Code du travail


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... ...
@@ -71252,28 +71252,6 @@ a) Les recteurs d'académie ;
71252 71252
 
71253 71253
 b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
71254 71254
 
71255
-- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
71256
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
71257
-- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
71258
-
71259
-2° Six représentants de la région ;
71260
-
71261
-3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
71262
-
71263
-4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
71264
-
71265
-5° Le président du conseil économique et social régional.
71266
-
71267
-######## Article D6123-21
71268
-
71269
-Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
71270
-
71271
-1° Six représentants de l'Etat :
71272
-
71273
-a) Les recteurs d'académie ;
71274
-
71275
-b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
71276
-
71277 71255
 - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
71278 71256
 - le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
71279 71257
 - le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
... ...
@@ -71708,7 +71686,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme,
71708 71686
 
71709 71687
 La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
71710 71688
 
71711
-La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
71689
+La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
71712 71690
 
71713 71691
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
71714 71692
 
... ...
@@ -71718,7 +71696,7 @@ L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la deman
71718 71696
 
71719 71697
 La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
71720 71698
 
71721
-Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
71699
+Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
71722 71700
 
71723 71701
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
71724 71702
 
... ...
@@ -71776,7 +71754,7 @@ Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être ré
71776 71754
 
71777 71755
 ######### Article R6222-17
71778 71756
 
71779
-La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
71757
+La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
71780 71758
 
71781 71759
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
71782 71760
 
... ...
@@ -71788,13 +71766,13 @@ Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article
71788 71766
 
71789 71767
 ######### Article D6222-19
71790 71768
 
71791
-La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
71769
+La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
71792 71770
 
71793 71771
 Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
71794 71772
 
71795 71773
 Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
71796 71774
 
71797
-L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
71775
+L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
71798 71776
 
71799 71777
 ######### Article D6222-20
71800 71778
 
... ...
@@ -72006,7 +71984,7 @@ Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquente
72006 71984
 
72007 71985
 ######## Article R6222-51
72008 71986
 
72009
-Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
71987
+Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72010 71988
 
72011 71989
 L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
72012 71990
 
... ...
@@ -72200,17 +72178,17 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72200 72178
 
72201 72179
 2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
72202 72180
 
72203
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72181
+3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72204 72182
 
72205 72183
 ######## Article R6223-20
72206 72184
 
72207
-La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72185
+La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72208 72186
 
72209 72187
 La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
72210 72188
 
72211 72189
 ######## Article R6223-21
72212 72190
 
72213
-En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72191
+En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72214 72192
 
72215 72193
 ###### Section 2 : Maître d'apprentissage
72216 72194
 
... ...
@@ -72234,7 +72212,7 @@ Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un
72234 72212
 
72235 72213
 2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
72236 72214
 
72237
-3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
72215
+3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
72238 72216
 
72239 72217
 ####### Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
72240 72218
 
... ...
@@ -73517,15 +73495,17 @@ Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
73517 73495
 
73518 73496
 L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
73519 73497
 
73520
-Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73498
+Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
73499
+
73500
+L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73521 73501
 
73522
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73502
+Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73523 73503
 
73524 73504
 ####### Article R6251-3
73525 73505
 
73526 73506
 L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
73527 73507
 
73528
-Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73508
+Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73529 73509
 
73530 73510
 ####### Article R6251-4
73531 73511
 
... ...
@@ -73611,13 +73591,13 @@ Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un com
73611 73591
 
73612 73592
 ####### Article R6251-16
73613 73593
 
73614
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73594
+Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73615 73595
 
73616 73596
 ###### Section 5 : Appel à des experts
73617 73597
 
73618 73598
 ####### Article R6251-17
73619 73599
 
73620
-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
73600
+Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
73621 73601
 
73622 73602
 ####### Article R6251-18
73623 73603
 
... ...
@@ -73771,7 +73751,7 @@ Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dan
73771 73751
 
73772 73752
 ####### Article R6261-12
73773 73753
 
73774
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
73754
+Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
73775 73755
 
73776 73756
 ###### Section 5 : Financement de l'apprentissage
73777 73757
 
... ...
@@ -81355,9 +81335,9 @@ Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multipli
81355 81335
 
81356 81336
 Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
81357 81337
 
81358
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
81338
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
81359 81339
 
81360
-A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
81340
+A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
81361 81341
 
81362 81342
 V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
81363 81343