Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
71245 |
######## Article D6123-21 |
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71246 | ||
71247 |
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend : |
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71248 | ||
71249 |
1° Six représentants de l'Etat : |
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71250 | ||
71251 |
a) Les recteurs d'académie ; |
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71252 | ||
71253 |
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont : |
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71254 | ||
71255 |
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
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71256 |
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
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71257 |
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
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71258 | ||
71259 |
2° Six représentants de la région ; |
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71260 | ||
71261 |
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ; |
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71262 | ||
71263 |
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
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71264 | ||
71265 |
5° Le président du conseil économique et social régional. |
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71707 | 71685 |
######### Article R6222-8 |
71708 | 71686 | |
71709 | 71687 |
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9. |
71710 | 71688 | |
71711 | 71689 |
La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement. |
71712 | 71690 | |
71713 | 71691 |
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation. |
71717 | 71695 |
######### Article R6222-9 |
71718 | 71696 | |
71719 | 71697 |
La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
71720 | 71698 | |
71721 | 71699 |
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné. |
71722 | 71700 | |
71723 | 71701 |
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation. |
71777 | 71755 |
######### Article R6222-17 |
71778 | 71756 | |
71779 | 71757 |
La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. |
71780 | 71758 | |
71781 | 71759 |
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation. |
71789 | 71767 |
######### Article D6222-19 |
71790 | 71768 | |
71791 | 71769 |
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
71792 | 71770 | |
71793 | 71771 |
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9. |
71794 | 71772 | |
71795 | 71773 |
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. |
71796 | 71774 | |
71797 | 71775 |
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation. |
72007 | 71985 |
######## Article R6222-51 |
72008 | 71986 | |
72009 | 71987 |
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
72010 | 71988 | |
72011 | 71989 |
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation. |
72193 | 72171 |
######## Article R6223-19 |
72194 | 72172 | |
72195 | 72173 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. |
72196 | 72174 | |
72197 | 72175 |
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis : |
72198 | 72176 | |
72199 | 72177 |
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
72200 | 72178 | |
72201 | 72179 |
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
72202 | 72180 | |
72203 | 72181 |
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
72205 | 72183 |
######## Article R6223-20 |
72206 | 72184 | |
72207 | 72185 |
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
72208 | 72186 | |
72209 | 72187 |
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière. |
72211 | 72189 |
######## Article R6223-21 |
72212 | 72190 | |
72213 | 72191 |
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
72229 | 72207 |
######## Article R6223-24 |
72230 | 72208 | |
72231 | 72209 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 : |
72232 | 72210 | |
72233 | 72211 |
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ; |
72234 | 72212 | |
72235 | 72213 |
2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
72236 | 72214 | |
72237 | 72215 |
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable. |
73516 | 73494 |
####### Article R6251-2 |
73517 | 73495 | |
73518 | 73496 |
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur. |
73519 | 73497 | |
73520 | 73498 |
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
73499 | ||
73520 | 73500 |
L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
73521 | 73501 | |
73522 | 73502 |
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. |
73524 | 73504 |
####### Article R6251-3 |
73525 | 73505 | |
73526 | 73506 |
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. |
73527 | 73507 | |
73528 | 73508 |
Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
73612 | 73592 |
####### Article R6251-16 |
73613 | 73593 | |
73614 | 73594 |
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
73618 | 73598 |
####### Article R6251-17 |
73619 | 73599 | |
73620 | 73600 |
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. |
73772 | 73752 |
####### Article R6261-12 |
73773 | 73753 | |
73774 | 73754 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées. |
81316 | 81296 |
###### Article L323-8-6-1 |
81317 | 81297 | |
81318 | 81298 |
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit : |
81319 | 81299 | |
81320 | 81300 |
1° Section " Fonction publique de l'Etat " ; |
81321 | 81301 | |
81322 | 81302 |
2° Section " Fonction publique territoriale " ; |
81323 | 81303 | |
81324 | 81304 |
3° Section " Fonction publique hospitalière ". |
81325 | 81305 | |
81326 | 81306 |
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. |
81327 | 81307 | |
81328 | 81308 |
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial. |
81329 | 81309 | |
81330 | 81310 |
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
81331 | 81311 | |
81332 | 81312 |
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. |
81333 | 81313 | |
81334 | 81314 |
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ". |
81335 | 81315 | |
81336 | 81316 |
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ". |
81337 | 81317 | |
81338 | 81318 |
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ". |
81339 | 81319 | |
81340 | 81320 |
III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste. |
81341 | 81321 | |
81342 | 81322 |
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires. |
81343 | 81323 | |
81344 | 81324 |
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. |
81345 | 81325 | |
81346 | 81326 |
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. |
81347 | 81327 | |
81348 | 81328 |
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. |
81349 | 81329 | |
81350 | 81330 |
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. |
81351 | 81331 | |
81352 | 81332 |
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées. |
81353 | 81333 | |
81354 | 81334 |
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2. |
81355 | 81335 | |
81356 | 81336 |
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère. |
81357 | 81337 | |
81358 | 81338 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. |
81359 | 81339 | |
81360 | 81340 |
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
81361 | 81341 | |
81362 | 81342 |
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |