Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2010 (version b1416f8)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2010.

45559 45559
####### Article R4141-3-1
45560 45560

                                                                                    
45561 45561
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
45562 45562

                                                                                    
45563 45563
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
45564 45564

                                                                                    
45565 45565
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
45566 45566

                                                                                    
45567 45567
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
45568 45568

                                                                                    
45569 45569
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
45570 45570

                                                                                    
45571 45571
Le cas échéant, les
Les
 consignes de sécurité 
et de premiers secours en cas d'incendie,
incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures
 prévues à l'article R. 4227-
37.
38.
   

                    
47958 47958
######## Article R4227-37
47959 47959

                                                                                    
47960 47960
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
47961 47961

                                                                                    
47962 47962
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
47963 47963

                                                                                    
47964 47964
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
47965

                                                                                    
47966
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.