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... | ... |
@@ -74825,9 +74825,11 @@ L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suiv |
74825 | 74825 |
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74826 | 74826 |
L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : |
74827 | 74827 |
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74828 |
-1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ; |
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74828 |
+1° Un versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0, 30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ; |
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74829 | 74829 |
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74830 |
-2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. |
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74830 |
+2° Un versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ; |
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74831 |
+ |
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74832 |
+3° Un versement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2°. |
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74831 | 74833 |
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74832 | 74834 |
######### Article D6331-10 |
74833 | 74835 |
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... | ... |
@@ -75699,7 +75701,7 @@ Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un |
75699 | 75701 |
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75700 | 75702 |
######## Article R6332-83 |
75701 | 75703 |
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75702 |
-La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national de péréquation avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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75704 |
+La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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75703 | 75705 |
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75704 | 75706 |
######## Article R6332-84 |
75705 | 75707 |
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... | ... |
@@ -75708,11 +75710,11 @@ R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor |
75708 | 75710 |
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75709 | 75711 |
######## Article R6332-85 |
75710 | 75712 |
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75711 |
-Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au Fonds national de péréquation, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues. |
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75713 |
+Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation. |
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75712 | 75714 |
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75713 | 75715 |
######## Article R6332-86 |
75714 | 75716 |
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75715 |
-Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés. |
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75717 |
+Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année. |
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75716 | 75718 |
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75717 | 75719 |
######## Article D6332-87 |
75718 | 75720 |
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... | ... |
@@ -75760,11 +75762,19 @@ Toutefois, les bénéficiaires d'un congé individuel de formation ont droit à |
75760 | 75762 |
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75761 | 75763 |
####### Article D6332-94 |
75762 | 75764 |
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75763 |
-La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national de péréquation, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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75765 |
+La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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75766 |
+ |
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75767 |
+####### Article R6332-94-1 |
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75768 |
+ |
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75769 |
+Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du congé individuel de formation. |
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75770 |
+ |
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75771 |
+Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa précédent ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année. |
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75764 | 75772 |
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75765 | 75773 |
####### Article D6332-95 |
75766 | 75774 |
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75767 |
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI. |
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75775 |
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par |
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75776 |
+ |
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75777 |
+les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R. 6332-94-1 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI. |
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75768 | 75778 |
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75769 | 75779 |
###### Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue |
75770 | 75780 |
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... | ... |
@@ -75826,55 +75836,95 @@ Les versements prévus à l'article R. 6332-102 couvrent l'ensemble des dotation |
75826 | 75836 |
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75827 | 75837 |
Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50. |
75828 | 75838 |
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75829 |
-###### Section 6 : Fonds national de péréquation |
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75839 |
+###### Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels |
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75830 | 75840 |
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75831 | 75841 |
####### Sous-section 1 : Création et agrément du fonds |
75832 | 75842 |
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75833 | 75843 |
######## Article R6332-104 |
75834 | 75844 |
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75835 |
-La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes : |
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75845 |
+I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment : 1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ; |
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75846 |
+ |
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75847 |
+2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1. |
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75848 |
+ |
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75849 |
+II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants : |
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75836 | 75850 |
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75837 |
-1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ; |
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75851 |
+1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ; |
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75838 | 75852 |
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75839 |
-2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation. |
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75853 |
+2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds. |
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75854 |
+ |
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75855 |
+En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement. |
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75856 |
+ |
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75857 |
+######## Article R6332-104-1 |
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75858 |
+ |
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75859 |
+Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme collecteur paritaire agréé concerné. |
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75860 |
+ |
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75861 |
+Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
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75840 | 75862 |
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75841 | 75863 |
######## Article R6332-105 |
75842 | 75864 |
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75843 |
-L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire. |
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75865 |
+L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire. |
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75844 | 75866 |
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75845 | 75867 |
####### Sous-section 2 : Attributions et fonctionnement du fonds |
75846 | 75868 |
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75847 | 75869 |
######## Article R6332-106 |
75848 | 75870 |
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75849 |
-Le fonds national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 6332-40. |
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75871 |
+Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds. La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa est réalisée après appel à projets auprès des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement. |
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75872 |
+ |
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75873 |
+Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds. |
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75850 | 75874 |
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75851 | 75875 |
######## Article D6332-106-1 |
75852 | 75876 |
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75853 | 75877 |
La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent vingt heures. |
75854 | 75878 |
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75879 |
+######## Article R6332-106-2 |
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75880 |
+ |
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75881 |
+La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22. |
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75882 |
+ |
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75883 |
+Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des actions de formation suivantes : contrat de professionnalisation, période de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 et d'une durée au moins égale à celle figurant dans le décret mentionné au 1° de l'article L. 6332-22, congé individuel de formation et portabilité du droit individuel à la formation prévue à l'article L. 6323-18. |
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75884 |
+ |
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75885 |
+######## Article R6332-106-3 |
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75886 |
+ |
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75887 |
+Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède : |
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75888 |
+ |
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75889 |
+1° A l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans ; |
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75890 |
+ |
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75891 |
+2° Au versement de ces fonds réservés sur justification d'un besoin constaté de trésorerie. La constatation du besoin de trésorerie est réalisée au vu d'une attestation effectuée par un commissaire aux comptes. |
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75892 |
+ |
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75855 | 75893 |
######## Article R6332-107 |
75856 | 75894 |
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75857 |
-Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. |
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75895 |
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. |
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75858 | 75896 |
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75859 | 75897 |
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
75860 | 75898 |
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75899 |
+Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits. |
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75900 |
+ |
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75861 | 75901 |
######## Article R6332-108 |
75862 | 75902 |
|
75863 |
-Lorsque le fonds national de péréquation cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds. |
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75903 |
+Lorsque le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds. |
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75904 |
+ |
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75905 |
+En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
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75906 |
+ |
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75907 |
+En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois. |
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75864 | 75908 |
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75865 | 75909 |
####### Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association |
75866 | 75910 |
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75867 | 75911 |
######## Article R6332-109 |
75868 | 75912 |
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75869 |
-Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles des articles L. 6332-18 et L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du Fonds national de péréquation. |
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75913 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 6332-18 à L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
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75870 | 75914 |
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75871 | 75915 |
######## Article R6332-110 |
75872 | 75916 |
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75873 |
-Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation. |
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75917 |
+Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
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75918 |
+ |
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75919 |
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13. |
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75920 |
+ |
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75921 |
+######## Article R6332-110-1 |
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75922 |
+ |
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75923 |
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI. |
|
75874 | 75924 |
|
75875 | 75925 |
######## Article R6332-111 |
75876 | 75926 |
|
75877 |
-Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation. |
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75927 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
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75878 | 75928 |
|
75879 | 75929 |
######## Article R6332-112 |
75880 | 75930 |
|
... | ... |
@@ -75886,10 +75936,12 @@ Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds nationa |
75886 | 75936 |
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75887 | 75937 |
######## Article R6332-113 |
75888 | 75938 |
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75889 |
-L'association gestionnaire du Fonds national de péréquation adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. |
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75939 |
+L'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. |
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75890 | 75940 |
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75891 | 75941 |
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe. |
75892 | 75942 |
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75943 |
+Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
|
75944 |
+ |
|
75893 | 75945 |
###### Section 7 : Information de l'Etat |
75894 | 75946 |
|
75895 | 75947 |
####### Article R6332-114 |