Code du travail


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 17cc282)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2010.

71245
######## Article D6123-21
71246

                        
71247
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
71248

                        
71249
1° Six représentants de l'Etat :
71250

                        
71251
a) Les recteurs d'académie ;
71252

                        
71253
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
71254

                        
71255
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
71256
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
71257
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
71258

                        
71259
2° Six représentants de la région ;
71260

                        
71261
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
71262

                        
71263
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
71264

                        
71265
5° Le président du conseil économique et social régional.
   

                    
71707 71685
######### Article R6222-8
71708 71686

                                                                                    
71709 71687
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
71710 71688

                                                                                    
71711 71689
La décision est prise par le recteur, le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
71712 71690

                                                                                    
71713 71691
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
   

                    
71717 71695
######### Article R6222-9
71718 71696

                                                                                    
71719 71697
La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
71720 71698

                                                                                    
71721 71699
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
71722 71700

                                                                                    
71723 71701
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
71777 71755
######### Article R6222-17
71778 71756

                                                                                    
71779 71757
La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
71780 71758

                                                                                    
71781 71759
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
71789 71767
######### Article D6222-19
71790 71768

                                                                                    
71791 71769
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
71792 71770

                                                                                    
71793 71771
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
71794 71772

                                                                                    
71795 71773
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
71796 71774

                                                                                    
71797 71775
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
   

                    
72007 71985
######## Article R6222-51
72008 71986

                                                                                    
72009 71987
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72010 71988

                                                                                    
72011 71989
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
   

                    
72193 72171
######## Article R6223-19
72194 72172

                                                                                    
72195 72173
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
72196 72174

                                                                                    
72197 72175
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72198 72176

                                                                                    
72199 72177
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72200 72178

                                                                                    
72201 72179
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
72202 72180

                                                                                    
72203 72181
3° Au recteur, au directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
72205 72183
######## Article R6223-20
72206 72184

                                                                                    
72207 72185
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72208 72186

                                                                                    
72209 72187
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
   

                    
72211 72189
######## Article R6223-21
72212 72190

                                                                                    
72213 72191
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
72229 72207
######## Article R6223-24
72230 72208

                                                                                    
72231 72209
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
72232 72210

                                                                                    
72233 72211
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
72234 72212

                                                                                    
72235 72213
2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
72236 72214

                                                                                    
72237 72215
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
 
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
   

                    
73516 73494
####### Article R6251-2
73517 73495

                                                                                    
73518 73496
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
73519 73497

                                                                                    
73520 73498
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt.
73499

                                                                                    
73520 73500
L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73521 73501

                                                                                    
73522 73502
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
 
L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
73524 73504
####### Article R6251-3
73525 73505

                                                                                    
73526 73506
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
73527 73507

                                                                                    
73528 73508
Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
73612 73592
####### Article R6251-16
73613 73593

                                                                                    
73614 73594
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
73618 73598
####### Article R6251-17
73619 73599

                                                                                    
73620 73600
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
   

                    
73772 73752
####### Article R6261-12
73773 73753

                                                                                    
73774 73754
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
   

                    
81316 81296
###### Article L323-8-6-1
81317 81297

                                                                                    
81318 81298
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
81319 81299

                                                                                    
81320 81300
1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;
81321 81301

                                                                                    
81322 81302
2° Section " Fonction publique territoriale " ;
81323 81303

                                                                                    
81324 81304
3° Section " Fonction publique hospitalière ".
81325 81305

                                                                                    
81326 81306
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
81327 81307

                                                                                    
81328 81308
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
81329 81309

                                                                                    
81330 81310
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
81331 81311

                                                                                    
81332 81312
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
81333 81313

                                                                                    
81334 81314
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".
81335 81315

                                                                                    
81336 81316
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".
81337 81317

                                                                                    
81338 81318
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".
81339 81319

                                                                                    
81340 81320
III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
81341 81321

                                                                                    
81342 81322
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
81343 81323

                                                                                    
81344 81324
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
81345 81325

                                                                                    
81346 81326
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
81347 81327

                                                                                    
81348 81328
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
81349 81329

                                                                                    
81350 81330
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
81351 81331

                                                                                    
81352 81332
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
81353 81333

                                                                                    
81354 81334
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
81355 81335

                                                                                    
81356 81336
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
81357 81337

                                                                                    
81358 81338
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable 
du Trésor 
public
 compétent
 une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
81359 81339

                                                                                    
81360 81340
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable 
du Trésor 
public
 compétent
 selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
81361 81341

                                                                                    
81362 81342
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.