Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 mars 2010 (version 6030e63)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

... ...
@@ -64581,13 +64581,13 @@ Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la v
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 ######### Article D5131-22
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64584
-Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 euros par an.
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+Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
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 ######### Article D5131-23
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64588
-Le montant mensuel de l'allocation est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour.
64588
+Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui. Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.
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64590
-Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros.
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+Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.
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 ######### Article D5131-24
64593 64593