Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2010 (version 6030e63)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

64582 64582
######### Article D5131-22
64583 64583

                                                                                    
64584 64584
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 
900
1 800
 euros par an.
   

                    
64586 64586
######### Article D5131-23
64587 64587

                                                                                    
64588 64588
Le montant mensuel de l'allocation
, qui ne peut excéder 450 euros,
 est proposé par le représentant
 légal
 de la mission locale pour l'insertion 
sociale et 
professionnelle
 et sociale
 des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation
,
 ou toute personne dûment habilitée par lui
, à partir
. Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et
 du nombre de jours pendant lesquels 
le bénéficiaire
il
 n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6
, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour
.
64589 64589

                                                                                    
64590 64590
Le montant 
mensuel versé ne peut excéder 300
de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5
 euros.