  <td valign="top" width="227">C<sub>E</sub> = 1,0</td>
57035
 </tr>
57036
 <tr>
57037
  <td><center>α<sub>min</sub> &lt; α &lt; 100</center></td>
57038
  <td valign="top" width="227">C<sub>E</sub> = α/α<sub>min</sub></td>
57039
 </tr>
57040
 <tr>
57041
  <td><center>α &gt; 100</center></td>
57042
  <td valign="top" width="227">C<sub>E</sub> = α<sup>2</sup>/(α<sub>min</sub> α<sub>max</sub>) mrad avec α<sub>max</sub> = 100 mrad</td>
57043
 </tr>
57044
 <tr>
57045
  <td rowspan="3" width="227">T<sub>2</sub></td>
57046
  <td><center>α &lt; 1,5</center></td>
57047
  <td valign="top" width="227">T<sub>2</sub> = 10 s</td>
57048
 </tr>
57049
 <tr>
57050
  <td><center>1,5 &lt; α &lt; 100</center></td>
57051
  <td valign="top" width="227">T<sub>2</sub> = 10 [10<sup>(α - 1,5) / 98,5</sup>] S</td>
57052
 </tr>
57053
 <tr>
57054
  <td><center>α &gt; 100</center></td>
57055
  <td valign="top" width="227">T<sub>2</sub> = 100 s</td>
57056
 </tr>
57057
</tbody></table>
57058

                        
57059
.
57060

                        
57061
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
57062
 <tr>
57063
  <td><center>Paramètre</center></td>
57064
  <td><center>Fourchette valable de temps d'exposition (s)</center></td>
57065
  <td><center>Valeur</center></td>
57066
 </tr>
57067
 <tr>
57068
  <td rowspan="3" width="138">γ</td>
57069
  <td valign="top" width="188">t ≤ 100</td>
57070
  <td valign="top" width="354">γ = 11 [mrad]</td>
57071
 </tr>
57072
 <tr>
57073
  <td valign="top" width="188">100 &lt; t &lt; 10<sup>4</sup></td>
57074
  <td valign="top" width="354">γ = 1,1t<sup>0,5</sup> [mard]</td>
57075
 </tr>
57076
 <tr>
57077
  <td valign="top" width="188">t &gt; 10<sup>4</sup></td>
57078
  <td valign="top" width="354">γ = 110 [mrad]</td>
57079
 </tr>
57080
</tbody></table>
57081

                        
57082
.
57083

                        
57084
.
57085

                        
57086
<center>
57087

                        
57088
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive</center>Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
57089

                        
57090
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
57091

                        
57092
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
57093

                        
57094
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée C<sub>p</sub> = N<sup>- 0,25</sup>, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de T<sub>min</sub> sont considérées comme une impulsion unique.
57095

                        
57096
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
57097
 <tr>
57098
  <td><center>Paramètre</center></td>
57099
  <td><center>Gamme spectrale de validité (nm)</center></td>
57100
  <td><center>Valeur ou description</center></td>
57101
 </tr>
57102
 <tr>
57103
  <td rowspan="7" valign="top" width="131">T<sub>min</sub></td>
57104
  <td><center>315 &lt; λ ≤ 400</center></td>
57105
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 10<sup>- 9</sup> s (= 1 ns)</td>
57106
 </tr>
57107
 <tr>
57108
  <td><center>400 &lt; λ ≤ 1 050</center></td>
57109
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 18 10<sup>- 6</sup> s (= 18 µs)</td>
57110
 </tr>
57111
 <tr>
57112
  <td><center>1 050 &lt; λ ≤ 1 400</center></td>
57113
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 50 10<sup>-6</sup> s (= 50 µs)</td>
57114
 </tr>
57115
 <tr>
57116
  <td><center>1 400 &lt; λ ≤ 1 500</center></td>
57117
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 10<sup>- 3</sup> s (= 1 ms)</td>
57118
 </tr>
57119
 <tr>
57120
  <td><center>1 500 &lt; λ ≤ 1 800</center></td>
57121
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 10 s</td>
57122
 </tr>
57123
 <tr>
57124
  <td><center>1 800 &lt; λ ≤ 2 600</center></td>
57125
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 10<sup>-3</sup> s (= 1 ms)</td>
57126
 </tr>
57127
 <tr>
57128
  <td><center>2 600 &lt; λ ≤ 10<sup>6</sup>
57129
</center></td>
57130
  <td valign="top" width="361">T<sub>min</sub> = 10<sup>- 7</sup> s (= 100 ns)</td>
57131
 </tr>
57132
</tbody></table>
57133

                        
57134
<center>
57135

                        
57136
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul</center>Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
57137

                        
57138
E = (dP/dA) [W m<sup>- 2</sup>]
57139

                        
57140
H = <sup>t</sup>∫<sub>0</sub> E(t) d t (J m<sup>- 2</sup>]
57141

                        
57142
Définition détaillée des expressions utilisées :
57143

                        
57144
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
57145

                        
57146
dA : surface exprimée en mètres carrés [m<sup>2</sup>] ;
57147

                        
57148
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m<sup>2</sup>]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
57149

                        
57150
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m<sup>-2</sup>] ;
57151

                        
57152
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
57153

                        
57154
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
57155

                        
57156
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
57157

                        
57158
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
57159

                        
57160
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
57161

                        
57162
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
57163

                        
57164
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m<sup>-2</sup> sr<sup> -1</sup>].
   

                    
57166
####### Article Annexe III
57167

                        
57168
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
57169
 <tr>
57170
  <td><center>Numérotation modifiée</center></td>
57171
  <td><center>Nouvelle numérotation</center></td>
57172
  <td><center>Références modifiées</center></td>
57173
  <td><center>Nouvelles références</center></td>
57174
 </tr>
57175
 <tr>
57176
  <td valign="top" width="181">TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
57177

                        
57178
Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application
57179

                        
57180
Section 1 : Champ d'application</td>
57181
  <td valign="top" width="176">TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
57182

                        
57183
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
57184

                        
57185
Section 1 : Principes et dispositions d'application
57186

                        
57187
Sous-section 1 : Champ d'application</td>
57188
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57189
 </tr>
57190
 <tr>
57191
<td valign="top" width="181">R. 4451-1</td>
57192
  <td valign="top" width="176">R. 4451-1</td>
57193
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57194
 </tr>
57195
 <tr>
57196
<td valign="top" width="181">R.4451-2</td>
57197
  <td valign="top" width="176">R. 4451-2</td>
57198
  <td valign="top" width="160">chapitre VII
57199

                        
57200
(deux références)
57201

                        
57202
même chapitre
57203

                        
57204
chapitres Ier à VI
57205

                        
57206
articles R. 4457-13
57207

                        
57208
et R. 4457-14</td>
57209
  <td valign="top" width="162">section 7
57210

                        
57211
même section
57212

                        
57213
sections 1 à 6
57214

                        
57215
articles R. 4451-143
57216

                        
57217
et R.4451-144</td>
57218
 </tr>
57219
 <tr>
57220
  <td valign="top" width="181">R. 4451-3</td>
57221
  <td valign="top" width="176">R. 4451-3</td>
57222
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-10</td>
57223
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-53</td>
57224
 </tr>
57225
 <tr>
57226
  <td valign="top" width="181">R. 4451-4</td>
57227
  <td valign="top" width="176">R. 4451-4</td>
57228
  <td valign="top" width="160">présent titre</td>
57229
  <td valign="top" width="162">présent chapitre</td>
57230
 </tr>
57231
 <tr>
57232
  <td valign="top" width="181">R. 4451-5</td>
57233
  <td valign="top" width="176">R. 4451-5</td>
57234
  <td valign="top" width="160">présent titre</td>
57235
  <td valign="top" width="162">présent chapitre</td>
57236
 </tr>
57237
 <tr>
57238
  <td valign="top" width="181">R. 4451-6</td>
57239
  <td valign="top" width="176">R. 4451-6</td>
57240
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57241
 </tr>
57242
 <tr>
57243
<td valign="top" width="181">Section 2 : Principes
57244

                        
57245
de radioprotection</td>
57246
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 : Principes
57247

                        
57248
de radioprotection</td>
57249
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57250
 </tr>
57251
 <tr>
57252
<td valign="top" width="181">R. 4451-7</td>
57253
  <td valign="top" width="176">R. 4451-7</td>
57254
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57255
 </tr>
57256
 <tr>
57257
<td valign="top" width="181">R. 4451-8</td>
57258
  <td valign="top" width="176">R. 4451-8</td>
57259
  <td valign="top" width="160">articles R. 4456-1
57260

                        
57261
et suivants</td>
57262
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-103
57263

                        
57264
et suivants</td>
57265
 </tr>
57266
 <tr>
57267
  <td valign="top" width="181">R. 4451-9</td>
57268
  <td valign="top" width="176">R. 4451-9</td>
57269
  <td valign="top" width="160">chapitre IV</td>
57270
  <td valign="top" width="162">section 4</td>
57271
 </tr>
57272
 <tr>
57273
  <td valign="top" width="181">R. 4451-10</td>
57274
  <td valign="top" width="176">R. 4451-10</td>
57275
  <td valign="top" width="160">présent titre</td>
57276
  <td valign="top" width="162">présent chapitre</td>
57277
 </tr>
57278
 <tr>
57279
  <td valign="top" width="181">R. 4451-11</td>
57280
  <td valign="top" width="176">R. 4451-11</td>
57281
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-1
57282

                        
57283
article R. 4456-1</td>
57284
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-18
57285

                        
57286
article R. 4451-103</td>
57287
 </tr>
57288
 <tr>
57289
  <td valign="top" width="181">Section 3 : Valeurs limites d'exposition</td>
57290
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition</td>
57291
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57292
 </tr>
57293
 <tr>
57294
<td valign="top" width="181">R. 4451-12</td>
57295
  <td valign="top" width="176">R. 4451-12</td>
57296
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57297
 </tr>
57298
 <tr>
57299
<td valign="top" width="181">R.4451-13</td>
57300
  <td valign="top" width="176">R.4451-13</td>
57301
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57302
 </tr>
57303
 <tr>
57304
<td valign="top" width="181">R.4451-14</td>
57305
  <td valign="top" width="176">R.4451-14</td>
57306
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57307
 </tr>
57308
 <tr>
57309
<td valign="top" width="181">R. 4451-15</td>
57310
  <td valign="top" width="176">R. 4451-15</td>
57311
  <td valign="top" width="160">chapitre V
57312

                        
57313
les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"</td>
57314
  <td valign="top" width="162">section 5
57315

                        
57316
les mots : "section
57317

                        
57318
5 relatives aux situations
57319

                        
57320
anormales de travail"</td>
57321
 </tr>
57322
 <tr>
57323
  <td valign="top" width="181">R.4451-16</td>
57324
  <td valign="top" width="176">R.4451-16</td>
57325
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57326
 </tr>
57327
 <tr>
57328
<td valign="top" width="181">R. 4451-17</td>
57329
  <td valign="top" width="176">R.4451-17</td>
57330
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-19
57331

                        
57332
article R. 4453-24</td>
57333
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-62
57334

                        
57335
article R. 4451-67</td>
57336
 </tr>
57337
 <tr>
57338
  <td valign="top" width="181">Chapitre II : Aménagement
57339

                        
57340
technique des locaux de travail
57341

                        
57342
Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée</td>
57343
  <td valign="top" width="176">Section 2 : Aménagement technique
57344

                        
57345
des locaux de travail
57346

                        
57347
Sous-section 1 : Zone surveillée
57348

                        
57349
et zone contrôlée</td>
57350
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57351
 </tr>
57352
 <tr>
57353
<td valign="top" width="181">R. 4452-1</td>
57354
  <td valign="top" width="176">R. 4451-18</td>
57355
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-1</td>
57356
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-103</td>
57357
 </tr>
57358
 <tr>
57359
  <td valign="top" width="181">R. 4452-2</td>
57360
  <td valign="top" width="176">R. 4451-19</td>
57361
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-9</td>
57362
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-52</td>
57363
 </tr>
57364
 <tr>
57365
  <td valign="top" width="181">R. 4452-3</td>
57366
  <td valign="top" width="176">R. 4451-20</td>
57367
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-11</td>
57368
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-28</td>
57369
 </tr>
57370
 <tr>
57371
  <td valign="top" width="181">R. 4452-4</td>
57372
  <td valign="top" width="176">R. 4451-21</td>
57373
  <td valign="top" width="160">articles R. 4452-12
57374

                        
57375
et R.4452-13</td>
57376
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-29
57377

                        
57378
et R. 4451-30</td>
57379
 </tr>
57380
 <tr>
57381
  <td valign="top" width="181">R. 4452-5</td>
57382
  <td valign="top" width="176">R. 4451-22</td>
57383
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57384
 </tr>
57385
 <tr>
57386
<td valign="top" width="181">R. 4452-6</td>
57387
  <td valign="top" width="176">R. 4451-23</td>
57388
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57389
 </tr>
57390
 <tr>
57391
<td valign="top" width="181">R. 4452-7</td>
57392
  <td valign="top" width="176">R. 4451-24</td>
57393
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57394
 </tr>
57395
 <tr>
57396
<td valign="top" width="181">R. 4452-8</td>
57397
  <td valign="top" width="176">R. 4451-25</td>
57398
  <td valign="top" width="160">section 6 du chapitre III</td>
57399
  <td valign="top" width="162">sous-section 6
57400

                        
57401
de la section 3</td>
57402
 </tr>
57403
 <tr>
57404
  <td valign="top" width="181">R. 4452-9</td>
57405
  <td valign="top" width="176">R. 4451-26</td>
57406
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57407
 </tr>
57408
 <tr>
57409
<td valign="top" width="181">R. 4452-10</td>
57410
  <td valign="top" width="176">R. 4451-27</td>
57411
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-6</td>
57412
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-23</td>
57413
 </tr>
57414
 <tr>
57415
  <td valign="top" width="181">R. 4452-11</td>
57416
  <td valign="top" width="176">R. 4451-28</td>
57417
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-1
57418

                        
57419
article R. 4452-3</td>
57420
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-18
57421

                        
57422
article R. 4451-20</td>
57423
 </tr>
57424
 <tr>
57425
  <td valign="top" width="181">Section 2 : Contrôles techniques
57426

                        
57427
Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure</td>
57428
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 : Contrôles techniques
57429

                        
57430
Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure</td>
57431
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57432
 </tr>
57433
 <tr>
57434
<td valign="top" width="181">R. 4452-12</td>
57435
  <td valign="top" width="176">R. 4451-29</td>
57436
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-24
57437

                        
57438
article R. 4452-13</td>
57439
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-67
57440

                        
57441
article R. 4451-30</td>
57442
 </tr>
57443
 <tr>
57444
  <td valign="top" width="181">Sous-section 2 : Ambiance de travail</td>
57445
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 2 : Ambiance de travail</td>
57446
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57447
 </tr>
57448
 <tr>
57449
<td valign="top" width="181">R. 4452-13</td>
57450
  <td valign="top" width="176">R. 4451-30</td>
57451
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-17</td>
57452
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-34</td>
57453
 </tr>
57454
 <tr>
57455
  <td valign="top" width="181">Sous-section 3 :
57456

                        
57457
Organisation des contrôles</td>
57458
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 3 :
57459

                        
57460
Organisation des contrôles</td>
57461
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57462
 </tr>
57463
 <tr>
57464
<td valign="top" width="181">R. 4452-14</td>
57465
  <td valign="top" width="176">R. 4451-31</td>
57466
  <td valign="top" width="160">articles R. 4452-12
57467

                        
57468
et R. 4452-13
57469

                        
57470
article R. 4456-1</td>
57471
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-29
57472

                        
57473
et R. 4451-30
57474

                        
57475
article R. 4451-103</td>
57476
 </tr>
57477
 <tr>
57478
  <td valign="top" width="181">R. 4452-15</td>
57479
  <td valign="top" width="176">R. 4451-32</td>
57480
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-14
57481

                        
57482
article R. 4452-12
57483

                        
57484
article R. 4452-13</td>
57485
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-31
57486

                        
57487
article R. 4451-29
57488

                        
57489
article R. 4451-30</td>
57490
 </tr>
57491
 <tr>
57492
  <td valign="top" width="181">R. 4452-16</td>
57493
  <td valign="top" width="176">R. 4451-33</td>
57494
  <td valign="top" width="160">articles R. 4452-12
57495

                        
57496
et R.4452-13
57497

                        
57498
article R. 4452-15</td>
57499
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-29
57500

                        
57501
et R.4451-30
57502

                        
57503
article R. 4451-32</td>
57504
 </tr>
57505
 <tr>
57506
  <td valign="top" width="181">R. 4452-17</td>
57507
  <td valign="top" width="176">R. 4451-34</td>
57508
  <td valign="top" width="160">sous-sections 1 et 2</td>
57509
  <td valign="top" width="162">paragraphes 1 et 2</td>
57510
 </tr>
57511
 <tr>
57512
  <td valign="top" width="181">Sous-section 4 :
57513

                        
57514
Exploitation des résultats</td>
57515
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 4 :
57516

                        
57517
Exploitation des résultats</td>
57518
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57519
 </tr>
57520
 <tr>
57521
<td valign="top" width="181">R. 4452-18</td>
57522
  <td valign="top" width="176">R. 4451-35</td>
57523
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-15</td>
57524
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-32</td>
57525
 </tr>
57526
 <tr>
57527
  <td valign="top" width="181">R. 4452-19</td>
57528
  <td valign="top" width="176">R. 4451-36</td>
57529
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-15</td>
57530
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-32</td>
57531
 </tr>
57532
 <tr>
57533
  <td valign="top" width="181">R. 4452-20</td>
57534
  <td valign="top" width="176">R. 4451-37</td>
57535
  <td valign="top" width="160">sous-sections 1 et 2
57536

                        
57537
article R. 4452-15</td>
57538
  <td valign="top" width="162">paragraphes 1 et 2
57539

                        
57540
article R. 4451-32</td>
57541
 </tr>
57542
 <tr>
57543
  <td valign="top" width="181">Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants</td>
57544
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants</td>
57545
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57546
 </tr>
57547
 <tr>
57548
<td valign="top" width="181">R. 4452-21</td>
57549
  <td valign="top" width="176">R. 4451-38</td>
57550
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57551
 </tr>
57552
 <tr>
57553
<td valign="top" width="181">R. 4452-22</td>
57554
  <td valign="top" width="176">R. 4451-39</td>
57555
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-27</td>
57556
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-129</td>
57557
 </tr>
57558
 <tr>
57559
  <td valign="top" width="181">Section 4 :
57560

                        
57561
Protections collective
57562

                        
57563
et individuelle</td>
57564
  <td valign="top" width="176">Sous-section 4 :
57565

                        
57566
Protections collective
57567

                        
57568
et individuelle</td>
57569
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57570
 </tr>
57571
 <tr>
57572
<td valign="top" width="181">R. 4452-23</td>
57573
  <td valign="top" width="176">R. 4451-40</td>
57574
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-1</td>
57575
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-103</td>
57576
 </tr>
57577
 <tr>
57578
  <td valign="top" width="181">R. 4452-24</td>
57579
  <td valign="top" width="176">R. 4451-41</td>
57580
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-23</td>
57581
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-40</td>
57582
 </tr>
57583
 <tr>
57584
  <td valign="top" width="181">R. 4452-25</td>
57585
  <td valign="top" width="176">R. 4451-42</td>
57586
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57587
 </tr>
57588
 <tr>
57589
<td valign="top" width="181">R. 4452-26</td>
57590
  <td valign="top" width="176">R. 4451-43</td>
57591
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57592
 </tr>
57593
 <tr>
57594
<td valign="top" width="181">Chapitre III : Condition
57595

                        
57596
d'emploi et de suivi
57597

                        
57598
des travailleurs exposés
57599

                        
57600
Section 1 :
57601

                        
57602
Catégories de travailleurs</td>
57603
  <td valign="top" width="176">Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
57604

                        
57605
Sous-section 1 :
57606

                        
57607
Catégories de travailleurs</td>
57608
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57609
 </tr>
57610
 <tr>
57611
<td valign="top" width="181">R.4453-1</td>
57612
  <td valign="top" width="176">R.4451-44</td>
57613
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57614
 </tr>
57615
 <tr>
57616
<td valign="top" width="181">R.4453-2</td>
57617
  <td valign="top" width="176">R.4451-45</td>
57618
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57619
 </tr>
57620
 <tr>
57621
<td valign="top" width="181">R. 4453-3</td>
57622
  <td valign="top" width="176">R.4451-46</td>
57623
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57624
 </tr>
57625
 <tr>
57626
<td valign="top" width="181">Section 2 : Formation</td>
57627
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 : Formation</td>
57628
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57629
 </tr>
57630
 <tr>
57631
<td valign="top" width="181">R. 4453-4</td>
57632
  <td valign="top" width="176">R. 4451-47</td>
57633
  <td valign="top" width="160">présent titre</td>
57634
  <td valign="top" width="162">présent chapitre</td>
57635
 </tr>
57636
 <tr>
57637
  <td valign="top" width="181">R. 4453-5</td>
57638
  <td valign="top" width="176">R. 4451-48</td>
57639
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57640
 </tr>
57641
 <tr>
57642
<td valign="top" width="181">R. 4453-6</td>
57643
  <td valign="top" width="176">R. 4451-49</td>
57644
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57645
 </tr>
57646
 <tr>
57647
<td valign="top" width="181">R. 4453-7</td>
57648
  <td valign="top" width="176">R. 4451-50</td>
57649
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57650
 </tr>
57651
 <tr>
57652
<td valign="top" width="181">Section 3 :
57653

                        
57654
Information</td>
57655
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 :
57656

                        
57657
Information</td>
57658
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57659
 </tr>
57660
 <tr>
57661
<td valign="top" width="181">R. 4453-8</td>
57662
  <td valign="top" width="176">R. 4451-51</td>
57663
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57664
 </tr>
57665
 <tr>
57666
<td valign="top" width="181">R. 4453-9</td>
57667
  <td valign="top" width="176">R. 4451-52</td>
57668
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57669
 </tr>
57670
 <tr>
57671
<td valign="top" width="181">R. 4453-10</td>
57672
  <td valign="top" width="176">R. 4451-53</td>
57673
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57674
 </tr>
57675
 <tr>
57676
<td valign="top" width="181">Section 4 :
57677

                        
57678
Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle</td>
57679
  <td valign="top" width="176">Sous-section 4 :
57680

                        
57681
Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle</td>
57682
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57683
 </tr>
57684
 <tr>
57685
<td valign="top" width="181">R. 4453-11</td>
57686
  <td valign="top" width="176">R. 4451-54</td>
57687
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57688
 </tr>
57689
 <tr>
57690
<td valign="top" width="181">R. 4453-12</td>
57691
  <td valign="top" width="176">R. 4451-55</td>
57692
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57693
 </tr>
57694
 <tr>
57695
<td valign="top" width="181">R. 4453-13</td>
57696
  <td valign="top" width="176">R. 4451-56</td>
57697
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57698
 </tr>
57699
 <tr>
57700
<td valign="top" width="181">Section 5 :
57701

                        
57702
Fiche d'exposition</td>
57703
  <td valign="top" width="176">Sous-section 5 :
57704

                        
57705
Fiche d'exposition</td>
57706
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57707
 </tr>
57708
 <tr>
57709
<td valign="top" width="181">R. 4453-14</td>
57710
  <td valign="top" width="176">R. 4451-57</td>
57711
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57712
 </tr>
57713
 <tr>
57714
<td valign="top" width="181">R. 4453-15</td>
57715
  <td valign="top" width="176">R. 4451-58</td>
57716
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57717
 </tr>
57718
 <tr>
57719
<td valign="top" width="181">R. 4453-16</td>
57720
  <td valign="top" width="176">R. 4451-59</td>
57721
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57722
 </tr>
57723
 <tr>
57724
<td valign="top" width="181">R. 4453-17</td>
57725
  <td valign="top" width="176">R. 4451-60</td>
57726
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57727
 </tr>
57728
 <tr>
57729
<td valign="top" width="181">R. 4453-18</td>
57730
  <td valign="top" width="176">R. 4451-61</td>
57731
  <td valign="top" width="160">présente section</td>
57732
  <td valign="top" width="162">présente sous-section</td>
57733
 </tr>
57734
 <tr>
57735
  <td valign="top" width="181">Section 6 :
57736

                        
57737
Surveillance individuelle
57738

                        
57739
de l'exposition des travailleurs
57740

                        
57741
aux rayonnements ionisants
57742

                        
57743
Sous-section 1 :
57744

                        
57745
Suivi dosimétrique de référence</td>
57746
  <td valign="top" width="176">Sous-section 6 :
57747

                        
57748
Surveillance individuelle
57749

                        
57750
de l'exposition des travailleurs
57751

                        
57752
aux rayonnements ionisants
57753

                        
57754
Paragraphe 1 :
57755

                        
57756
Suivi dosimétrique de référence</td>
57757
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57758
 </tr>
57759
 <tr>
57760
<td valign="top" width="181">R. 4453-19</td>
57761
  <td valign="top" width="176">R. 4451-62</td>
57762
  <td valign="top" width="160">chapitre VII
57763

                        
57764
article R. 4457-14</td>
57765
  <td valign="top" width="162">section 7
57766

                        
57767
article R. 4451-144</td>
57768
 </tr>
57769
 <tr>
57770
  <td valign="top" width="181">R. 4453-20</td>
57771
  <td valign="top" width="176">R. 4451-63</td>
57772
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-21</td>
57773
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-64</td>
57774
 </tr>
57775
 <tr>
57776
  <td valign="top" width="181">R. 4453-21</td>
57777
  <td valign="top" width="176">R. 4451-64</td>
57778
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-19</td>
57779
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-62</td>
57780
 </tr>
57781
 <tr>
57782
  <td valign="top" width="181">R. 4453-22</td>
57783
  <td valign="top" width="176">R. 4451-65</td>
57784
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-21</td>
57785
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-64</td>
57786
 </tr>
57787
 <tr>
57788
  <td valign="top" width="181">R. 4453-23</td>
57789
  <td valign="top" width="176">R. 4451-66</td>
57790
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-21</td>
57791
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-64</td>
57792
 </tr>
57793
 <tr>
57794
  <td valign="top" width="181">Sous-section 2 :
57795

                        
57796
Suivi dosimétrique opérationnel</td>
57797
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 2 :
57798

                        
57799
Suivi dosimétrique opérationnel</td>
57800
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57801
 </tr>
57802
 <tr>
57803
<td valign="top" width="181">R. 4453-24</td>
57804
  <td valign="top" width="176">R. 4451-67</td>
57805
  <td valign="top" width="160">chapitre VII
57806

                        
57807
article R. 4457-14</td>
57808
  <td valign="top" width="162">section 7
57809

                        
57810
article R. 4451-144</td>
57811
 </tr>
57812
 <tr>
57813
  <td valign="top" width="181">Sous-section 3 :
57814

                        
57815
Communication et exploitation
57816

                        
57817
des résultats dosimétriques</td>
57818
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 3 :
57819

                        
57820
Communication et exploitation des résultats dosimétriques</td>
57821
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57822
 </tr>
57823
 <tr>
57824
<td valign="top" width="181">R. 4453-25</td>
57825
  <td valign="top" width="176">R. 4451-68</td>
57826
  <td valign="top" width="160">sous-sections 1 et 2
57827

                        
57828
article R. 4453-21
57829

                        
57830
article R. 4456-1</td>
57831
  <td valign="top" width="162">paragraphes 1 et 2
57832

                        
57833
article R. 4451-64
57834

                        
57835
article R. 4451-103</td>
57836
 </tr>
57837
 <tr>
57838
  <td valign="top" width="181">R. 4453-26</td>
57839
  <td valign="top" width="176">R. 4451-69</td>
57840
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57841
 </tr>
57842
 <tr>
57843
<td valign="top" width="181">R. 4453-27</td>
57844
  <td valign="top" width="176">R. 4451-70</td>
57845
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57846
 </tr>
57847
 <tr>
57848
<td valign="top" width="181">R. 4453-28</td>
57849
  <td valign="top" width="176">R. 4451-71</td>
57850
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-1</td>
57851
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-103</td>
57852
 </tr>
57853
 <tr>
57854
  <td valign="top" width="181">R. 4453-29</td>
57855
  <td valign="top" width="176">R. 4451-72</td>
57856
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57857
 </tr>
57858
 <tr>
57859
<td valign="top" width="181">R. 4453-30</td>
57860
  <td valign="top" width="176">R. 4451-73</td>
57861
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-27</td>
57862
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-129</td>
57863
 </tr>
57864
 <tr>
57865
  <td valign="top" width="181">R.4453-31</td>
57866
  <td valign="top" width="176">R. 4451-74</td>
57867
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57868
 </tr>
57869
 <tr>
57870
<td valign="top" width="181">Sous-section 4 :
57871

                        
57872
Dispositions d'application</td>
57873
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 4 :
57874

                        
57875
Dispositions d'application</td>
57876
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57877
 </tr>
57878
 <tr>
57879
<td valign="top" width="181">R. 4453-32</td>
57880
  <td valign="top" width="176">R. 4451-75</td>
57881
  <td valign="top" width="160">sous-sections 1 et 2</td>
57882
  <td valign="top" width="162">paragraphes 1 et 2</td>
57883
 </tr>
57884
 <tr>
57885
  <td valign="top" width="181">R. 4453-33</td>
57886
  <td valign="top" width="176">R. 4451-76</td>
57887
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-21</td>
57888
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-64</td>
57889
 </tr>
57890
 <tr>
57891
  <td valign="top" width="181">Section 7 :
57892

                        
57893
Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites</td>
57894
  <td valign="top" width="176">Sous-section 7 :
57895

                        
57896
Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites</td>
57897
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57898
 </tr>
57899
 <tr>
57900
<td valign="top" width="181">R. 4453-34</td>
57901
  <td valign="top" width="176">R. 4451-77</td>
57902
  <td valign="top" width="160">article R. 4455-7</td>
57903
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-99</td>
57904
 </tr>
57905
 <tr>
57906
  <td valign="top" width="181">R. 4453-35</td>
57907
  <td valign="top" width="176">R. 4451-78</td>
57908
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-34</td>
57909
  <td valign="top" width="162">article R. 4455-77</td>
57910
 </tr>
57911
 <tr>
57912
  <td valign="top" width="181">R. 4453-36</td>
57913
  <td valign="top" width="176">R. 4451-79</td>
57914
  <td valign="top" width="160">articles R. 4454-3
57915

                        
57916
à R. 4454-6
57917

                        
57918
article R. 4454-10</td>
57919
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-84
57920

                        
57921
à R. 4451-87
57922

                        
57923
article R. 4451-91</td>
57924
 </tr>
57925
 <tr>
57926
  <td valign="top" width="181">R. 4453-37</td>
57927
  <td valign="top" width="176">R. 4451-80</td>
57928
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57929
 </tr>
57930
 <tr>
57931
<td valign="top" width="181">R. 4453-38</td>
57932
  <td valign="top" width="176">R. 4451-81</td>
57933
  <td valign="top" width="160">présente section
57934

                        
57935
article R. 4452-15</td>
57936
  <td valign="top" width="162">présente sous-section
57937

                        
57938
article R. 4451-32</td>
57939
 </tr>
57940
 <tr>
57941
  <td valign="top" width="181">Chapitre IV :
57942

                        
57943
Surveillance médicale
57944

                        
57945
Section 1 :
57946

                        
57947
Examens médicaux</td>
57948
  <td valign="top" width="176">Section 4 :
57949

                        
57950
Surveillance médicale
57951

                        
57952
Sous-section 1 :
57953

                        
57954
Examens médicaux</td>
57955
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57956
 </tr>
57957
 <tr>
57958
<td valign="top" width="181">R. 4454-1</td>
57959
  <td valign="top" width="176">R. 4451-82</td>
57960
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57961
 </tr>
57962
 <tr>
57963
<td valign="top" width="181">R. 4454-2</td>
57964
  <td valign="top" width="176">R. 4451-83</td>
57965
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57966
 </tr>
57967
 <tr>
57968
<td valign="top" width="181">R. 4454-3</td>
57969
  <td valign="top" width="176">R. 4451-84</td>
57970
  <td valign="top" width="160">articles R. 4453-1
57971

                        
57972
et R. 4453-3</td>
57973
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-44
57974

                        
57975
et R. 4451-46</td>
57976
 </tr>
57977
 <tr>
57978
  <td valign="top" width="181">R. 4454-4</td>
57979
  <td valign="top" width="176">R. 4451-85</td>
57980
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57981
 </tr>
57982
 <tr>
57983
<td valign="top" width="181">R. 4454-5</td>
57984
  <td valign="top" width="176">R. 4451-86</td>
57985
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-34</td>
57986
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-77</td>
57987
 </tr>
57988
 <tr>
57989
  <td valign="top" width="181">R. 4454-6</td>
57990
  <td valign="top" width="176">R. 4451-87</td>
57991
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
57992
 </tr>
57993
 <tr>
57994
<td valign="top" width="181">Section 2 :
57995

                        
57996
Dossier individuel</td>
57997
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 :
57998

                        
57999
Dossier individuel</td>
58000
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58001
 </tr>
58002
 <tr>
58003
<td valign="top" width="181">R. 4454-7</td>
58004
  <td valign="top" width="176">R. 4451-88</td>
58005
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-14
58006

                        
58007
article R. 4454-3</td>
58008
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-57
58009

                        
58010
article R. 4451-84</td>
58011
 </tr>
58012
 <tr>
58013
  <td valign="top" width="181">R. 4454-8</td>
58014
  <td valign="top" width="176">R. 4451-89</td>
58015
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58016
 </tr>
58017
 <tr>
58018
<td valign="top" width="181">R. 4454-9</td>
58019
  <td valign="top" width="176">R. 4451-90</td>
58020
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58021
 </tr>
58022
 <tr>
58023
<td valign="top" width="181">Section 3 :
58024

                        
58025
Carte de suivi médical</td>
58026
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 :
58027

                        
58028
Carte de suivi médical</td>
58029
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58030
 </tr>
58031
 <tr>
58032
<td valign="top" width="181">R. 4454-10</td>
58033
  <td valign="top" width="176">R. 4451-91</td>
58034
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58035
 </tr>
58036
 <tr>
58037
<td valign="top" width="181">R. 4454-11</td>
58038
  <td valign="top" width="176">R. 4451-92</td>
58039
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58040
 </tr>
58041
 <tr>
58042
<td valign="top" width="181">Chapitre V :
58043

                        
58044
Situations anormales de travail
58045

                        
58046
Section 1 :
58047

                        
58048
Autorisations spéciales
58049

                        
58050
et urgences radiologiques</td>
58051
  <td valign="top" width="176">Section 5 :
58052

                        
58053
Situations anormales de travail
58054

                        
58055
Sous-section 1 :
58056

                        
58057
Autorisations spéciales
58058

                        
58059
et urgences radiologiques</td>
58060
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58061
 </tr>
58062
 <tr>
58063
<td valign="top" width="181">R. 4455-1</td>
58064
  <td valign="top" width="176">R. 4451-93</td>
58065
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58066
 </tr>
58067
 <tr>
58068
<td valign="top" width="181">R. 4455-2</td>
58069
  <td valign="top" width="176">R. 4451-94</td>
58070
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58071
 </tr>
58072
 <tr>
58073
<td valign="top" width="181">R. 4455-3</td>
58074
  <td valign="top" width="176">R. 4451-95</td>
58075
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-1</td>
58076
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-44</td>
58077
 </tr>
58078
 <tr>
58079
  <td valign="top" width="181">R. 4455-4</td>
58080
  <td valign="top" width="176">R. 4451-96</td>
58081
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58082
 </tr>
58083
 <tr>
58084
<td valign="top" width="181">Section 2 :
58085

                        
58086
Mesures en cas d'accident</td>
58087
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 :
58088

                        
58089
Mesures en cas d'accident</td>
58090
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58091
 </tr>
58092
 <tr>
58093
<td valign="top" width="181">R. 4455-5</td>
58094
  <td valign="top" width="176">R. 4451-97</td>
58095
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58096
 </tr>
58097
 <tr>
58098
<td valign="top" width="181">R. 4455-6</td>
58099
  <td valign="top" width="176">R. 4451-98</td>
58100
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58101
 </tr>
58102
 <tr>
58103
<td valign="top" width="181">Section 3 :
58104

                        
58105
Déclaration
58106

                        
58107
d'événement significatif</td>
58108
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 :
58109

                        
58110
Déclaration
58111

                        
58112
d'événement significatif</td>
58113
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58114
 </tr>
58115
 <tr>
58116
<td valign="top" width="181">R. 4455-7</td>
58117
  <td valign="top" width="176">R. 4451-99</td>
58118
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58119
 </tr>
58120
 <tr>
58121
<td valign="top" width="181">R. 4455-8</td>
58122
  <td valign="top" width="176">R. 4451-100</td>
58123
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58124
 </tr>
58125
 <tr>
58126
<td valign="top" width="181">R. 4455-9</td>
58127
  <td valign="top" width="176">R. 4451-101</td>
58128
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58129
 </tr>
58130
 <tr>
58131
<td valign="top" width="181">R. 4455-10</td>
58132
  <td valign="top" width="176">R. 4451-102</td>
58133
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58134
 </tr>
58135
 <tr>
58136
<td valign="top" width="181">Chapitre VI :
58137

                        
58138
Organisation de la radioprotection
58139

                        
58140
Section 1 :
58141

                        
58142
Personne compétente
58143

                        
58144
en radioprotection
58145

                        
58146
Sous-section 1 :
58147

                        
58148
Désignation</td>
58149
  <td valign="top" width="176">Section 6 :
58150

                        
58151
Organisation de la radioprotection
58152

                        
58153
Sous-section 1 :
58154

                        
58155
Personne compétente
58156

                        
58157
en radioprotection
58158

                        
58159
Paragraphe 1 :
58160

                        
58161
Désignation</td>
58162
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58163
 </tr>
58164
 <tr>
58165
<td valign="top" width="181">R.4456-1</td>
58166
  <td valign="top" width="176">R.4451-103</td>
58167
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58168
 </tr>
58169
 <tr>
58170
<td valign="top" width="181">R. 4456-2</td>
58171
  <td valign="top" width="176">R. 4451-104</td>
58172
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-1</td>
58173
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-103</td>
58174
 </tr>
58175
 <tr>
58176
  <td valign="top" width="181">R. 4456-3</td>
58177
  <td valign="top" width="176">R. 4451-105</td>
58178
  <td valign="top" width="160">article R. 4455-6</td>
58179
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-98</td>
58180
 </tr>
58181
 <tr>
58182
  <td valign="top" width="181">R. 4456-4</td>
58183
  <td valign="top" width="176">R. 4451-106</td>
58184
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-3</td>
58185
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-105</td>
58186
 </tr>
58187
 <tr>
58188
  <td valign="top" width="181">R. 4456-5</td>
58189
  <td valign="top" width="176">R. 4451-107</td>
58190
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58191
 </tr>
58192
 <tr>
58193
<td valign="top" width="181">R. 4456-6</td>
58194
  <td valign="top" width="176">R. 4451-108</td>
58195
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58196
 </tr>
58197
 <tr>
58198
<td valign="top" width="181">R. 4456-7</td>
58199
  <td valign="top" width="176">R. 4451-109</td>
58200
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-6</td>
58201
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-108</td>
58202
 </tr>
58203
 <tr>
58204
  <td valign="top" width="181">Sous-section 2 :
58205

                        
58206
Missions</td>
58207
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 2 :
58208

                        
58209
Missions</td>
58210
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58211
 </tr>
58212
 <tr>
58213
<td valign="top" width="181">R. 4456-8</td>
58214
  <td valign="top" width="176">R. 4451-110</td>
58215
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58216
 </tr>
58217
 <tr>
58218
<td valign="top" width="181">R. 4456-9</td>
58219
  <td valign="top" width="176">R. 4451-111</td>
58220
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-4</td>
58221
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-47</td>
58222
 </tr>
58223
 <tr>
58224
  <td valign="top" width="181">R. 4456-10</td>
58225
  <td valign="top" width="176">R. 4451-112</td>
58226
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58227
 </tr>
58228
 <tr>
58229
<td valign="top" width="181">R. 4456-11</td>
58230
  <td valign="top" width="176">R. 4451-113</td>
58231
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58232
 </tr>
58233
 <tr>
58234
<td valign="top" width="181">Sous-section 3 :
58235

                        
58236
Moyens</td>
58237
  <td valign="top" width="176">Paragraphe 3 :
58238

                        
58239
Moyens</td>
58240
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58241
 </tr>
58242
 <tr>
58243
<td valign="top" width="181">R. 4456-12</td>
58244
  <td valign="top" width="176">R. 4451-114</td>
58245
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58246
 </tr>
58247
 <tr>
58248
<td valign="top" width="181">Section 2 :
58249

                        
58250
Participation du médecin
58251

                        
58252
du travail</td>
58253
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 :
58254

                        
58255
Participation du médecin
58256

                        
58257
du travail</td>
58258
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58259
 </tr>
58260
 <tr>
58261
<td valign="top" width="181">R. 4456-13</td>
58262
  <td valign="top" width="176">R. 4451-115</td>
58263
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58264
 </tr>
58265
 <tr>
58266
<td valign="top" width="181">R. 4456-14</td>
58267
  <td valign="top" width="176">R. 4451-116</td>
58268
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-14</td>
58269
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-57</td>
58270
 </tr>
58271
 <tr>
58272
  <td valign="top" width="181">R. 4456-15</td>
58273
  <td valign="top" width="176">R. 4451-117</td>
58274
  <td valign="top" width="160">article R. 4453-4</td>
58275
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-47</td>
58276
 </tr>
58277
 <tr>
58278
  <td valign="top" width="181">R. 4456-16</td>
58279
  <td valign="top" width="176">R. 4451-118</td>
58280
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58281
 </tr>
58282
 <tr>
58283
<td valign="top" width="181">Section 3 :
58284

                        
58285
Information du comité
58286

                        
58287
d'hygiène, de sécurité
58288

                        
58289
et des conditions de travail</td>
58290
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 :
58291

                        
58292
Information du comité
58293

                        
58294
d'hygiène, de sécurité
58295

                        
58296
et des conditions de travail</td>
58297
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58298
 </tr>
58299
 <tr>
58300
<td valign="top" width="181">R. 4456-17</td>
58301
  <td valign="top" width="176">R. 4451-119</td>
58302
  <td valign="top" width="160">articles R. 4452-20
58303

                        
58304
et R. 4453-19</td>
58305
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-37
58306

                        
58307
et R.4451-62</td>
58308
 </tr>
58309
 <tr>
58310
  <td valign="top" width="181">R. 4456-18</td>
58311
  <td valign="top" width="176">R. 4451-120</td>
58312
  <td valign="top" width="160">articles R. 4452-12
58313

                        
58314
et R. 4452-13
58315

                        
58316
sections 1 à 3
58317

                        
58318
du chapitre VII</td>
58319
  <td valign="top" width="162">articles R. 4451-29
58320

                        
58321
et R. 4451-30
58322

                        
58323
sous-sections 1 à 3
58324

                        
58325
de la section 7</td>
58326
 </tr>
58327
 <tr>
58328
  <td valign="top" width="181">R. 4456-19</td>
58329
  <td valign="top" width="176">R. 4451-121</td>
58330
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58331
 </tr>
58332
 <tr>
58333
<td valign="top" width="181">Section 4 :
58334

                        
58335
Travaux soumis à certificat
58336

                        
58337
de qualification</td>
58338
  <td valign="top" width="176">Sous-section 4 :
58339

                        
58340
Travaux soumis à certificat
58341

                        
58342
de qualification</td>
58343
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58344
 </tr>
58345
 <tr>
58346
<td valign="top" width="181">R. 4456-20</td>
58347
  <td valign="top" width="176">R. 4451-122</td>
58348
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58349
 </tr>
58350
 <tr>
58351
<td valign="top" width="181">R. 4456-21</td>
58352
  <td valign="top" width="176">R. 4451-123</td>
58353
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-20</td>
58354
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-122</td>
58355
 </tr>
58356
 <tr>
58357
  <td valign="top" width="181">R. 4456-22</td>
58358
  <td valign="top" width="176">R. 4451-124</td>
58359
  <td valign="top" width="160">article R. 4456-20</td>
58360
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-122</td>
58361
 </tr>
58362
 <tr>
58363
  <td valign="top" width="181">Section 5 :
58364

                        
58365
Participation de l'Institut
58366

                        
58367
de radioprotection
58368

                        
58369
et de sûreté nucléaire</td>
58370
  <td valign="top" width="176">Sous-section 5 :
58371

                        
58372
Participation de l'Institut
58373

                        
58374
de radioprotection
58375

                        
58376
et de sûreté nucléaire</td>
58377
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58378
 </tr>
58379
 <tr>
58380
<td valign="top" width="181">R. 4456-23</td>
58381
  <td valign="top" width="176">R. 4451-125</td>
58382
  <td valign="top" width="160">section 6 du chapitre III
58383

                        
58384
article R. 4454-10
58385

                        
58386
sections 1 à 3 du chapitre VII
58387

                        
58388
article R. 4456-27</td>
58389
  <td valign="top" width="162">sous-section 6 de la section 3
58390

                        
58391
article R. 4451-91
58392

                        
58393
sous-sections 1 à 3
58394

                        
58395
de la section 7
58396

                        
58397
article R. 4451-129</td>
58398
 </tr>
58399
 <tr>
58400
  <td valign="top" width="181">R. 4456-24</td>
58401
  <td valign="top" width="176">R. 4451-126</td>
58402
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58403
 </tr>
58404
 <tr>
58405
<td valign="top" width="181">R. 4456-25</td>
58406
  <td valign="top" width="176">R. 4451-127</td>
58407
  <td valign="top" width="160">section 6 du chapitre III</td>
58408
  <td valign="top" width="162">sous-section 6
58409

                        
58410
de la section 3</td>
58411
 </tr>
58412
 <tr>
58413
  <td valign="top" width="181">R. 4456-26</td>
58414
  <td valign="top" width="176">R. 4451-128</td>
58415
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58416
 </tr>
58417
 <tr>
58418
<td valign="top" width="181">Section 6 :
58419

                        
58420
Contrôle</td>
58421
  <td valign="top" width="176">Sous-section 6 :
58422

                        
58423
Contrôle</td>
58424
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58425
 </tr>
58426
 <tr>
58427
<td valign="top" width="181">R. 4456-27</td>
58428
  <td valign="top" width="176">R. 4451-129</td>
58429
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58430
 </tr>
58431
 <tr>
58432
<td valign="top" width="181">R. 4456-28</td>
58433
  <td valign="top" width="176">R 4451-130</td>
58434
  <td valign="top" width="160">article R. 4452-20</td>
58435
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-37</td>
58436
 </tr>
58437
 <tr>
58438
  <td valign="top" width="181">Chapitre VII :
58439

                        
58440
Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
58441

                        
58442
Section 1 :
58443

                        
58444
Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels</td>
58445
  <td valign="top" width="176">Section 7 :
58446

                        
58447
Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
58448

                        
58449
Sous-section 1 :
58450

                        
58451
Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels</td>
58452
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58453
 </tr>
58454
 <tr>
58455
<td valign="top" width="181">R. 4457-1</td>
58456
  <td valign="top" width="176">R. 4451-131</td>
58457
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58458
 </tr>
58459
 <tr>
58460
<td valign="top" width="181">R. 4457-2</td>
58461
  <td valign="top" width="176">R. 4451-132</td>
58462
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58463
 </tr>
58464
 <tr>
58465
<td valign="top" width="181">R. 4457-3</td>
58466
  <td valign="top" width="176">R. 4451-133</td>
58467
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58468
 </tr>
58469
 <tr>
58470
<td valign="top" width="181">R. 4457-4</td>
58471
  <td valign="top" width="176">R. 4451-134</td>
58472
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58473
 </tr>
58474
 <tr>
58475
<td valign="top" width="181">R. 4457-5</td>
58476
  <td valign="top" width="176">R. 4451-135</td>
58477
  <td valign="top" width="160">article R. 4457-1</td>
58478
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-131</td>
58479
 </tr>
58480
 <tr>
58481
  <td valign="top" width="181">Section 2 :
58482

                        
58483
Exposition au radon
58484

                        
58485
d'origine géologique</td>
58486
  <td valign="top" width="176">Sous-section 2 :
58487

                        
58488
Exposition au radon
58489

                        
58490
d'origine géologique</td>
58491
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58492
 </tr>
58493
 <tr>
58494
<td valign="top" width="181">R. 4457-6</td>
58495
  <td valign="top" width="176">R. 4451-136</td>
58496
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58497
 </tr>
58498
 <tr>
58499
<td valign="top" width="181">R. 4457-7</td>
58500
  <td valign="top" width="176">R. 4451-137</td>
58501
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58502
 </tr>
58503
 <tr>
58504
<td valign="top" width="181">R. 4457-8</td>
58505
  <td valign="top" width="176">R. 4451-138</td>
58506
  <td valign="top" width="160">article R. 4457-6</td>
58507
  <td valign="top" width="162">article R. 4457-136</td>
58508
 </tr>
58509
 <tr>
58510
  <td valign="top" width="181">R. 4457-9</td>
58511
  <td valign="top" width="176">R. 4451-139</td>
58512
  <td valign="top" width="160">article R. 4457-6</td>
58513
  <td valign="top" width="162">article R. 4457-136</td>
58514
 </tr>
58515
 <tr>
58516
  <td valign="top" width="181">Section 3 :
58517

                        
58518
Exposition aux rayonnements
58519

                        
58520
ionisants à bord d'aéronefs en vol
58521

                        
58522
d'origine géologique</td>
58523
  <td valign="top" width="176">Sous-section 3 :
58524

                        
58525
Exposition aux rayonnements
58526

                        
58527
ionisants à bord d'aéronefs en vol
58528

                        
58529
d'origine géologique</td>
58530
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58531
 </tr>
58532
 <tr>
58533
<td valign="top" width="181">R. 4457-10</td>
58534
  <td valign="top" width="176">R. 4451-140</td>
58535
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58536
 </tr>
58537
 <tr>
58538
<td valign="top" width="181">R. 4457-11</td>
58539
  <td valign="top" width="176">R. 4451-141</td>
58540
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58541
 </tr>
58542
 <tr>
58543
<td valign="top" width="181">R. 4457-12</td>
58544
  <td valign="top" width="176">R. 4451-142</td>
58545
  <td valign="top" width="160">article R. 4457-10</td>
58546
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-140</td>
58547
 </tr>
58548
 <tr>
58549
  <td valign="top" width="181">Section 4 :
58550

                        
58551
Dispositions communes</td>
58552
  <td valign="top" width="176">Sous-section 4 :
58553

                        
58554
Dispositions communes</td>
58555
  <td valign="top" width="160"/><td valign="top" width="162"/>
58556
 </tr>
58557
 <tr>
58558
<td valign="top" width="181">R. 4457-13</td>
58559
  <td valign="top" width="176">R. 4451-143</td>
58560
  <td valign="top" width="160">sections 1 à 3
58561

                        
58562
ces sections
58563

                        
58564
chapitre Ier à VI
58565

                        
58566
article R. 4452-12
58567

                        
58568
sous-section 2
58569

                        
58570
section I du chapitre II
58571

                        
58572
(deux références)
58573

                        
58574
article R. 4453-24
58575

                        
58576
(deux références)
58577

                        
58578
article R. 4452-13</td>
58579
  <td valign="top" width="162">sous- sections 1 à 3
58580

                        
58581
ces sous-sections
58582

                        
58583
section 1 à 6
58584

                        
58585
article R. 4451-29
58586

                        
58587
paragraphe 2
58588

                        
58589
sous-section 1
58590

                        
58591
de la section 2
58592

                        
58593
article R. 4451-67</td>
58594
 </tr>
58595
 <tr>
58596
  <td valign="top" width="181">R. 4457-14</td>
58597
  <td valign="top" width="176">R. 4451-144</td>
58598
  <td valign="top" width="160">article R. 4457-13
58599

                        
58600
article R. 4452-6
58601

                        
58602
et R. 4452-7
58603

                        
58604
section 6
58605

                        
58606
du chapitre III</td>
58607
  <td valign="top" width="162">article R. 4451-143
58608

                        
58609
article R. 4451-23
58610

                        
58611
et R. 4451-24
58612

                        
58613
sous-section 6
58614

                        
58615
de la section 3</td>
58616
 </tr>
58617
</tbody></table>
   

                    
62931 65224
####### Article R4722-20
62932 65225

                                                                                    
62933 65226
L'inspecteur
 ou le contrôleur
 du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 
4452-12
4451-29
 et R. 
4452-13
4451-30
. Cette prescription fixe 
un
le
 délai 
d'exécution.
dans lequel l'organisme doit être saisi.
   

                    
65228
####### Article R4722-20-1
65229

                        
65230
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.
65231

                        
65232
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
   

                    
62935 65234
####### Article R4722-21
62936 65235

                                                                                    
62937
L'employeur justifie qu'il a saisi
65236
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.
65237

                                                                                    
62937 65238
Il fixe le délai dans lequel
 l'organisme 
agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
62939
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
65238
accrédité doit être saisi.
62939 65238
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
accrédité doit être saisi.
   

                    
65240
####### Article R4722-21-1
65241

                        
65242
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
   

                    
63101 65404
####### Article R4724-18
63102 65405

                                                                                    
63103 65406
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
63104 65407

                                                                                    
63105 65408
1° Du bruit ;
63106 65409

                                                                                    
63107 65410
2° Des vibrations mécaniques
 ;
65411

                                                                                    
63107 65412
3° Des rayonnements optiques artificiels
.