Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 2010 (version 1212b78)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2010.

74824 74824
######### Article R6331-9
74825 74825

                                                                                    
74826 74826
L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
74827 74827

                                                                                    
74828 74828
1° Un versement au moins égal à 0,
 
20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,
 
30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
74829 74829

                                                                                    
74830 74830
2° Un versement au moins égal à 0,
 
50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
 ;
74831

                                                                                    
74830 74832
3° Un versement des sommes mentionnées au 2° de l'article L
.
 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2°.
   

                    
75700 75702
######## Article R6332-83
75701 75703

                                                                                    
75702 75704
La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
75709 75711
######## Article R6332-85
75710 75712

                                                                                    
75711 75713
Les organismes collecteurs paritaires agréés 
gérant les contributions des employeurs
au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19
 au titre du 
financement
plan de formation et
 de la professionnalisation
 et du droit individuel à la formation prévus au 1° de l'article R
.
 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au Fonds national de péréquation, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.
   

                    
75713 75715
######## Article R6332-86
75714 75716

                                                                                    
75715 75717
Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 
janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.
juillet de chaque année.
   

                    
75761 75763
####### Article D6332-94
75762 75764

                                                                                    
75763 75765
La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
75767
####### Article R6332-94-1
75768

                        
75769
Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du congé individuel de formation.
75770

                        
75771
Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa précédent ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.
   

                    
75765 75773
####### Article D6332-95
75766 75774

                                                                                    
75767 75775
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par
 
75776

                                                                                    
75767 75777
les articles R. 6332-42, D. 6332-93
 et
,
 D. 6332-94
 et R. 6332-94-1
 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
   

                    
75833 75843
######## Article R6332-104
75834 75844

                                                                                    
75845
I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment : 1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;
75846

                                                                                    
75847
2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.
75848

                                                                                    
75835 75849
II.-
La demande d'agrément du fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 est accompagnée des 
pièces suivantes
documents suivants
 :
75836 75850

                                                                                    
75837 75851
1° Les statuts de 
l'organisme
l'association
 gestionnaire du fonds 
;
75838

                                                                                    
75839
2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.
75851
et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
75852

                                                                                    
75853
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
75854

                                                                                    
75855
En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.
   

                    
75857
######## Article R6332-104-1
75858

                        
75859
Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme collecteur paritaire agréé concerné.
75860

                        
75861
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
   

                    
75841 75863
######## Article R6332-105
75842 75864

                                                                                    
75843 75865
L'agrément du fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.
   

                    
75847 75869
######## Article R6332-106
75848 75870

                                                                                    
75849 75871
Le
Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le
 fonds
 national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux
. La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa est réalisée après appel à projets auprès des
 organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation 
et du droit individuel à la formation et au titre
ou
 du congé individuel de formation 
connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à
et des personnes mentionnées au septième alinéa de
 l'article 
R
L
. 6332-
40
21
.
 Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.
75872

                                                                                    
75873
Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
   

                    
75879
######## Article R6332-106-2
75880

                        
75881
La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.
75882

                        
75883
Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des actions de formation suivantes : contrat de professionnalisation, période de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 et d'une durée au moins égale à celle figurant dans le décret mentionné au 1° de l'article L. 6332-22, congé individuel de formation et portabilité du droit individuel à la formation prévue à l'article L. 6323-18.
   

                    
75885
######## Article R6332-106-3
75886

                        
75887
Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède :
75888

                        
75889
1° A l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans ;
75890

                        
75891
2° Au versement de ces fonds réservés sur justification d'un besoin constaté de trésorerie. La constatation du besoin de trésorerie est réalisée au vu d'une attestation effectuée par un commissaire aux comptes.
   

                    
75855 75893
######## Article R6332-107
75856 75894

                                                                                    
75857 75895
Le fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
75858 75896

                                                                                    
75859 75897
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
75898

                                                                                    
75899
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
   

                    
75861 75901
######## Article R6332-108
75862 75902

                                                                                    
75863 75903
Lorsque le fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.
75904

                                                                                    
75905
En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
75906

                                                                                    
75907
En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois.
   

                    
75867 75911
######## Article R6332-109
75868 75912

                                                                                    
75869 75913
Pour l'application des dispositions 
du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles 
des articles L. 6332-18 
et
à
 L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du 
Fonds national de péréquation.
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
   

                    
75871 75915
######## Article R6332-110
75872 75916

                                                                                    
75873 75917
Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du 
Fonds national de péréquation.
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
75918

                                                                                    
75919
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.
   

                    
75921
######## Article R6332-110-1
75922

                        
75923
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
   

                    
75875 75925
######## Article R6332-111
75876 75926

                                                                                    
75877 75927
Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du 
Fonds national de péréquation.
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
   

                    
75887 75937
######## Article R6332-113
75888 75938

                                                                                    
75889 75939
L'association gestionnaire du 
Fonds national de péréquation
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
75890 75940

                                                                                    
75891 75941
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
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Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.