Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64582 | 64582 |
######### Article D5131-22 |
64583 | 64583 | |
64584 | 64584 |
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 1 800 euros par an. |
64586 | 64586 |
######### Article D5131-23 |
64587 | 64587 | |
64588 | 64588 |
Le montant mensuel de l'allocation , qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation , ou toute personne dûment habilitée par lui , à partir . Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6 , à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour . |
64589 | 64589 | |
64590 | 64590 |
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros. |