Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2010 (version 3fb2136)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

43905 43905
####### Article R3262-1
43906 43906

                                                                                    
43907 43907
Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
43908 43908

                                                                                    
43909 43909
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
43910 43910

                                                                                    
43911 43911
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs
 ou les détaillants en fruits et légumes
 ;
43912 43912

                                                                                    
43913 43913
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
43914 43914

                                                                                    
43915 43915
4° L'année civile d'émission ;
43916 43916

                                                                                    
43917 43917
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
43918 43918

                                                                                    
43919 43919
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
43920 43920

                                                                                    
43921 43921
7° Les nom et adresse du restaurateur 
chez
ou du détaillant en fruits et légumeschez
 qui le repas a été consommé
 ou acheté
.
   

                    
43923 43923
####### Article R3262-2
43924 43924

                                                                                    
43925 43925
Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
43926 43926

                                                                                    
43927 43927
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
43928 43928

                                                                                    
43929 43929
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur 
ou le détaillant en fruits et légumes 
au moment de l'acceptation du titre.
   

                    
43937 43937
####### Article R3262-4
43938 43938

                                                                                    
43939 43939
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants 
servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de
et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la
 composition 
fixées par
et le prix sont fixés par un
 arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
43941 43941
####### Article R3262-5
43942 43942

                                                                                    
43943 43943
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur
 ou à un détaillant en fruits et légumes
 que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
43944 43944

                                                                                    
43945 43945
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
43946 43946

                                                                                    
43947 43947
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
   

                    
43993 43993
####### Article R3262-15
43994 43994

                                                                                    
43995 43995
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur 
ou au détaillant en fruits et légumes 
par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
43996 43996

                                                                                    
43997 43997
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
44009 44009
######## Article R3262-17
44010 44010

                                                                                    
44011 44011
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés
 et aux détaillants en fruits et légumes
.
   

                    
44017 44017
######## Article R3262-19
44018 44018

                                                                                    
44019 44019
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs
 et aux détaillants en fruits et légumes
 par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
44020 44020

                                                                                    
44021 44021
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur
,
 ou une activité assimilée 
prévue
ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues
 au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
   

                    
44055 44055
######## Article R3262-25
44056 44056

                                                                                    
44057 44057
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs
 ou les détaillants en fruits et légumes
 à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
44058 44058

                                                                                    
44059 44059
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
44060 44060

                                                                                    
44061 44061
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
   

                    
44065 44065
######## Article R3262-26
44066 44066

                                                                                    
44067 44067
L'exercice de la profession de restaurateur 
exigé
ou de détaillant en fruits et légumesexigé
 par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).
44068

                                                                                    
44069
Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
44069 44071
######## Article R3262-27
44070 44072

                                                                                    
44071 44073
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet
 dont la
.
44074

                                                                                    
44075
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 3262-4.
44076

                                                                                    
44071 44077
La
 composition 
est fixée
du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées
 par un arrêté 
conjoint des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'économie et 
du commerce.
des finances.
   

                    
44121 44127
######## Article R3262-36
44122 44128

                                                                                    
44123 44129
La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :
44124 44130

                                                                                    
44125 44131
1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises ;
44126 44132

                                                                                    
44127 44133
2° De constater les cas où les restaurateurs
 ou
,
 les personnes, entreprises
 ou
,
 organismes assimilés
 ou les détaillants en fruits et légumes
 ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant ;
44128 44134

                                                                                    
44129 44135
3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur
 ou de celle de détaillant en fruits et légumes
 conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ;
44130 44136

                                                                                    
44131 44137
4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les transmettre aux administrations compétentes ;
44132 44138

                                                                                    
44133 44139
5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin ;
44134 44140

                                                                                    
44135 44141
6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
44136 44142

                                                                                    
44137 44143
7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la réglementation des titres-restaurant ;
44138 44144

                                                                                    
44139 44145
8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi que celles des restaurateurs
 et
,
 organismes ou entreprises assimilées
 et des détaillants en fruits et légumes
.
   

                    
44149 44155
######## Article R3262-38
44150 44156

                                                                                    
44151 44157
A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
44152 44158

                                                                                    
44153 44159
1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises
, des détaillants en fruits et légumes
 qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres de remboursement ;
44154 44160

                                                                                    
44155 44161
2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.