Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43905 | 43905 |
####### Article R3262-1 |
43906 | 43906 | |
43907 | 43907 |
Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes : |
43908 | 43908 | |
43909 | 43909 |
1° Les nom et adresse de l'émetteur ; |
43910 | 43910 | |
43911 | 43911 |
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ; |
43912 | 43912 | |
43913 | 43913 |
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ; |
43914 | 43914 | |
43915 | 43915 |
4° L'année civile d'émission ; |
43916 | 43916 | |
43917 | 43917 |
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ; |
43918 | 43918 | |
43919 | 43919 |
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; |
43920 | 43920 | |
43921 | 43921 |
7° Les nom et adresse du restaurateur chez ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été consommé ou acheté . |
43923 | 43923 |
####### Article R3262-2 |
43924 | 43924 | |
43925 | 43925 |
Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. |
43926 | 43926 | |
43927 | 43927 |
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur. |
43928 | 43928 | |
43929 | 43929 |
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre. |
43937 | 43937 |
####### Article R3262-4 |
43938 | 43938 | |
43939 | 43939 |
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la composition fixées par et le prix sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
43941 | 43941 |
####### Article R3262-5 |
43942 | 43942 | |
43943 | 43943 |
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. |
43944 | 43944 | |
43945 | 43945 |
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée. |
43946 | 43946 | |
43947 | 43947 |
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. |
43993 | 43993 |
####### Article R3262-15 |
43994 | 43994 | |
43995 | 43995 |
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2. |
43996 | 43996 | |
43997 | 43997 |
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
44009 | 44009 |
######## Article R3262-17 |
44010 | 44010 | |
44011 | 44011 |
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes . |
44017 | 44017 |
######## Article R3262-19 |
44018 | 44018 | |
44019 | 44019 |
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. |
44020 | 44020 | |
44021 | 44021 |
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur , ou une activité assimilée prévue ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. |
44055 | 44055 |
######## Article R3262-25 |
44056 | 44056 | |
44057 | 44057 |
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. |
44058 | 44058 | |
44059 | 44059 |
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement. |
44060 | 44060 | |
44061 | 44061 |
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement. |
44065 | 44065 |
######## Article R3262-26 |
44066 | 44066 | |
44067 | 44067 |
L'exercice de la profession de restaurateur exigé ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF). |
44068 | ||
44069 |
Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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44069 | 44071 |
######## Article R3262-27 |
44070 | 44072 | |
44071 | 44073 |
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet dont la . |
44074 | ||
44075 |
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 3262-4. |
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44076 | ||
44071 | 44077 |
La composition est fixée du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du ministre chargé de l'économie et du commerce. des finances. |
44121 | 44127 |
######## Article R3262-36 |
44122 | 44128 | |
44123 | 44129 |
La Commission nationale des titres-restaurant est chargée : |
44124 | 44130 | |
44125 | 44131 |
1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises ; |
44126 | 44132 | |
44127 | 44133 |
2° De constater les cas où les restaurateurs ou , les personnes, entreprises ou , organismes assimilés ou les détaillants en fruits et légumes ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant ; |
44128 | 44134 | |
44129 | 44135 |
3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur ou de celle de détaillant en fruits et légumes conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ; |
44130 | 44136 | |
44131 | 44137 |
4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les transmettre aux administrations compétentes ; |
44132 | 44138 | |
44133 | 44139 |
5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin ; |
44134 | 44140 | |
44135 | 44141 |
6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ; |
44136 | 44142 | |
44137 | 44143 |
7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la réglementation des titres-restaurant ; |
44138 | 44144 | |
44139 | 44145 |
8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi que celles des restaurateurs et , organismes ou entreprises assimilées et des détaillants en fruits et légumes . |
44149 | 44155 |
######## Article R3262-38 |
44150 | 44156 | |
44151 | 44157 |
A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat : |
44152 | 44158 | |
44153 | 44159 |
1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises , des détaillants en fruits et légumes qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres de remboursement ; |
44154 | 44160 | |
44155 | 44161 |
2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations. |